Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b365931d7564000872e05a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 741 164 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/01759 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHDJ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 21/00579 01 août 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [J] [S] [R] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Hervé BERTRAND de la SELARL HESTIA substitué par Me PESCHON, avocats au barreau de STRASBOURG INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître Julia RUTH, mandataire judiciaire de la SAS ANASEN venue aux droits de la SELAFA MJA [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS Association AGS/CGEA ILE DE FRANCE EST pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Ni comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 26 Octobre 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 25 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M.[J] [S] [R] a, le 20 mars 2014, crée avec deux associés la Sarl HOLISTIC, dont il détenait 31,77 % des parts et dont il a nommé en qualité de gérant ; il a conclu avec cette société un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 01 juin 2015, en qualité d'ingénieur mathématicien. La société HOLISTIC est devenue la Sarl ANASEN puis la S.A ANASEN, dont M.[J] [S] [R] a été désigné président. La société ANASEN relevait de la convention collective SYNTEC. Par jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 26 août 2021, la S.A.S ANASEN a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de la S.E.L.A.F.A MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (ci-après MJA) prise en la personne de Maître [L] [K], en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 30 août 2021, M.[J] [S] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 septembre 2021. Par courrier du 10 septembre 2021, M.[J] [S] [R] a été licencié pour motif économique, sous réserve de pouvoir justifier de la validité et la réalité de son contrat de travail. Par décision du 14 octobre 2021 de Maître [L] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S ANASEN, M.[J] [S] [R] s'est vu refuser la prise en charge de ses créances salariales. Par requête du 13 décembre 2021, M.[J] [S] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de dire et juger qu'il avait bien la qualité de salarié, - de se déclarer compétent matériellement pour traiter du présent litige, - de fixer ses créances salariales à l'égard de la S.A.S ANASEN, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes : - 14 289,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 20 718,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 071,89 euros au titre des congés payés afférents, - 27 411,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 16 114,77 euros à titre d'arriérés de salaires, - 1 611,77 euros au titre des congés payés afférents, - 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - de dire et juger que l'AGS-CGEA garantira l'ensemble de ces montants conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans la limite des plafonds, - d'ordonner la remise des documents de fin de contrat et les bulletins de salaire de février et mars 2019, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision, - de rappeler le caractère exécutoire de plein droit et d'ordonner l'exécution provisoire. Par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris, rendue le 29 juin 2023, la société SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [L] [K], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S ANASEN, en remplacement de la société S.E.L.A.F.A MJA, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 01 août 2023 qui a: - jugé que M.[J] [S] [R] n'est pas salarié de la S.A.S ANASEN, - s'est déclaré incompétent pour juger cette affaire au profit du tribunal de commerce de Nancy, En conséquence : - débouté M.[J] [S] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - débouté le mandataire liquidateur de la S.A.S ANASEN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge de chacune des parties ses frais et dépens. Par requête du 08 août 2023, M.[J] [S] [R] a saisi le premier président de la cour d'appel de Nancy en application de l'article 83 et de l'article 84 du code de procédure civile, aux fins d'être autorisée à interjeter appel du jugement susvisé. Vu l'ordonnance d'assignation à jour fixe rendue le 16 août 2023 qui a: - autorisé M.[J] [S] [R] à faire assigner à jour fixe devant la cour : - la S.E.L.A.F.A. Mandataires Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Maître [L] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S ANASEN, - l'association AGS/CGEA d'Ile-de-France Est, pour l'audience du jeudi 26 octobre 2023 à 09h30 devant la chambre sociale-2ème section de la cour d'appel de Nancy, aux fins de voir statuer sur l'appel formé à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 01 août 2023, - dit que l'assignation devra être délivrée avant le 15 septembre 2023, - dit que les parties assignées devront conclure avant le 15 octobre 2023. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M.[J] [S] [R] déposées sur le RPVA le 08 août 2023, et celles de la S.E.L.A.R.L ASTEREN, venant aux droits de la S.E.L.A.F.A MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S ANASEN, déposées sur le RPVA le 08 septembre 2023, Vu l'assignation délivrée le 25 septembre2023 à la SELARL ASTEREN, en la personne de MM. [F] [U], assistante, habilitée à recevoir l'acte ; Vu l'assignation délivrée le 25 septembre2023 à l'AGS CGEA de Levallois, en la personne de Mme [C] [X], secrétaire habilitée à recevoir l'acte, et le courrier de l'association AGS-CGEA d'Ile-de-France Est reçu au greffe de la chambre sociale le 25 août 2023, par lequel elle fait savoir qu'elle ne sera ni présente, ni représentée à l'instance en l'absence d'élément lui permettant de participer utilement à l'audience. M.[J] [S] [R] demande à la cour: - de déclarer l'appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 01 Août 2023 en ce qu'il a : - jugé qu'il n'est pas salarié de la S.A.S ANASEN, - s'est déclaré incompétent pour juger cette affaire au profit du tribunal de commerce de Nancy, - en conséquence, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - laissé à la charge de chacune des parties ses frais et dépens, * Statuant à nouveau : - de dire et juger que le conseil de prud'hommes était matériellement compétent pour connaître du litige opposant les parties, - en conséquence, d'évoquer l'affaire et statuer au fond, - de fixer ses créances à l'égard de la S.A.S ANASEN, en liquidation judiciaire, aux montant de: - 14 289,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 20 718,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 071,89 euros au titre des congés payés afférents, - 27 411,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 16 114,77 euros à titre d'arriérés de salaires, - 1 611,77 euros au titre des congés payés afférents, - 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - de dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compte de la réception par les organes de la procédure de la convocation du greffe devant le conseil de prud'hommes, - de dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compte de la décision à intervenir, - de débouter l'association AGS-CGEA et la S.E.L.A.F.A MJA de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions, - de dire et juger que l'association AGS-CGEA garantira l'ensemble de ces montants conformément aux dispositions légales et réglementaires dans la limite des plafonds, - de condamner Maitre [T] [K], en qualité de liquidateur judiciaire, à lui transmettre le solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi ainsi que les bulletins de paie de février 2019 à mars 2019 sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - de fixer l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 500,00 euros, - de dire que ces montants seront réglés conformément aux dispositions de l'article L.621-32 du code de commerce. La S.E.L.A.R.L ASTEREN, venant aux droits de la S.E.L.A.F.A MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S ANASEN, demande à la cour: - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 01 Août 2023 en ce qu'il a : - jugé que M.[J] [S] [R] n'est pas salarié de la S.A.S ANASEN, - s'est déclaré incompétent pour juger cette affaire au profit du tribunal de commerce de Nancy, - débouté M.[J] [S] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - laissé à la charge de chacune des parties ses frais et dépens, * - de juger que M.[J] [S] [R] n'était pas salarié de la S.A.S ANASEN, - de juger que le conseil de prud'hommes de Nancy incompétent au profit du tribunal de commerce de Nancy, - de débouter M.[J] [S] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes, - de le condamner au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M.[J] [S] [R] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M.[J] [S] [R] le 08 août 2023 et par la S.E.L.A.R.L ASTEREN, venant aux droits de laS.E.L.A.F.A MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S ANASEN, le 08 septembre 2023. - Sur la qualité de salarié de M.[J] [S] [R]. M.[J] [S] [R] indique que le refus du liquidateur de la société ANASEN et du CGEA AGS de prendre en compte sa créance salariale est injustifié car il était salarié de la société au titre d'un contrat de travail régulier ; qu'il remplissait une fonction distincte de son mandat social, percevait à ce titre une rémunération ; qu'il était en lien de subordination avec la société et faisait l'objet d'une évaluation régulière de la part des autres associés. La S.E.L.A.R.L ASTEREN ès-qualités soutient que M.[J] [S] [R] assurait la gérance de la société et ne démontre pas s'etre trouvé en lien de subordination par rapport à celle-ci ; qu'il disposait d'une rémunération d'un montant important par rapport à son statut salarial et qu'il ne démontre pas avoir rempli de fonctions effectives en qualité de salarié. Motivation. Un mandat social peut être cumulé avec un contrat de travail si les fonctions remplies au titre de ce contrat correspondent à un travail effectif réalisé dans le cadre d'un lien de subordination ; Il appartient donc, en présence d'un contrat de travail apparent, à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. M.[J] [S] [R] apporte au dossier: - un contrat de travail visant un emploi d'ingénieur mathématicien (pièce n° 1 de son dossier ); - une déclaration préalable à l'embauche le concernant (pièce n° 2 id) ; - des bulletins de paie faisant apparaître cette fonction (pièce n° 4 id) ; - des échanges de courriels entre M.[J] [S] [R] et ses associés faisant état de ce qu'il recevait des directives de la part de ceux-ci concernant des questions de nature technique (pièces n° 25 et 26 id). Dès lors, il y a lieu de constater que M.[J] [S] [R] apporte au dossier des éléments susceptibles de considérer qu'il remplissait des fonctions techniques distinctes de ses fonctions de dirigeant de la société dans le cadre d'un lien de subordination. La S.E.L.A.R.L ASTEREN ès-qualités ne peut, pour soutenir le caractère fictif du contrat de travail, reprocher à M.[J] [S] [R] d'avoir fait fonctionner les comptes de la société et d'avoir effectué les démarches de saisine du tribunal de commerce, ces actes entrant dans ses attribution de mandataire social. Par ailleurs, le fait que des avenants (pièces n° 15 à 18 du dossier de M.[J] [S] [R]) ont prévu successivement d'importantes augmentations de sa rémunération ne démontre pas le caractère fictif du contrat de travail, les associés de M.[J] [S] [R] n'exerçant pas de mandat social se trouvant au même niveau de rémunération (pièce n° 27 du dossier de l'appelant). En conséquence, le caractère fictif du contrat de travail de M.[J] [S] [R] n'est pas démontré. Il y a donc lieu de considérer que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de la demande ; La décision entreprise sera infirmée. - Sur l'évocation et le bien fondé de la demande. - Sur l'évocation. L'article 88 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. M.[J] [S] [R] sollicite de la cour qu'elle évoque le fond de l'affaire et fixe ses créances salariales ; La S.E.L.A.R.L ASTEREN ès-qualités ne s'oppose pas à la demande et conclut sur celles-ci. Au regard des éléments de la cause, il apparait de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. En conséquence, la cour évoquera le litige au fond. - Sur les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés. Au regard de ce qui précède, M.[J] [S] [R] était lié à la société ANASEN par un contrat de travail et le caractère économique du licenciement n'est pas contesté. M.[J] [S] [R] demande à ce titre de voir fixer sa créance aux sommes de: - 14 289,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 20 718,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 071,89 euros au titre des congés payés afférents, - 27 411,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, La S.E.L.A.R.L ASTEREN ès-qualités s'oppose à la demande, soutenant que l'appelant ne justifie pas les importantes augmentations de rémunération dont il a bénéficié. Il ressort des bulletins de salaire de M.[J] [S] [R] que sa rémunération mensuelle brut s'élevait à la somme de 6906, 33 euros ; qu'il a été indiqué précédemment que cette rémunération était comparable à celles de ces collègues. Au regard de l'ancienneté de M.[J] [S] [R] et des dispositions conventionnelles applicables, il sera fait droit à la demande sur ce point. - Sur la demande au titre des congés payés. M.[J] [S] [R] sollicite de voir fixer sa créance au titre des congés payés à la somme de 27 411,64 euros correspondant à 86 jours de congés. La S.E.L.A.R.L ASTEREN ès-qualités s'oppose à la demande, soutenant que cette somme porte en réalité sur trois années alors que les droits à congés payés qui ne sont pas pris sont perdus sauf la démonstration que l'impossibilité de prendre les congés est du fait de l'employeur. Toutefois, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, les demandes relatives aux rémunérations, dont les droits à congés payés, sont prescrits par trois ans à compter de la rupture de la relation salariale. Sur la demande, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; La S.E.L.A.R.L ASTEREN ès-qualités n'apporte pas cette preuve ; Il sera donc fait droit à la demande. - Sur le paiement de rappels de salaire. M.[J] [S] [R] expose qu'il n'a pas été payé de ses salaires pour la période du mois de juillet au 10 septembre 2021 du fait de la liquidation de l'entreprise, le liquidateur ayant refusé la prise en charge de ces sommes. La S.E.L.A.R.L ASTEREN ès-qualités soutient d'une part que M.[J] [S] [R] n'a pas formé de réclamation sur ce point, et qu'il ressort de son bulletin de paie de juillet 2021 qu'une somme lui a été versée à ce titre le 31 juillet 2021. Toutefois, la mention du virement d'une somme sur le bulletin de paie du salarié est insuffisante pour démontrer que l'employeur s'est libéré de son obligation de payer les rémunérations dues. La S.E.L.A.R.L ASTEREN ès-qualités ne démontre pas la réalité de ce paiement. Dès lors, il sera fait droit à la demande. - Sur la demande de dommages et intérêts. M.[J] [S] [R] expose que la résistance du liquidateur de prendre en charge les sommes qui lui étaient dues lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer. La S.E.L.A.R.L ASTEREN ès-qualités soutient d'une part qu'elle n'a commis aucune faute dans sa mission de vérification des créances, et d'autre part que M.[J] [S] [R] ne démontre aucun préjudice du fait de ce refus. Il ne ressort pas des éléments du dossier que la S.E.L.A.R.L ASTEREN ès-qualités a commis une faute en discutant la qualité de salarié de M.[J] [S] [R]. Par ailleurs, celui-ci ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il allègue. Dès lors, la demande sera rejetée. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de communication des documents de fin de contrat. Les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de procédure collective. Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 1er août 2023 par le conseil de prud'hommes de Nancy ; DIT que M.[J] [S] [R] et la S.A.S ANASEN étaient liées par un contrat de travail ; EN CONSEQUENCE dit la juridiction prud'homale compétente pour connaitre du litige ; EVOQUE l'affaire au fond ; FIXE la créance de M.[J] [S] [R] au passif de la S.A.S ANASEN aux sommes de: - 14 289,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 20 718,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 071,89 euros au titre des congés payés afférents, - 27 411,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 16 114,77 euros à titre d'arriérés de salaires, - 1 611,77 euros au titre des congés payés afférents, DIT que la S.E.L.A.R.L ASTEREN ès-qualités, en qualité de liquidateur judiciaire, devra communiquer à M.[J] [S] [R] le solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi ainsi que les bulletins de paie de février 2019 à mars 2019, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification à sa personne de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date durant trois mois ; qu'à l'expiration de ce délai il pourra être de nouveau statué ; DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 7] ; DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ; DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 7] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure collective. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en dix pages
Articles de loi cités
article L.621-32 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travailarticle 88 du code de procédure civile dispose qarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 84 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b365931d7564000872e05a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel