Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3659f1d7564000872e060
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : / 2024 DU 25 JANVIER 2024 ---------------------------- REFERE N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHG6 ---------------------------- RG : 5ème Chambre commerciale S.A.R.L. JC FC INVEST S.A.R.L. DUCE c/ Société NOUVELLE SOCIETE DES RESIDENCES NAPOLEON la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE Me Franck KLEIN COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 07 Décembre 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Fanny DABILLY, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 5 juillet 2023, tenant l'audience de référés, assistée de M. Ali ADJAL, Greffier, ONT COMPARU : S.A.R.L. JC FC INVEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY S.A.R.L. DUCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY DEMANDERESSES EN REFERE ET : Société NOUVELLE SOCIETE DES RESIDENCES NAPOLEON prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Franck KLEIN, avocat au barreau D'EPINAL Avocat plaidant Me Hannah-Annie Marciano avocat au barreau de Paris DEFENDERESSE EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 07 Décembre 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 Janvier 2024 ; Et ce jour, 25 Janvier 2024, assistée de M.Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Les SARL DUCE et JC FC INVEST sont propriétaires de différents lots dans un immeuble en copropriété sis à [Localité 12], [Adresse 8], dit [Adresse 11]. Suivant actes authentiques, ils ont donné en 2003 à bail commercial à la SARL Société des Résidences Napoléon les lots dont ils sont propriétaires pour une durée de 11 années et 9 mois à compter de leur prise d'effet, moyennant un loyer annuel hors taxe déterminé. La SARL Société des Résidences Napoléon ayant fait l'objet d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, les baux ont été régularisés avec la Nouvelle Société des Résidences Napoléon (ci-après dénommée la société NSRN), les locaux loués étant destinés à l'exploitation d'une activité de location de logements meublés et équipés accompagnée de la fourniture de services (nettoyage, fourniture de linge de maison, laverie '). Le loyer étant fixé en pourcentage du chiffre d'affaires, hors TVA et hors charges, avec un minimum garanti. Par acte du 17 novembre 2020, plusieurs sociétés, dont les sociétés DUCE et JC FC INVEST, arguant du non-paiement des loyers depuis le 2ème trimestre 2018, ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société NSRN aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son égard. La procédure est toujours pendante devant cette juridiction. Suivant acte extrajudiciaire du 17 novembre 2020, plusieurs sociétés, dont les sociétés DUCE, et JC FC INVEST ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société NSRN, aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard suivant la signification de l'ordonnance à intervenir la communication des pièces suivantes : -les comptes d'exploitation de la résidence précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence, - tout document comptable, économique, financier ou de toute autre nature permettant de déterminer le montant des loyers dus conformément aux baux régularisés. En août 2021, la société NSRN a fait assigner les sociétés DUCE et JC FC INVEST devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins d'obtenir leur condamnation à effectuer des travaux dans l'immeuble et relativement au sort des loyers pendant la période ' Covid' puis en décembre 2021 pour faire opposition à un commandement de payer que les deux bailleurs lui avaient délivré le 4 novembre 2021. Ces deux instances sont toujours pendantes devant la juridiction du fond. Par ordonnance de référé du 11 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d'Epinal. Par ordonnance de référé du 8 mars 2023, assortie de droit de l'exécution provisoire, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal a notamment : - ordonné à la SARL Nouvelle Société des Résidences Napoléon de communiquer aux SARL DUCE et JC FC INVEST : * le double certifié conforme de la déclaration de chiffre d'affaires réalisé pour les prestations d'hébergement pour les établissements sis à [Localité 12] [Adresse 6] (Prestige) et [Adresse 3] ([10]) hors TVA et hors charges, déclarations effectuées à l'administration fiscale ou rectifiées par celles-ci déduction faite des postes spécifiquement exclus par le bail pour les années 2015 à 2021 ce, dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sous astreinte provisoire de 200 euros par jour passé ce délai l'astreinte courant pendant 2 mois, * les comptes d'exploitation de la résidence Bain Romain et les bilans des années 2015 à 2021, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépens et de recettes de la résidence ce, dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sous astreinte provisoire de 200 euros par jour passé ce délai l'astreinte courant pendant 2 mois, * rejeté toutes les autres demandes des parties. La SARL NSRN a interjeté appel de ce jugement le 25 avril 2023 à l'encontre des sociétés DUCE et JC FC INVEST. Par assignation du 5 juillet 2023, la SARL DUCE et la SARL JC FC INVEST ont fait citer devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy la société NSRN aux fins d'obtenir la radiation de cette instance pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé. En l'état de leurs dernières conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, elles nous demandent de : - déclarer l'ensemble des demandeurs recevables et bien fondés en leur demande ; Y faisant droit : -radier l'appel pendant devant la 1ère chambre de la Cour d'appel de Nancy inscrite sous le n° RG n°23/00905, - condamner la société NOUVELLE SOCIETE RESIDENCE NAPOLEON à verser la somme de 200€ à chacun des demandeurs, conformément à l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que la société NSRN n'a pas exécuté les termes de l'ordonnance dont elle a fait appel car les documents produits en exécution de cette décision, qui ne correspondent pas au libellé de l'ordonnance, ne leur permettent pas de déterminer le chiffre d'affaires d'hébergement hors charges et hors TVA de la résidence objet du présent litige, ni son taux de remplissage. Elles s'opposent à la demande de sursis à statuer, l'expertise judiciaire évoquée n'ayant pas sa place dans le présent débat. Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la société NSRN nous demande de : - débouter les SARL JC FC INVEST et DUCE de leur demande de radiation, A titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire à intervenir par Mme [Y] et du prononcé d'une décision au fond qui soit devenue définitive, - débouter les SARL JC FC INVEST et DUCE de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions, - condamner les SARL JC FC INVEST et DUCE au paiement à son profit de la somme 200 euros hors taxes, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir qu'elle a exécuté les termes de l'ordonnance de référé du 8 mars 2023 et que les demanderesses exigent des pièces qui ne sont pas prévues contractuellement ni même visées par l'ordonnance du 8 mars 2023. Elle précise qu'elle est dans l'incapacité de produire les documents relatifs à l'année 2015, compte tenu d'un changement de logiciel. MOTIFS DE LA DÉCISION La requête des demandeurs est fondée sur l'article 524 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Aux termes des dispositions de l'article L. 321-2 du code de tourisme, l'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande. Une fois par an, il est tenu de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence. En l'espèce, la recevabilité de la demande de radiation n'étant pas contestée et vu les délais, il convient de déclarer les demandeurs recevables. A l'examen des pièces au dossier, il apparaît que les documents produits par la société NSRN sont des documents généraux qui ne comportent pas de ventilation par résidence de tourisme. Or, l'ordonnance de référé, au visa des dispositions légales de l'article L. 321-2 du code de tourisme, a ordonné la société NSRN de communiquer aux demandeurs les documents fiscaux ainsi que les comptes d'exploitation de la résidence Bain Romain et les bilans des années 2015 à 2021, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépens et de recettes de la résidence. Malgré un examen attentif des volumineux documents produits par la société NSRN, il n'est fait mention à aucun moment d'un document précisant les comptes d'exploitation et le taux de remplissage de la résidence [10]. Ainsi, il n'est pas contestable que la société NSRN n'a pas exécuté l'ordonnance litigieuse. La société NRSN nous demande de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire à intervenir par Mme [Y] et du prononcé d'une décision au fond qui soit devenue définitive. Cette instance étant distincte des obligations mises à la charge de la société NRSN par l'ordonnance de référé, comme précisé par les demandeurs, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Dès lors, il convient de faire droit à la demande des copropriétaires et d'ordonner la radiation de l'appel pendant devant la 1ère chambre de la Cour d'appel de Nancy inscrite sous le n° RG n°23/00905. Les dépens de la présente décision seront mis à la charge de la société NSRN, qui sera condamnée en outre à verser à chacun des demandeurs la somme de 200 euros, la demande de ce chef de la société NSRN étant rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, Fanny DABILLY, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Rejetons la demande de sursis à statuer de la société NSRN, Ordonnons la radiation de l'appel pendant devant la 1ère chambre de la cour d'appel de Nancy inscrite sous le n° RG n°23/00905, Condamnons la société NSRN aux dépens de la présente ordonnance, Condamnons la société NSRN à payer à chacun des demandeurs une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, La Présidente, M. ADJAL Mme DABILLY Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 524 du code de procédure civile qui prévoarticle 145 du code de procédure civile et sous aarticle L. 321-2 du code de tourismearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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65b3659f1d7564000872e060
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