Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b365831d7564000872e052
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 23/00993 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFMZ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Epinal
21/00169
14 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. DPD FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Léa DUHAMEL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL substituée par Me Charlotte DUMONT , avocates au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 26 Octobre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 25 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [M] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société EXAPAQ, devenue DPD FRANCE (société DPD), à compter du 03 novembre 2008 en qualité de manutentionnaire.
A compter du 1er avril 2012, Monsieur [M] [C] a occupé la fonction d'employé administratif, par avenant à son contrat de travail, à temps plein.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires s'applique au contrat de travail.
Depuis le 01er octobre 2016, le salarié occupe la fonction de technicien informatique itinérant, par avenant à son contrat de travail.
Par requête du 15 octobre 2021, Monsieur [M] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- d'ordonner à la société DPD FRANCE de communiquer les avenants au contrat de travail de ses collègues occupant le même poste en date du 01 octobre 2016,
- de condamner la société DPD FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 24 000 euros à titre d'arriérés de salaire sur trois ans, outre 2400 euros à titre de congés payés afférents,
- 2400 euros à titre d'arriéré de la majoration liée à l'ancienneté,
- 8 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'enjoindre la société DPD FRANCE à classer son emploi dans la catégorie « agente de maîtrise », groupe 4, coefficient 175, à compter du 1er octobre 2016,
- lui enjoindre de revaloriser son salaire annuel brut, soit de lui allouer une somme de 29 000 euros à compter du dépôt de la requête,
- d'enjoindre à la société DPD FRANCE de lui remettre ses bulletins de salaires rectifiés quant au montant de la rémunération (27 324,00 euros brut annuel) et au positionnement (groupe 4 coefficient 175) à partir du mois d'octobre 2018 jusqu'au mois de février 2022, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 14 avril 2023, lequel a :
- écarté les pièces n°5 et n°6 produites par Monsieur [M] [C],
- débouté Monsieur [M] [C] de sa demande de communication de pièces,
- dit qu'il n'existe aucune inégalité de traitement,
- débouté Monsieur [M] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel formé par Monsieur [M] [C] le 09 mai 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [M] [C] déposées sur le RPVA le 23 juin 2023, et celles de la société SAS DPD FRANCE déposées sur le RPVA le 18 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 octobre 2023,
Monsieur [M] [C] demande :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Epinal,
- de condamner la société SARL DPD FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 20 240,00 euros à titre d'arriérés de salaire sur trois ans,
- 2 024,00 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 024,00 euros à titre d'arriéré de la majoration liée à l'ancienneté,
- d'enjoindre à la société SARL DPD FRANCE de lui remettre ses bulletins de salaires rectifiés quant au montant de la rémunération (27 324,00 euros brut annuel) et au positionnement (groupe 4 coefficient 175) à partir du mois d'octobre 2018 jusqu'au mois de février 2022, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
- de condamner la société DPD FRANCE à lui payer la somme de 8 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- de condamner la société DPD FRANCE à lui payer une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société DPD FRANCE aux dépens.
La société SAS DPD FRANCE demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en toutes ses dispositions,
- de condamner reconventionnellement Monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner reconventionnellement Monsieur [M] [C] aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 18 septembre 2023, et en ce qui concerne le salarié le 23 juin 2023.
Sur la demande d'arriéré sur salaire
M. [M] [C] explique que du 1er octobre 2016 au 1er février 2022, il était positionné catégorie agent de maîtrise groupe 3 coefficient 165, et percevait une rémunération annuelle brute de 21 000 euros, alors que sur la même période, ses collègues M. [E] [O] et M. [K] [V] étaient positionnés agent de maîtrise groupe 4 coefficient 175, et percevaient une rémunération annuelle brute de 29 000 euros.
Il estime que cette différence n'a pas de raison objective : leurs fonctions étaient identiques ; ils ne possédaient pas de diplôme ni d'expérience professionnelle pour le poste de technicien informatique itinérant ; aucun n'avait d'ancienneté sur ce poste de technicien informatique itinérant.
Il souligne qu'ils ont tous les trois suivi les mêmes formations de technicien support informatique.
M. [M] [C] indique qu'il avait autant de sites à gérer que M. [V] en début de fonctions, et que la répartition des sites en 2021 résulte d'une réorganisation imposée par la société.
Il souligne avoir formé sa demande de rappel antérieurement au retrait de deux sites de son secteur par l'employeur, en octobre 2021.
Il fait remarquer qu'à la suite de sa saisine du Conseil des prud'hommes, son coefficient a été modifié en février 2022, à 175, comme ses deux collègues.
En réponse aux arguments de l'employeur, il indique avoir la même ancienneté que M. [V], et que pourtant il a été davantage augmenté que ce dernier.
Il estime que cette égalité de rémunération et de positionnement à partir de février 2022 s'explique par la différence de traitement non objective entre eux d'octobre 2016 à février 2022.
Il réclame la somme de 20 240 euros, sur la période entre octobre 2018 et février 2022, outre 2024 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.
La société DPD fait valoir que les responsabilités de M. [O] étaient bien supérieures à celles de l'appelant.
Elle expose que M. [O] avait un CAP « agent de maintenance de matériel bureautique », et 6 ans d'expérience dans une société de transport express et de maintenance bureautique et informatique auprès des particuliers.
L'intimée explique que M. [V] bénéficiait quant à lui d'une expérience personnelle dans le secteur de l'informatique, ce qu'il expliquait dans son CV.
La société DPD ajoute que M. [O] et M. [V] avaient également une ancienneté supérieure au sein de l'entreprise, respectivement de 19 et 20 ans, contre 14 ans pour M. [M] [C] ; Messsieurs [O] et [R] bénéficiaient ainsi d'une meilleure connaissance de la société et de son fonctionnement.
L'intimée fait également valoir que le secteur confié à M. [M] [C] est inférieur à ceux de Messieurs [O] et [V], et qu'il l'était déjà avant la répartition nouvelle effectuée en 2021.
S'agissant de l'augmentation de salaire de M. [M] [C], la société DPD explique qu'il s'agit d'une augmentation collective, ayant constaté que depuis sa création le service n'avait pas été concerné par les augmentations collectives.
Elle fait valoir que l'augmentation de salaire ainsi que l'évolution de la qualification de M. [M] [C] se justifient par son ancienneté sur le poste et par l'expérience acquise dans ce cadre.
La société DPD ajoute qu'après cette augmentation des différences subsistent entre M. [O] et l'appelant, précisément pour tenir compte des différences objectives de situation.
Motivation
Il résulte des conclusions respectives des parties que :
- M. [M] [C], M. [K] [V] et M. [E] [O] ont accédé aux fonctions de technicien informatique itinérant le 1er octobre 2016
- M. [M] [C] était positionné groupe 3 coefficient 165 avec un salaire de 21 000 euros annuel
- M. [E] [O] était positionné groupe 4 coefficient 175 avec un salaire de 29 000 euros annuel
- M. [K] [V] était positionné groupe 4 coefficient 175 avec un salaire de 27 000 euros.
La société DPD produit en pièce 7 le curriculum vitae de M. [E] [O], qui précise être titulaire d'un CAP « agente de maintenance de matériel bureautique ».
Elle produit en pièce 4 le mail de candidature de M. [M] [C] à l'offre de recrutement interne au poste de technicien en informatique itinérant, daté du 02 mars 2016, dans lequel il indique notamment « Je n'ai pas de diplôme en informatique par contre. J'ai besoin d'être formé ».
L'employeur verse en pièce 8 le curriculum vitae de M. [K] [V], dans lequel celui-ci indique être passionné d'informatique, avoir des connaissances solides sur le système d'exploitation Windows, et pratiquer la maintenance des ordinateurs de son entourage.
La société DPD verse en pièce 19 un tableau du nombre de sites et d'effectif pour chacun des trois personnels :
en 2020 :
- M. [M] [C] : sites : 12 effectif total : 243
- M. [K] [V] : sites : 17 effectif total : 243
- M. [E] [O] : sites : 11 effectif total : 297.
M. [M] [C] produit son propre tableau en pièce 9, sur le nombre de sites affectés à M. [K] [V] et à lui-même.
Il en ressort qu'il gérait, avant la réorganisation de 2021, 12 sites, et M. [V] 11.
Il mentionne cependant dans ses tableaux que la société DPD ne travaillait plus avec le site de [Localité 5] (propriétaire Charpiot) depuis 2018, ce qui ramène à 11 le nombre de sites dont il s'occupait, à égalité avec M. [K] [V], selon ses propres pièces.
S'agissant de l'augmentation de salaire, la société DPD renvoie à ses pièces 6 et 11.
Il s'agit des lettres adressées par l'employeur à M. [M] [C] et à M. [K] [V], le 10 février 2022, indiquant chacune : « (') Il est apparu que depuis la création d'une équipe de Techniciens Informatiques Itinérants, aucune augmentation collective n'a été accordée pour les T2i, raison pour laquelle il a été décidé de procéder à une augmentation au sein du service.
Compte tenu de votre ancienneté, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes concerné par cette augmentation. A compter du 01/02/2022, votre rémunération annuelle brute sera revalorisée pour atteindre un montant de 28 500 euros (...) ».
La lettre adressée à M. [M] [C] comporte en plus l'annonce de ce qu'il sera dorénavant positionné à la catégorie agent de maîtrise, groupe 4, coefficient 175.
La société DPD justifie suffisamment, par ces deux pièces, de ce que cette augmentation et ce changement d'indice sont indépendants de la présente procédure, et présentent un caractère collectif.
Compte tenu des éléments qui précèdent, soit : la différence de compétences initiales entre les salariés dans le domaine informatique, de plus sanctionnée par un diplôme pour M. [E] [O], et la différence en nombre de sites et/ou d'effectifs en charge, le ou les nombre(s) étant moindre(s) pour M. [M] [C], la différence de rémunération était justifiée par des éléments objectifs.
M. [M] [C] sera donc débouté de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le surplus de demandes de M. [M] [C]
Ces demandes étant fondées sur le rappel sollicité au titre de la différence de rémunération, M. [M] [C] en sera en conséquence pareillement débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune par ailleurs conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la Cour, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 14 avril 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pagesArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b365831d7564000872e052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel