Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b365f61d7564000872e089
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03347 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS75 CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 22 septembre 2022 RG :22/00106 CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON C/ [U] Grosse délivrée le 25 JANVIER 2024 à : - CARSAT - Mme [U] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 22 Septembre 2022, N°22/00106 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 28 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [N] [M] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Madame [R] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par M. [E] [Y] (Délégué syndical ouvrier) ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier du 7 septembre 2021, la CARSAT Languedoc-Roussillon a rejeté la demande de retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er juin 2021 présentée le 27 août 2021 par Mme [R] [U], née le 14 mai 1961. Le 30 septembre 2021, Mme [R] [U] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre ce rejet de sa demande. Mme [R] [U] a saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 3 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale a : - dit que Mme [R] [U] bénéficie d'un départ à la retraite anticipée au bénéfice des carrières longues à compter du 1er juin 2021, - renvoyé Mme [R] [U] devant la CARSAT Languedoc-Roussillon pour la liquidation de ses droits, - condamné la CARSAT Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration effectuée par voie électronique le 18 octobre 2022, la CARSAT Languedoc-Roussillon a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 03347, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 novembre 2023. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT Languedoc-Roussillon demande à la cour de : - dire et juger son recours fondé, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes dans toutes ses dispositions. - et confirmation de la décision de rejet Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que : - le bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue suppose avoir commencé son activité avant un âge donné et justifier d'une certaine durée d'assurance cotisée, - Mme [R] [U] ne justifie que de 181 trimestres d'assurance dont 133 trimestres cotisés, et non 168 trimestres comme exigés par les textes, les périodes de chômage, maladie, accident du travail ne pouvant être retenues au maximum que pour 4 trimestres, - Mme [R] [U] ne remplissant pas les conditions légales, le tribunal ne pouvait lui reconnaître le bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [R] [U] demande à la cour de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 22 septembre 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nîmes, - la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, - condamner la CARSAT Languedoc-Roussillon au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [R] [U] fait valoir que : - selon la législation applicable, un assuré né en 1961 qui justifie de 166 trimestres cotisés, d'un début d'activité avant son 20 ème anniversaire et de 5 trimestres validés à la fin de l'année civile au cours de laquelle est survenu son 20ème anniversaire peut bénéficier d'un départ à la retraite à partir de 60 ans, - elle comptabilisait 181 trimestres cotisés à la date à laquelle elle a demandé le bénéfice de la retraite anticipée, et elle a commencé son activité professionnelle en 1978, alors qu'elle était âgée de 17 ans et a donc validé 5 trimestres avant son 20ème anniversaire Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS L'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale a ouvert la possibilité aux assurés ayant effectué une carrière dite longue, de bénéficier d'une retraite anticipée. Dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n 2014-40 du 20 janvier 2014, cet article énonce : ''L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.' L'article D. 351-1-1 du même code, dans sa version applicable au litige, précise : ' I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans.' II.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après:(...) I.-Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 : A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans. La durée prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 351-1, fixée par le décret n° 2012-1487 du 27 décembre 2012, est de 166 trimestres pour les assurés nés en 1956. L'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale précité, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n 2012-847 du 2 juillet 2012, définit la condition de durée d'assurance ouvrant droit à la retraite anticipée pour carrière longue, comme la durée d'assurance cotisée. La durée d'assurance totale, prise en compte pour l'ouverture du droit à la retraite de droit commun, comprend en effet, outre les périodes ayant donné lieu à un minimum de cotisations conformément à l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, des périodes pendant lesquelles aucune cotisation n'est versée, mais qui sont néanmoins prises en compte en vertu de la loi (périodes de maladie, chômage, service national etc...), ainsi que des périodes de majoration d'assurance (naissance, adoption etc...). L'article D 351-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que : I.-Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : 1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ; 2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite totale de six trimestres, sans que le nombre total de périodes validées en application des 1° et 5° de l'article R. 351-12 ne puisse excéder quatre trimestres; 3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres. II.-Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2° et 3° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature. Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile. La jurisprudence de la Cour de cassation précise que 'les périodes d'assurance ainsi définies pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au titre des carrières longues doivent avoir été accomplies, que ce soit des périodes d'activité ou équivalentes' Par ailleurs, l'article R. 351-38 du code de la sécurité sociale énonce que pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile. Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1. La constitution du droit à la retraite résulte en effet, dans le régime général, du montant des cotisations versées ; le temps partiel n'a donc pas d'incidence directe sur l'ouverture des droits ; ses effets portent essentiellement sur le montant du salaire de référence retenu pour le calcul du montant de la retraite. Par suite, pour les assurés nés en 1961, la réglementation exige pour un départ anticipé à 60 ans, 168 trimestres cotisés. En l'espèce, Mme [R] [U] se prévaut d'un relevé de carrière établi par la CARSAT en date du 7 septembre 2021 qui fait état : - d'un début d'activité professionnelle en 1978, et de plus de 5 trimestres cotisés avant la fin de l'année du 20ème anniversaire de l'assurée, - d'un 'total durée d'assurance (sauf périodes équivalentes )' de 181 trimestres. Pour contester le droit à retraite anticipée de Mme [R] [U], la CARSAT soutient au visa d'un document émanant de ses services ' synthèse de carrière' que Mme [R] [U] ne peut se prévaloir que de 133 trimestres effectivement cotisés sur les 181 trimestres dont elle bénéficie pour ses droits à retraite classique, en raison de période de chômage et de maladie qui ne peuvent être comptées en période cotisée. De fait l'examen attentif du relevé de carrière mentionne des périodes non accomplies au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation : - 16 trimestres ' majorations pour enfant' qui ne sont pas cotisés et viennent en déduction du décompte général en cas de demande pour carrière longue, - 4 trimestres en 1998 correspondant à une période de chômage, sans aucun revenu correspondant, qui ne sont pas cotisés et viennent en déduction du décompte général en cas de demande pour carrière longue, - 4 trimestres en 2002 correspondant à une période de chômage, sans aucun revenu correspondant, qui ne sont pas cotisés et viennent en déduction du décompte général en cas de demande pour carrière longue. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier ensuite, année par année, en fonction du montant des revenus annuels, le nombre de trimestres qui doivent être retenus comme étant effectivement cotisés, il convient de déduire ces 24 trimestres du nombre total de trimestres retenus pour la durée d'assurance au titre d'une retraite non anticipée, ce qui porte d'ores et déjà à 157 le nombre de trimestres effectivement cotisés pour Mme [R] [U], soit moins des 168 trimestres exigés pour permettre un départ en retraite anticipé pour carrière longue. En conséquence, la décision de la CARSAT ayant refusé à Mme [R] [U] le bénéfice d'un départ anticipé en retraite pour carrière longue sera confirmée et la décision déférée infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale Et statuant à nouveau, Confirme la décision du 7 septembre 2021 de la CARSAT Languedoc-Roussillon rejetant la demande de retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er juin 2021 présentée par Mme [R] [U], Déboute Mme [R] [U] de l'ensemble de ses demandes, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [R] [U] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L. 351-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b365f61d7564000872e089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel