Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b365c61d7564000872e071
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 720 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01469 - N°Portalis DBVH-V-B7G-INJN BM TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 22 février 2022 RG:21/00051 [D] C/ SA SOGECAP Grosse délivrée le 25/01/2024 à Me Pascal Casseville à Me Jean paul Chabannes COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'AVIGNON hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 22 février 2022, n°21/00051 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Séverine Léger, conseillère M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [L] [D] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (34) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pascal Casseville, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/3359 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : La SA SOGECAP, immatriculée au RCS du tribunal de commerce de Nanterre sous le n° B 086 380 730, prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Paul Chabannes de la SELARL Chabannes-Reche-Banuls, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Marie-Annette Tatu-Cuvellier, plaidante, avocate au barreau de Marseille ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Pour garantir trois emprunts immobiliers contractés auprès de la Société Générale d'un montant respectif de 41 885,05 , 38 414,95 et 17 200 euros, Mme [L] [D] a souscrit le 20 juillet 2011 un contrat d'assurance perte totale irréversible d'autonomie, invalidité et incapacité temporaire de travail auprès de la société d'assurances SOGECAP. Victime d'un rhumatisme psoriasis, Mme [D] a été placée en arrêt de travail le 06 mars 2017 et a sollicité la prise en charge du remboursement des emprunts. La société SOGECAP a mandaté le 12 octobre 2017 le Dr [V], médecin expert. Estimant que Mme [D] n'avait pas répondu aux questions 3, 4 et 5 du questionnaire de santé lors de la conclusion du contrat, la société SOGECAP, sans retenir la fausse déclaration intentionnelle, a réduit l'indemnisation de moitié, soit 259,01 au lieu de 519,02 euros par mois. Après une mise en demeure restée vaine, Mme [D] a fait assigner la SA SOGECAP le 25 mars 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement rendu le 22 février 2022 : - a constaté que la déclaration de risque faite le 20 juillet 2011 par Mme [L] [D] pour l'adhésion aux assurances DIT et option perte d'emploi est entachée d'inexactitudes, - a rejeté la demande de Mme [L] [D] quant à la prise en charge de l'indemnisation par la SA SOGECAP à hauteur de 519,02 euros, - a dit que l'indemnisation par la SA SOGECAP à Mme [L] [D] doit être fixée à hauteur de 259,51 comme indiqué par l'assureur - a rejeté les demandes de Mme [D] - a rejeté les autres demandes - a condamné Mme [L] [D] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 23 avril 2022, Mme [L] [D] a interjeté appel de cette décision comme suit : Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Sur la diminution à 50 % des indemnités soit de 519,02 à 259, 51 euros pour motif de déclaration de risque du 20 juillet 2011 et accepte les demandes de l'assureur alors même que Mme [D] a été indemnisé pour un sinistre du 21 mars 2012 à 100 % et que SA SOGECAP n'a pas demande depuis cette date de nouvelle déclaration sur l'honneur aucune nouvelle demande d'adhésion aux assurances n' a été produite , et ne peut être fausses. Au terme de ses conclusions récapitulatives du 10 octobre 2022, elle demande à la cour de : Vu les articles L 113-2 et L 113-9 du code des assurances - rejuger la décision rendue le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon et le mettant à néant. L'appel portant surle rejet de sa demande de paiement de l'indemnisation d'un sinistre en date du 06 mars 2017 de 519,51 euros réduite à 259,51 euros sur demande de la SA SOGECAP alors qu'aucune nouvelle déclaration n'a été effectuée le 20 juillet 2011 sur les questions 3,4,5 de ce questionnaire qui avait été accepté pour le précédent sinistre en date du 21 mars 2012 au 02/0 /2013 qui a pourtant été indemnisé à 100 %. Aucun élément nouveau justifiant n'est justifié, la demande de restitution des échéances réduites de 50 % non payées suite au sinistre du 06 mars 2017 par SOGECAP et aucune nouvelle déclaration n'ayant été effectuée la SA SOGECAP ayant connaissance de l'unique déclaration effectuée. - annuler la décision entreprise dans sa totalité - dire et rejuger qu'aucune inexactitude n'affecte sa déclaration du risque le 20 juillet 2011, - dire et juger que la société SOGECAP a renoncé à se prévaloir d'une prétendue inexactitude de la déclaration du risque lors de sa précédente analyse du dossier et qu'elle est donc infondée de faire application d'un autre mode de raisonnement, et ce en contradiction avec sa précédente décision, dont elle ne réclame pas le trop perçu pour modifier son calcul. - dire et juger que l'inexacte alléguée de la déclaration du risque n'a eu aucune incidence sur la réalisation du sinistre, - dire et juger que la société SOGECAP ne justifie aucunement des modalités de la réduction proportionnelle appliquée, Et en conséquence - de condamner la société SOGECAP à l'indemniser à hauteur de 519,02 euros par échéance à compter du 6 mars 2017 et jusqu'à ce que les conditions d'application de la garantie soient remplies. Il est demandé à votre cour de lui accorder la totalité de sa demande soit 519,02 euros par mois et la rétroactivité depuis l'origine du sinistre à calculer par SA SOCGECAP. Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile - condamner la société SOGECAP à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner la société SOGECAP au paiement des entiers dépens. Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 26 septembre 2022 la SA SOGECAP demande à la cour de : Vu la demande d'adhésion en date du 20 juillet 2011 au contrat d'assurance collective N° 90.197 souscrit par la Société Générale auprès d'elle, Vu les articles 1134, 1135 du code civil (dans leur version alors applicable); L113-2 et L113-8, L113-9 du code des assurances, - confirmer le jugement dont appel, En conséquence : - juger inexactes les déclarations de Mme [D] lors de l'adhésion au contrat d'assurance en date du 20 juillet 2011 - fixer le taux de surprime à 100% sur l'ensemble des garanties prévues au contrat d'assurance. - fixer sa prise en charge à 50% du montant de l'échéance, soit 259,51 euros (519,02 x 50%),en application du rapport entre les primes d'assurances initialement prévues et celles qui auraient du être payées - débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions - condamner celle-ci au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Jean-Paul Chabannes sur son affirmation de droit. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La clôture de la présente instance a été prononcée le 06 septembre 2023 avec effet différé au 13 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la demande principale Selon l'article L.113-2 - 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. Selon l'article L.113-4 du même code en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié Selon l'article L.113-8 du même code indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Selon l'article L113-9 du code des assurances l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés En l'espèce, Mme [L] [D] conteste la réduction de son indemnisation de moitié, soit 259,01 au lieu de 519,02 euros par mois. La société SOGECAP soutient que l'assurée a répondu avec inexactitude aux questions n° 3,4 et 5 du questionnaire de santé et que si elle avait eu connaissance de ses antécédents médicaux, elle n'aurait accepté de l'assurer que moyennant le paiement d'une surprime de 100% sur l'ensemble des garanties. Mme [D] fait valoir qu'elle avait été intégralement indemnisée d'un précédent sinistre survenu en mars 2012. Selon le questionnaire de santé en date du 20 juillet 2011, versé aux débats par l'appelante, et le rapport d'examen médical du Dr [Y] [O] en date du 22 octobre 2013, le questionnaire ne mentionnait aucun état antérieur. A la question 'avez vous subi une ou plusieurs hospitalisations ou interventions chirurgicales '', la réponse portée est 'non' alors que Mme [L] [D] a été hospitalisée en 1985 à la suite d'un accident, en 2001 pour la pose d'un anneau gastrique, en 2007 pour une cure d'amaigrissement, en 2009 pour une intervention sur hydrosalpinx et ovariectomie partielle, et le 26 mai 2011 à la suite d'une intervention sur l'hyper-parathyroïdisme par ablation d'un adénome. A la question 'prenez-vous un traitement médical régulier ' Ou recevez vous des soins médicaux '', l'intéressée a déclaré des soins d'orthophonie secondaires à une dysphonie apparue immédiatement après l'intervention survenue le 26 mai 2011. Le caractère inexact de la déclaration est parfaitement établi. Cependant, il ressort du rapport d'examen médical du Dr [Y] [O] que Mme [D] a cessé son activité professionnelle le 21 mars 2012 en raison d'une névralgie cervico-brachiale qui s'est aggravée depuis le début de l'année 2012 due à une hernie discale C4/C5 qui a été opérée le 31 mai 2012 et de nouveau le 19 décembre 2012. Ce sinistre a été pris en charge par la compagnie d'assurances. Alors qu'elle n'ignorait pas l'inexactitude des déclarations de l'assurée relevées par l'expert médical, la société SOGECAP a non seulement pris en charge ce sinistre, mais a également continué pendant cinq ans d'encaisser les primes sans appliquer d'augmentation proportionnelle ni réduire le montant de l'indemnisation, réduction qui ne sera effective qu'en février 2018, à la suite de l'arrêt de travail du 6 mars 2017 et de l'hospitalisation du 06 au 21 avril 2017, ainsi que du rapport d'expertise médicale rédigé par le Dr [S] [V] le 28 novembre 2017. Pour justifier de l'application tardive de la réduction proportionnelle la société SOGECAP indique qu'elle n'a appris que le 05 janvier 2018, date du certificat médical du Dr [G] [Z], que Mme [D] avait été suivie et traitée médicalement pour une affection en 2001, ce qu'elle n'a pas déclaré dans le questionnaire de santé. Elle ajoute que le certificat médical fait état d'un arrêt de travail d'une durée d'un an. Cependant, faute de produire ledit certificat médical, ni l'existence et la nature de cette affection, ni la durée de l'arrêt de travail ne sont justifiées. Ainsi, la société SOGECAP a pendant cinq ans renoncé tacitement et sans équivoque à se prévaloir de son droit en assurant la prise en charge du sinistre de 2012 et en continuant d'encaisser les primes sans appliquer de réduction proportionnelle de l'indemnité alors qu'elle connaissait depuis le 22 octobre 2013 l'inexactitude des déclarations de son assurée et les antécédents médicaux réels de celle-ci. Elle ne peut donc plus se prévaloir aujourd'hui de l'aggravation des risques dès lors qu'après en avoir été informée, elle a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes. En conséquence, le jugement sera infirmé et la société SOGECAP sera condamnée à verser à Mme [L] [D] l'indemnité d'assurance de 519,02 euros à compter du 06 mars 2017. Sur les demandes accessoires La société SOGECAP supportera les dépens et sera en outre condamnée à verser à Mme [L] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, Statuant à nouveau, Condamne la SA SOGECAP à verser à Mme [L] [D] l'indemnité d'assurance mensuelle de 519,02 euros à compter du 06 mars 2017 et ce tant que les conditions d'application de la garantie seront remplies, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SA SOGECAP aux entiers dépens, Condamne la SA SOGECAP à verser à Mme [L] [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b365c61d7564000872e071
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