Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b365be1d7564000872e06d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 713 545 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00874 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILWB SD JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES 15 février 2022 RG:21/01007 [X] C/ [B] Grosse délivrée le à Selarl Mansat Jaffré Me Alaize COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 15 Février 2022, N°21/01007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, Mme Laure MALLET, Conseillère, Mme Corinne STRUNK, Conseillère, GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024, prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [G] [X] né le 09 Décembre 1961 à [Localité 4] - SLOVAQUIE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002097 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉ : Monsieur [Y] [B] né le 17 Décembre 1934 à [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Dominique ALAIZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Novembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Janvier 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour Par acte sous seing privé du 4 avril 2012, M. [Y] [B] a consenti à M. [G] [X] un bail portant sur un local à usage d'habitation, sis [Adresse 1], [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 320 euros, charges comprises. Par acte du 5 février 2020, M. [B] a délivré à M. [X] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés. Par acte d'huissier du 29 décembre 2020, M. [B] a fait citer M. [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, principalement, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail, d'obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif, outre d'une indemnité mensuelle d'occupation. Par jugement contradictoire du 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré recevable la demande de résiliation formée par M. [Y] [K] [C] [B] concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 1], [Localité 2], donné à bail à M. [G] [X] ; -condamné M. [G] [X] à payer à M. [Y] [K] [C] [B], au titre des loyers et des charges impayés, terme de décembre 2021 inclus et décompte arrêté au 31 décembre 2021, la somme de 7 135,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - constaté que sont réunies les conditions d'acquisition de la clause résolutoire depuis le 6 avril 2020 ; - autorisé M. [G] [X] à se libérer de cette somme sur une durée de trente-six mois par versements mensuels de 150 euros les trente-cinq premiers mois, le solde 36ème mois et sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 5 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ; - suspendu pendant cette période les effets de la clause résolutoire, qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ; - dit qu'à défaut de règlement du loyer courant ou d'une seule mensualité à son échéance pour l'apurement de la dette locative et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ; - constaté en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ; - autorisé en ce cas l'expulsion de M. [G] [X] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force' publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; -dit en ce cas qu'en cas d'expulsion, il sera' procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné en ce cas M. [G] [X] à payer à M. [Y] [K] [C] [B] pour les lieux précités une indemnité d'occupation forfaitaire de 320 € par mois charges comprises, somme due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ; et par ailleurs, - condamné M. [G] [X] à payer à M. [Y] [K] [C] [B] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ; - condamné M. [G] [X] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ; - rejeté la demande de M. [G] [X] aux fins de communication de pièces ; - rejeté les demandes pour le surplus ; - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit. Par déclaration du 4 mars 2022, M. [X] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [X] demande à la cour de : Vu le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes, Vu la loi du 6 juillet 1989, Vu les pièces, - recevoir M. [X] en son appel, - réformer le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - avant dire droit, enjoindre à M. [B] de produire le décompte des sommes versées directement par la CAF du Gard. Au fond, - débouter M. [B] de ses entières demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - constater la bonne foi de M. [G] [X], -accorder à M. [G] [X] des délais de paiement sur une période de 36 mois, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 juin 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [B] demande à la cour de : Vu l'appel interjeté par M. [G] [X] à l'encontre du jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes, - le déclarer recevable, - déclarer recevable la demande de résiliation formée par M. [Y] [B] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] donné à bail à M. [G] [X], - condamner M. [G] [X] à porter et payer à M. [Y] [B] au titre des loyers et charges impayées selon décompte arrêté 22 mai 2022, la somme de 1 905,45 €, - constater la résiliation de plein droit du bail précité, - autoriser en ce cas l'expulsion de M. [G] [X] et de tous occupants de son chef des locaux précités, à défaut de départ volontaire, l'intéressé pourra être contraint d'expulsion, si besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux, - dit qu'en cas d'expulsion, il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers, se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions de l'article L. 433-l et L.433-2 du code de procédure civile et d'exécution, - condamner en ce cas, M. [G] [X] à porter et payer à M. [Y] [B] pour les lieux précités une indemnité d'occupation forfaitaire de 320 € par mois, charges comprises, somme due à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés, en outre, - condamner M. [G] [X] à porter et payer à M. [Y] [B] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [X] aux entiers dépens d'instance. La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 6 avril 2023. SUR CE L'obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l'article 7 de la loi du 06 juillet1989. Le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant, conformément à l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [G] [X] le 5 février 2020, un commandement de payer la somme de 910 € euros correspondant à la dette locative arrêtée au 31 décembre 2019 visant la clause résolutoire. Les causes du commandement n'ayant pas disparu, la résolution du bail était donc acquise à compter du 6 avril 2020, cependant le juge du fond a suspendu les effets de la clause résolutoire en octroyant à Monsieur [G] [X] des délais de paiement. M. [G] [X] ne démontre pas, que les sommes réclamées dans ce commandement ont été réglées, ni qu'il a respecté le plan d'apurement prévu par la décision déférée, bien au contraire la situation s'est aggravée puisque le décompte produit au titre de la dette locative relève une dette plus importante dont le principe n'est pas contesté. En conséquence, il y a lieu de constater que le locataire n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai imparti, qu'il n'a pas satisfait aux obligations qui étaient les siennes s'agissant de l'apurement de la dette, et que la clause résolutoire qui était suspendue reprend tous ses effets et est donc acquise à compter du 6/04/2020 et le bail étant résilié à cette date et l'expulsion prononcée. Par ailleurs Monsieur [G] [X] sera à compter de la résiliation du bail tenu de payer une indemnité d'occupation égale à la somme forfaitaire de 320 € par mois charge comprises jusqu'au départ effectif des lieux. La décision déférée sera donc confirmée sur ces points. Sur la demande en paiement Il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation de rapporter la preuve de l'existence de celle-ci et à celui qui s'en prétend libéré celle de sa libération ou des paiements effectués à ce titre. Monsieur [Y] [B] produit un décompte au terme duquel il sollicite la condamnation de Monsieur [G] [X] à lui payer la somme de 1905,45 € au titre des sommes dues en exécution du bail. Monsieur [G] [X] justifie le paiement du loyer de mai 2021, ainsi qu'un virement de 150 € en avril 2022 par ailleurs divers versements sont justifiés pour des périodes antérieures qui apparaissent toutes au décompte produit par le bailleur. Monsieur [G] [X] qui souhaite se prévaloir d'éventuels versements de la CAF, sollicite la production par le bailleur d'un relevé des versements, hors il détient ses pièces ses droits lui étant notifiés de manière détaillée mensuellement avec mention du versement des allocations logement au bailleur. Il lui appartient donc de produire ces pièces s'il estime nécessaire. En conséquence infirmant la décision déférée Monsieur [G] [X] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 1905,45 € au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 22 mai 2022. Sur la demande de délais de paiement, En l'espèce l'appelant qui excipe de sa bonne foi ne produit aucune pièce récente sur sa situation financière, et par ailleurs a déjà bénéficié de délais de paiement qu'il n'a pas respectés. La demande sera rejetée. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Les circonstances de la cause et l'équité justifient la condamnation de Monsieur [G] [X] à payer la somme de 500 € à Monsieur [Y] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Monsieur [G] [X] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, A l'exception du montant de la somme due au bailleur par le preneur et de l'octroi de délais de paiement la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions critiquées en ce qu'elle a : Constaté la résiliation de plein droit du bail ; Autorisé l'expulsion de Monsieur [G] [X] et de tout occupant de son chef des locaux précités et dit qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter des lieux ; Dit qu'en ce cas qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L4 133-1 et L4 1332 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamné Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [Y] [B] pour les lieux précités une indemnité d'occupation forfaitaire d'un montant mensuel de 320 € charge comprises cette somme étendue à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ; Et statuant à nouveau Condamne Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de de 1905,45 € au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 22 mai 2022 ; Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ; La complétant Condamne Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [X] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et ainsiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b365be1d7564000872e06d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel