Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b365ca1d7564000872e073
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01725 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IOCW BM JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MENDE 24 mars 2022 RG:21/00376 S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [P] Grosse délivrée le 25/01/2024 à Me Christophe Milhe-colombain COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MENDE en date du 24 mars 2022, n°21/00376 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de Chambre Mme Séverine Léger, conseillère M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La SAS SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Christophe Milhe-Colombain, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras INTIMÉ : M.[N] [P] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (48) [Adresse 1] [Localité 3] Assigné à domicile le 19 juillet 2022 sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Le 21 septembre 2017, M.[N] [P] a souscrit un contrat de crédit à la consommation Compact auprès de la SAS SOGEFinancement d'un montant de 45 000 euros au taux de 6,40% remboursable en 84 mensualités de 691,17 euros. A la suite de difficultés de remboursement, les parties ont conclu le 12 février 2020 un avenant réaménageant le paiement de la somme de 35 333,20 euros au taux de 6,39 % en 99 mensualités de 479,97 euros à compter du 1er avril 2020. En raison d'impayés, la SAS SOGEFinancement a mis en demeure M.[P] de payer la somme de 37 526, 60 euros, puis par acte du 20 octobre 2021, l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende qui, par jugement rendu le 24 mars 2002 : - a déclaré recevable l'action de la SAS SOGEFINANCEMENT, - l'a déboutée de ses demandes non fondées, - l'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 17 mai 2022, la SAS SOGEFinancement a interjeté appel total de cette décision. Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 1er juin 2022, la SAS SOGEFinancement demande à la cour de : - déclarer recevable son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mende, juge des contentieux de la protection, en date du 24 mars 2022, numéro RG 21/00376 - réformer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Et statuant à nouveau, - constater la déchéance du terme du contrat de crédit. - condamner M.[N] [P] à lui porter et payer - la somme de 37 521,27 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 04 mars 2022. - la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - les entiers dépens de première instance. Y ajoutant, - condamner M.[N] [P] à lui porter et payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. - le condamner aux entiers dépens d'appel. Par arrêt rendu le 28 septembre 2023, la cour d'appel de Nîmes a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire toutes observations utiles sur l'absence d'effet dévolutif du présent appel et renvoyé l'affaire à l'audience du 27 novembre 2023. Par conclusions réulgièrement notifiées le 23 novembre 2023, la SAS SOGEFinancement demande à la cour de : Vu les articles 562 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article R.312-35 du code de la consommation, Vu les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mende, juge des contentieux de la protection, en date du 24 mars 2022, Vu l'Arrêt n° 377 de la première chambre civile de la cour d'appel de Nîmes du 28 septembre 2023, Vu l'acte envoyé par RPVA le 17 mai 2022 à 11h52 comportant en pièces-jointes la déclaration d'appel, le jugement déféré et le récapitulatif d'appel. Vu les accusés de réception de message délivrés le 17 mai 2022 à 12 h11 puis à nouveau le 17 mai 2022 à 12h26 mentionnant : « Avec les pièces jointes : Déclaration d'appel.docx.PDF Jugement JCP de MENDE du 24032022.PDF DA-048540-2022-05-17-11h52.PDF ». Vu les pièces produites au débat, - déclarer recevable son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mende, juge des contentieux de la protection, en date du 24 mars 2022, numéro RG 21/00376 - réformer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Et statuant à nouveau, - condamner M.[N] [P] à lui porter et payer - la somme de 37.521,27 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 04 mars 2022. - la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. - les entiers dépens de première instance. Y ajoutant, - condamner M.[N] [P] à lui porter et payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. - le condamner aux entiers dépens d'appel. M.[N] [P] n'a pas constitué avocat. La signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant ont été faites par acte du 19 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la saisine de la cour Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 562 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 4 alinéa 1er de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel modifié par l'arrêté du 25 février 2022 lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. L'article 562 du code de procédure civile indique expressément que l'appréciation de l'effet dévolutif est de la compétence de la cour. La cour de cassation, s'agissant de la question des chefs de jugement critiqués sur l'acte d'appel ou de l'absence de mention de la réformation ou de l'annulation, a confirmé la compétence de la cour d'appel qui n'acquiert la connaissance du litige au fond que dans la mesure où l'appel est lui-même recevable En l'espèce, la SAS SOGEFinancement a interjeté appel par un acte ainsi rédigé 'Objet/Portée de l'appel : Appel total'. Il n'est aucunement fait mention de l'annexe à la déclaration d'appel. La SAS SOGEFinancement soutient qu'à la suite de l'envoi de sa déclaration d'appel, du jugement déféré et du récapitulatif d'appel, elle a reçu le 17 mai 2022 un message visant explicitement la réception de l'ensemble desdites pièces, et qu'elle a signifié ces pièces par acte du 19 juillet 2022 à M.[N] [P]. Or, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, et si ceux-ci peuvent figurer dans une annexe, encore faut il que celle-ci soit mentionnée dans l'acte d'appel. A défaut, la sanction d'absence d'effet dévolutif et de nullité s'applique. En conséquence, à défaut d'avoir énoncé expressément dans la déclaration d'appel les chefs de jugement qu'elle critique et ceux qui en dépendent, ou d'avoir mentionné le renvoi exprès à une annexe dans la déclaration d'appel, l'appel tel que formulé dans la déclaration de la SAS SOGEFINANCEMENT n'a pas opéré dévolution. La cour n'étant saisie d'aucune demande, il n'entre pas en son pouvoir de confirmer la décision déférée. Sur les demandes accessoires La SAS SOGEFinancement sera condamnée aux entiers dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 17 mai 2022 de la SAS SOGEFinancement qui n'a pas operé devolution, Condamne la SAS SOGEFinancement aux dépens. Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 901 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile indique earticle 700 du code de procédure civile au titre
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 25 janvier 2024
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- Contrats
Référence
65b365ca1d7564000872e073
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