Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b3657f1d7564000872e050
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 3 492 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande de désignation d'un administrateur provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /24 DU 24 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00908 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFGS Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Verdun, R.G. n° 23/00025, en date du 20 avril 2023, APPELANTS : Monsieur [X] [C] né le 17 Mai 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY Madame [O] [C] née le 30 Mai 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [Z] [I], né le 03/03/1971 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY S.C.I. PONT DE TILLY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le numéro 450 020 870 Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , Président d'audience, chargé du rapport ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Madame Marie HIRIBARREN Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Janvier 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La société civile immobilière Du Pont de Tilly a été constituée le 3 septembre 2003. Elle est actuellement gérée par M. [Z] [I] et son capital se décompose de la manière suivante : * M. [Z] [I] : 8 parts/16 * M. [X] [C] : 4 parts/16 *Mme [O] [C] : 4 parts/16 Par acte d'huissier en date du 1er février 2023, M. [X] [C] et Mme [O] [C] ont fait délivrer à la société Du Pont de Tilly, ainsi qu'à M. [Z] [I], son gérant, une sommation d'avoir dans un délai de quinze jours à : * convoquer une assemblée générale des actionnaires afin qu'il soit statué sur les comptes de l'exercice 2021 ; * convoquer une assemblée générale des actionnaires afin qu'il soit statué sur les comptes de l'exercice 2022 ; * de communiquer aux associés la situation de trésorerie actuelle par la délivrance d'un extrait bancaire faisant figurer le solde du compte courant de la société 31 décembre 2022 ; Estimant que la société subissait une paralysie totale, du fait des agissements de M. [Z] [I], suivant acte en date du 7 mars 2023, M. [X] [C] et Mme [O] [C] ont saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Verdun afin d'obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire de la société Du Pont de Tilly. Suivant ordonnance rendue en référé le 20 avril 2023 et réputée contradictoire, le président du tribunal judiciaire de Verdun a : - renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, - débouté M. [X] [C] et Mme [O] [C] de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire de la société Du Pont de Tilly, - condamné M. [X] [C] et Mme [O] [C] aux dépens. Par déclaration en date du 25 avril 2023, M. [X] [C] et Mme [O] [C] ont interjeté appel de l'ordonnance susvisée. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 3 juillet 2023, M. [X] [C] et Mme [O] [C] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Verdun le 20 avril 2023 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : - désigner tel administrateur provisoire de la société Du Pont de tilly qu'il plaira avec la mission suivante pour une durée de six mois : * Administrer la société Du Pont de tilly ; * Se faire communiquer l'ensemble des éléments bancaires comptables et sociaux pour les exercices 2020, 2021 et l'exercice 2022 ; * Etablir pour l'exercice 2021 un rapport écrit mentionnant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, réunir une assemblée générale en charge de statuer sur l'exercice 2021, d'approuver cet exercice et de statuer sur l'affectation des résultats ; * Etablir un rapport écrit sur la situation comptable et de trésorerie de la société au 30 décembre 2022 ; * Etablir pour l'exercice 2022 un rapport écrit mentionnant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, réunir une assemblée générale en charge de statuer sur l'exercice 2022, d'approuver cet exercice et de statuer sur l'affectation des résultats. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 13 juin 2023, M. [Z] [I] et la société Du pont de Tilly demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance prononcée le 20 avril 2023 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Verdun. - condamner M. [X] [C] et Mme [O] [C] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2023 ; MOTIFS - Sur la demande principale : Aux termes de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Les dispositions susvisées permettent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de désigner un administrateur provisoire au profit d'une société. Il résulte cependant de celles-ci qu'une telle mesure présente un caractère exceptionnel qui suppose la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril éminent. Au soutien de leur appel, M. [X] [C] et Mme [O] [C] sollicitent la désignation d'un administrateur provisoire au profit de la société Du Pont de Tilly, dont ils sont associés non-gérants au motif : * qu'ils n'ont aucune information sur la gestion courante de la société malgré leur demande, et que malgré une demande en ce sens, ils n'ont pas pu avoir accès aux documents bancaires et comptables ; * que leur demande de tenue d'une assemblée générale pour l'exercice 2021 s'est heurtée au silence du gérant-associé ; * que la non-communication des relevés de comptes bancaires et l'absence de toute information sur la représentation des fonds issus de la vente d'un actif important caractérise une situation de blocage entre les associés. C'est en l'espèce par des motifs pertinents que le président du tribunal judiciaire de Verdun a débouté M. [X] [C] et Mme [O] [C] de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire de la société Du Pont de Tilly, après avoir relevé qu'il n'était pas démontré l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de cette dernière la menaçant d'un péril imminent au sens des dispositions précitées. Il est d'abord établi par les pièces produites aux débats que M. [Z] [I], gérant de la société Du pont de Tilly, a communiqué aux associés les éléments relatifs aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Il est versé un procès-verbal des délibérations prises par l'assemblée générale ordinaire en date du 30 juin 2022, aux termes duquel il est précisé que le président a tenu à la disposition des associés un inventaire des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021, ainsi qu'un rapport de gestion établi par la gérance. Les éléments ainsi communiqués ne caractérisent aucun péril imminent menaçant la société Du Pont de Tilly puisqu'il est fait état au contraire d'un bénéfice de 34 922 euros, dont il a été décidé de la répartition entre les associés, conformément à l'article 10 des statuts, au prorata de leurs droits sociaux. M. [X] [C] et Mme [O] [C] n'émettent dans leurs conclusions d'appel aucune critique ou réserve sur les comptes ainsi présentés par le gérant et ne font état d'aucun élément permettant de douter de leur sincérité ou laissant craindre que la société Du Pont de Tilly serait en péril. M. [X] [C] et Mme [O] [C] font grief par ailleurs à M. [Z] [I] un défaut de communication des éléments comptables concernant la gestion de la société Du pont de Tilly et rappellent qu'ils ont été contraints de délivrer à ce dernier une sommation d'avoir à communiquer un extrait du compte courant au 31 décembre 2022. Conformément à l'article 1855 du code civil, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. Il ressort du procès-verbal des délibérations en date du 30 juin 2022, dont M. [X] [C] et Mme [O] [C] ne contestent pas la teneur, qu'ils ont obtenus les documents exigés par les dispositions précitées. Au surplus, ils ne rapportent pas la preuve que le manquement du gérant de la société Du pont de Tilly qui est allégué constituerait en l'espèce une circonstance rendant impossible le fonctionnement normal de celle-ci, ce qui justifierait la désignation d'un administrateur provisoire afin de remplacer le dirigeant. Par ailleurs, conformément aux statuts et à l'article 1851 du code civil, il convient d'observer que les associés disposent en toute état de cause de la faculté de révoquer le gérant, si bien que les manquements allégués ne justifient pas la désignation en référé d'un administrateur provisoire. S'agissant du grief tiré de l'absence de convocation d'une assemblée générale pour l'exercice 2021, il résulte de ce qui précède que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été soumis à l'assemblée 30 juin 2022, étant observé que les statuts de la société Du pont de Tilly ne prévoit pas formellement l'obligation du gérant de convoquer annuellement une assemblée générale, celle-ci étant facultative s'agissant d'une société civile immobilière. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est pas justifié que l'absence de communication des relevés du compte courant de la société Du pont de Tilly caractériserait 'une situation de blocage entre les associés', dès lors qu'il n'est démontré en l'état l'existence d'une circonstance rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril éminent. Au vu de ces motifs, il convient de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a débouté M. [X] [C] et Mme [O] [C] de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire. - Sur les dépens : M. [X] [C] et Mme [O] [C] sont condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne in solidum M. [X] [C] et Mme [O] [C] aux entiers frais et dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1851 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civilearticle 1855 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- 5ème Chambre
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Référence
65b3657f1d7564000872e050
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