Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b365b51d7564000872e069
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/04453 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II7G CG TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 16 novembre 2021 RG :21/00035 [Y] [H] C/ [D] [U] Grosse délivrée le à Me Coste Selarl Pericchi COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 16 Novembre 2021, N°21/00035 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre M. LIEGEON André, Conseiller Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [J] [Y] [H] épouse [E] née le 02 Juillet 1967 à ALGERIE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉES : Madame [Z] [D] née le 21 Mars 1962 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Martine PENTZ, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [O] [U] née le 28 Juillet 1959 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Martine PENTZ, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mars 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André LIEGEON, Conseiller, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, le 25 Janvier 2024, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile,par mise à disposition au greffe de la Cour Exposé du litige Mesdames [O] [U] et [Z] [D] - les consorts [U]/[D] -sont propriétaires d'une maison sise à [Adresse 7], cadastrée section A , jouxtant le lot 3 appartenant à Mme [J] [Y] [H] épouse [E]. Afin de protéger l'intimité de leur jardin, les consorts [U]/[D] ont apposé des panneaux PVC blancs de 40 cm de hauteur sur le mur séparatif avec Mme [E]. Le 05 Février 2021, les consorts [U]/[D] ont fait constater par procès-verbal d'huissier de justice la destruction des brise-vues, jetés par-delà le mur litigieux. Par acte du 05 Mars 2021, les consorts [U]/[D] ont fait assigner Mme [J] [E]. Par jugement rendu le16 novembre 2021 , le tribunal judiciaire d'Avignon a : - Declaré recevable l'action des consorts [U]/[D] à l'encontre de Mme [J] [E] - Constaté la présomption de mitoyenneté du mur litigieux séparant les propriétés contigues sises section BV n°[Cadastre 2] et BV n°[Cadastre 4] à [Localité 6], et ce,conformément aux articles 653 et 654 du Code civil - Condamné Mme [E] à payer aux consorts [U]/[D] la somme de 871,10€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel - Condamné Mme [E] à payer à Mme [U] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral - Ordonné le bornage entre les deux parcelles contigues cadastrées BV [Cadastre 2] et appartenant en indivision aux consorts [U]/[D] , et BV [Cadastre 4] appartenant à Mme [E] sises sur le ressort de la commune de [Localité 6]; - Désigné Madame [T] [B] afin de procéder à la pose de bornes pour matérialiser la ligne séparative entre les propriétés précitées; - Condamné Mme [E] à verser aux consorts [U]/[D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Condamné Mme [E] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier de justice du 05 février 2021, à l'exception du coût du bornage judiciaire, lequel sera partagé pour moitié entre les consorts [U]/[D] , d'une part, et Mme [E],d'autre part, en application de l'article 646 du code civil Par déclaration effectuée le 15 décembre 2021, Mme [E] a interjeté appel. Suivant conclusions notifiées le 16 août 2022 , Mme [E] demande à la cour d'Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a - déclaré recevable l'action de Mesdames [D] et [U] ; - constaté la présomption de mitoyenneté du mur litigieux séparant les propriétés sis section BV n° [Cadastre 2] et BV n° [Cadastre 4] à [Localité 6], - l'a condamnée à payer *à Mesdames [D] et [U] 871,10 € en réparation de leur préjudice matériel, 1.500 € au titre de frais irrépétibles *et à Madame [U] 1.000 € en réparation de son préjudice moral, - l'a condamnée aux entiers dépens, - rejeté ses prétentions à savoir la condamnation de Mesdames [D] et [U] à lui verser : * 420 € au titre de la remise en état du mur ; * 1.500 € en réparation du préjudice moral causé par leur procédure abusive ; * 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés. L'appelante soutient que pour qu'il y ait mitoyenneté, encore faut-il que le mur litigieux soit à cheval sur la limite séparative des propriétés. Or rien ne l'établit. Elle estime qu'on ne saurait rendre mitoyen un mur au seul prétexte que la ligne séparative n'est pas connue. Elle ajoute qu'à supposer même que le mur soit mitoyen, l'ouvrage réalisé par les consorts [U]/[D] ne constituait manifestement pas un « exhaussement » au sens de l'article 658 du code civil car il en différait tant par sa matière que par son aspect . Suivant conclusions notifiées le 27 juillet 2022, Mmes [D] et [U] demandent à la cour de : -Confirmer le Jugement du 16 novembre 2021 du Tribunal judiciaire d'Avignon sauf en ce qu'il a ordonné un bornage judiciaire des propriétés appartenant aux parties. - Faisant droit au seul appel incident des concluantes, - Débouter Madame [E] de sa demande de bornage judiciaire, -Rejeter toute mesure d'instruction, -Condamner la partie adverse à leur régler le paiement de la somme en voie d'appel de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Les intimées soutiennent que faute pour Mme [E] de prouver qu'il lui appartient, le mur séparatif est mitoyen , de sorte qu'elles pouvaient procéder à son exhaussement. Elles estiment que la destruction volontaire et sauvage des panneaux brise-vue par le conjoint de Mme [E] constitue une voie de fait dont elle doit répondre. MOTIFS Sur la recevabilité des prétentions des demanderesses: L'article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu'avant toute saisine du juge et à peine d'irrecevabilité, les parties doivent avoir réalisé une tentative de conciliation, de médiation ou une procédure participative lorsque la somme demandée n'excède pas 5.000€ ou lorsque l'action menée est relative aux énumérations des articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa, notamment si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. En l'espèce, il résulte des échanges épistolaires entre les parties qu'aucun accord amiable n'était envisageable . En outre, la crispation des relations des parties a atteint son paroxysme lors de la destruction à la scie des brise-vues le 5 février 2021 depuis la propriété de Mme [E], scène constatée par huissier et source de l'émoi ressenti par Mme [U], ayant assisté à cette scène. Ces circonstances caractérisent l'impossibilité de recourir à une médiation pour trancher le différend opposant les parties . Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les prétentions des demanderesses. Sur les dommages et intérêts sollicités par Mesdames [D] et [U] Mesdames [D] et [U] sollicitent des dommages et intérêts en raison de la destruction des brise-vues qu'elles avaient posés sur le mur séparant leur fonds de celui de Mme [E]. Mme [E] s'oppose à cette demande au motif d'une part que cet ouvrage était illicite (1) et d'autre part, qu'elle n'est pas l'auteur de la destruction (2). 1) Sur le caractère licite de la pose des brise-vues Mme [E] invoque le caractère illicite des brise-vues posés par les consorts [D]-[U]. Selon l'article 658 du Code civil tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut exhausser ledit mur mais à ses seuls frais. Mme [E] estime que la mise en place de brise-vues par ses voisines n'était pas possible, d'une part parce que le mur séparatif lui appartient (a) et d'autre part, parce que l'opération menée ne peut s'analyser en un exhaussement qui suppose une unité de matériaux avec le mur support. (b) a) Sur la nature du mur séparatif L'article 653 du Code civil dispose que dans les villes et les campagnes tout mur servant de séparation entre bâtiment ou entre cours et jardins est présumé mitoyen et ce, à défaut de titre ou marque du contraire. Selon l'article 654 du Code civil, il y a marque de non-mitoyenneté, lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté et présente de l'autre un plan incliné, ou bien encore lorsque le mur n'a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été installés en bâtissant le mur. En l'espèce, Mme [E] ne verse aux débats aucun document de nature à combattre cette présomption de propriété , alors que tout au long des échanges épistolaires entre les avocats des parties intervenus courant octobre et novembre 2020, elle a été expressément invitée à justifier du caractère privatif du mur. Ainsi le mur est présumé mitoyen . Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la présomption de mitoyenneté du mur litigieux séparant les propriétés sises section BV n°[Cadastre 2] et BV n°[Cadastre 4] à [Localité 6], et ce,conformément aux articles 653 et 654 du Code civil. b) Sur l'exhaussement Selon l'article 658 du Code civil tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut exhausser ledit mur mais à ses seuls frais. Par exhaussement, il faut entendre l'action soit d'augmenter la hauteur du mur, soit de le surélever. Aucun texte ne prévoit que l'exhaussement s'entend de la pose de matériaux identiques au mur sur lequel il s'appuie , de sorte que celui qui veut réaliser une augmentation de la hauteur du mur, a la faculté de recourir aux matériaux de son choix , contrairement à ce que soutient Mme [E] . La pose des brise-vues par Mesdames [D] et [U] constitue un exhaussement . Dès lors qu'il n'est pas démontré que cet exhaussement a été effectué sur un mur non mitoyen, il ne présente pas un caractère illicite et son enlèvement est fautif. 2) Sur l'imputabilité de la destruction des brise-vues Selon l'article 1240 du code civil , tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L'article 1242 du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont l'on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Il résulte du procès-verbal de constat établi le 5 février 2021 et des photographies prises par l'huissier, qu'un individu muni d'une scie a procédé à la destruction du brise-vue, et ce à partir de la propriété de Mme [E], les platines de fixation situées sur l'arase du murs ayant été sciées à ras, et les lames de pvc composant le brise-vue jonchant le sol en morceaux au pied du mur séparatif. Mme [E] qui contestait depuis des semaines par l'entremise de son conseil la pose des panneaux brise-vues en des termes véhéments et comminatoires, 'Mme [E] ne laissera pas perdurer la violation de sa propriété privée' (courrier du 12 novembre 2020), ne peut sérieusement affirmer être étrangère à la destruction des panneaux qui a été effectuée à partir de sa propriété. Elle doit donc répondre de cet acte, même s'il a été accompli techniquement par une tierce personne parfaitement identifiable sur la photo , qui se trouvait sur sa propriété et qui n'a pu agir que sur sa demande . Sur le quantum des dommages et intérêts Mesdames [D] et [U] produisent la facture concernant la fourniture et pose des panneaux PVC destinés à servir de brise-vue, représentant la somme de 871,10 euros . Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à Mesdames [D] et [U] , en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 871,10 euros . En ce qui concerne le préjudice moral , Mme [U] ayant assisté à la scène de destruction du brise-vue , a été particulièrement choquée par cet événement , ainsi que l'atteste le certificat médical établi le 16 février 2021, soit 10 jours après les faits constatés par l'huissier de justice. Le premier juge a fait une analyse pertinente des faits de la cause en allouant à Mme [U], la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le bornage judiciaire L'article 646 du Code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües et ce,à frais partagés. Dès lors que les terrains des parties sont contigüs, n'ont pas déjà fait l'objet d'un bornage et ne sont pas séparés d'une limite naturelle, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a ordonné le bornage. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La cour ayant confirmé les principales dispositions du jugement déféré, confirmera également les chefs de décision concernant l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens. Mme [E] succombant en son recours, sera condamnée à verser à Mesdames [D] et [U], prises ensemble, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne Mme [J] [Y] [H] épouse [E] à payer à Mesdames [O] [U] et [Z] [D], prises ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [J] [Y] [H] épouse [E] aux dépens d'appel. Arrêt signé par M. LIEGEON, Conseiller, par suite d'un empêchement de Présidente et par Mme LAURENT-VICAL, Greffière. LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b365b51d7564000872e069
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- Texte intégral
- Résumé officiel