Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b365ee1d7564000872e085
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 98 790 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02686 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ5C CG TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 15 juillet 2022 RG :22/00199 S.A.R.L. SB HOME C/ [I] [U] Grosse délivrée le à Selarl HCPL Me Le Goues COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 15 Juillet 2022, N°22/00199 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre M. LIEGEON André, Conseiller Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. SB HOME inscrite au RCS d'Aix en Provence sous le n° 839 203 981 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Georges GOMEZ de la SCP FAURE - HAMDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉS : Madame [S] [I] née le 08 Septembre 1984 à [Localité 6] (USA) [Adresse 3] [Localité 5] (ROYAUME-UNIS) Représentée par Me Morgan LE GOUES, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Représentée par Me Camilla OY, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [R] [U] né le 02 Août 1979 à [Localité 7] (USA) [Adresse 3] [Localité 5] (ROYAUME-UNIS) Représenté par Me Morgan LE GOUES, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Représenté par Me Camilla OY, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 09 Mars 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André LIEGEON, Conseiller, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, le 25 Janvier 2024, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile,par mise à disposition au greffe de la Cour Exposé du litige Suivant devis accepté le 27 avril 2021 pour un montant de 499.768,46 € HT, Mme [S] [I] et M. [R] [U] (les consorts [I] [U]) ont confié à la Société SB Home la maitrise d''uvre, la conception, et la réalisation des travaux de rénovation de leur propriété sise [Adresse 4], qu'ils avaient acquise le 29 janvier 2021. Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 18 mars 2022, pour les travaux intérieurs, et le 23 mars 2022, pour les travaux extérieurs. Par exploit du 26 janvier 2022, les consorts [I] [U] ont saisi le Tribunal judiciaire d'Avignon en référé aux fins de voir, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure expertale. Par ordonnance du 15 juillet 2022, la juridiction des référés près le Tribunal judiciaire d'Avignon a -ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [K] [V] - rejeté les demandes reconventionnelles de la Société SB Home, en vue d'obtenir une provision et des garanties de paiement. Par déclaration effectuée le 28 juillet 2022, la Société SB Home a interjeté appel. Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 décembre 2022, la Société SB Home demande à la cour de : Reformer la décision querellée en ce qu'elle a rejeté ses demandes reconventionnelles Statuant à nouveau, A titre principal, -Condamner les consorts [I] [U] à lui verser au titre du solde du marché la somme de 152.499,30 €, subsidiairement la somme de 115.987,90 € déduction faite de la retenue de garantie de 5 %, -Condamner les consorts [I] [U] à procéder à la consignation sous astreinte du montant de la retenue de garantie à hauteur de 36.501,38 € sur un compte séquestre CARPA spécialement ouvert à cet effet, A titre infiniment subsidiaire, Condamner les Consorts [I] [U] à justifier de la souscription d'une garantie bancaire conformément aux dispositions de l'article 1799-1 du Code civil et, ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, ou subsidiairement procéder à la consignation de 152.499,30 €, sur un compte Carpa - Condamner les consorts [I] [U] à lui verser la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelante soutient que le maitre d'ouvrage ayant signé les devis initiaux et les avenants de travaux, et ne contestant pas la réalisation des travaux, sa demande de provision est bien fondée. Par ailleurs en ce qui concerne la demande de production de la garantie de paiement, elle prétend que dans la mesure où le maître d'ouvrage ne dispose pas ou de peu de fonds dans des établissements bancaires français, il est nécessaire de garantir le paiement des travaux soit par consignation du solde du marché auprès de la Caisse de Reglements Pecuniers des Avocats -Carpa- et/ou la fourniture d'une garantie bancaire telle que prévue par l'article 1799-1 du Code civil. Elle estime que la délivrance de garantie par paiement de l'entrepreneur est urgente par elle-même . Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 novembre 2022 , les consorts [I] [U] demandent à la cour de - Confirmer l'ordonnance du 15 juillet 2022 en toutes ses dispositions, - Condamner la société SB Home au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés prétendent que le montant « d'impayé » évoqué par la société SB Home est erroné puisque leur facturation n'a pas tenu compte des matériaux non livrés, non installés, des matériaux qui devront être remplacés (menuiseries) ou dont le prix devrait être réduit (notamment les climatiseurs réversibles) ou des travaux qui sont facturés mais jamais réalisés. En ce qui concerne la garantie de paiement, ils estiment qu'il est nécessaire préalablement d'établir les comptes entre les parties. Ils soutiennent que l'obligation est sérieusement contestable puisqu'elle n'est pas chiffrable. Motifs de la décision Sur la demande de provision : L'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile énonce que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder dans le cadre d'une instance en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le juge a le devoir de vérifier si la contestation soulevée est, ou non, sérieuse. En l'espèce, il apparaît qu'une expertise judiciaire a été ordonnée au vu du constat d'un huissier de justice faisant état de divers désordres, inexécution et non-conformités et a pour finalité de déterminer l'existence et la nature de ces désordres et inachèvements. Seul, le juge du fond au vu des éléments dégagés par l'expertise sera en mesure d'établir si les sommes réclamées correspondent bien à des travaux effectués et s'il existe des désordres affectant l'ouvrage. Or, la cour d'appel, statuant en référé, n'a pas le pouvoir de trancher la contestation sérieuse résultant de l'existence de désordres, d'inachèvements ou d'inexécutions de travaux allégués par les maitres de l'ouvrage. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de provision sollicitée par la Sarl SB Home. Il y a lieu par voie de conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef. Sur la garantie financière Conformément à l'article 1799-1 du code civil, le maître de l'ouvrage a l'obligation de garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues au-delà d'un seuil, fixé par le décret n 99-658 du 30 juillet 1999 à 12.000 euros hors taxes . Cette garantie est fonction du mode de financement choisi par le maître d'ouvrage. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit, il est versé directement par la banque à l'entrepreneur. A défaut, elle prend la forme d'un cautionnement. Les dispositions de l'article 1799-1 du code civil sont d'ordre public. La garantie de l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage. La mesure sollicitée par SB Home s'analyse en une mesure conservatoire destinée à préserver les intérêts de sa société, qui a exécuté son marché dont elle sollicite le paiement intégral. Cette mesure relève donc des pouvoirs du juge statuant en référé. En outre, dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé, l'obligation n'est pas sérieusement contestable et doit conduire la présente juridiction à condamner les consorts [I]-[U] à fournir sous astreinte journalière de 100 euros, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, un cautionnement bancaire à titre de garantie de paiement en application des dispositions de l'article 1799-1 du code civil. L'ordonnance qui a rejeté cette demande, sera donc infirmée sur ce point. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Les consorts [I]-[U] qui succombent, seront condamnés à payer à la société SB Home la somme de 1.500 euros , au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la SB Home tendant à obtenir la fourniture de la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil Statuant du chef infirmé Condamne M. [R] [U] et Mme [S] [I] à justifier de la souscription d'une garantie bancaire conformément aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil, et ce sous astreinte journalière de 100 €, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ; Condamne M. [R] [U] et Mme [S] [I] à payer à la société SB Home la somme de 1.500 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [R] [U] et Mme [S] [I] aux dépens d'appel; Arrêt signé par M. LIEGEON, Conseiller, par suite d'un empêchement de Présidente et par Mme LAURENT-VICAL, Greffière. LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1799-1 du Code civil. Elle estime que la délarticle 905 du code de procédure civile avec ordoarticle 1799-1 du Code civil etarticle 1799-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b365ee1d7564000872e085
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