Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b366061d7564000872e091
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03645 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT2S CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 20 octobre 2022 RG :19/00587 [Y] C/ CPAM DU VAUCLUSE Grosse délivrée le 25 JANVIER 2024 à : - Me FLOUTIER - CPAM VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 20 Octobre 2022, N°19/00587 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 28 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [P] [Y] née le 18 Septembre 1971 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CPAM DU VAUCLUSE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [H] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [P] [Y], cariste au sein de la S.A.R.L. [5], a été placée en arrêt de travail à compter du 25 juillet 2018. Suite à un contrôle, le médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a estimé que Mme [P] [Y] était apte à reprendre une activité professionnelle le 5 octobre 2018. Sur contestation de Mme [P] [Y], une expertise a été demandée au Dr [S] par l'organisme social, lequel a conclu le 17 décembre 2018 que 'l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5.10.18". Le 15 janvier 2019, suite à l'expertise médicale du 17 décembre 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a informé Mme [P] [Y] que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle à compter du 5 octobre 2018. Sur saisine de Mme [P] [Y], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse, dans sa séance du 3 avril 2019 a confirmé la date de reprise d'activité professionnelle. Mme [P] [Y] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse. Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale : - a débouté Mme [P] [Y] de son recours et de ses demandes, - l'a condamnée aux dépens ( article 696 du code de procédure civile). Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 10 novembre 2022, Mme [P] [Y] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 03645, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 novembre 2023. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [P] [Y] demande à la cour de : - recevant son appel et le disant bien fondé, réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Pôle Social, En conséquence, - ordonner avant dire droit l'instauration d'une mesure d'expertise médicale ayant pour mission de déterminer la compatibilité de l'état de santé de Mme [P] [Y] avec l'exercice d'une activité professionnelle , - annuler la décision de la CPAM du Gard du 15 janvier 2019, - annuler la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM du Gard du 3 avril 2019, - condamner la CPAM de Vaucluse à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Au soutien de ses demandes Mme [P] [Y] fait valoir que : - elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 14 juin 2018, - par certificat médical en date du 19 juin 2018, le Dr [X], rhumatologue a conclu au fait que son état de santé rendait son activité professionnelle de manutention et de magasinier cariste difficile, - elle a été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 11 mars 2019, avec réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gains, - le tribunal a considéré à tort qu'elle ne produisait aucun élément médical venant contredire l'avis de l'expert en date du 5 octobre 2018. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon - pôle social le 20 octobre 2022, - débouter Mme [P] [Y] de ses plus amples demandes. Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que : - en matière d'indemnités journalières, l'aptitude au travail s'apprécie en fonction de la capacité ou non de l'assurée à reprendre un travail quelconque et non pas en fonction de son ancien poste, - l'expert a rendu un avis clair, précis et dépourvu de toute ambiguïté qui s'impose à elle, et les pièces produites par Mme [P] [Y] ne remettent pas en cause cet avis. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Par application des dispositions de l'article L 321-1 dans sa version applicable au litige, l'assurance maladie comporte ( ... ) 5°) L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. ( ... ). Ainsi, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail , cette incapacité s'analysant non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque. En cas de rechute ou d'aggravation de l'état de santé postérieurement à la date de consolidation, celle-ci donne lieu à un nouvel examen de la situation de l'assuré au plan administratif et médical. En l'espèce, la capacité à exercer une activité quelconque de Mme [P] [Y] doit s'apprécier à la date à laquelle la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a décidé d'interrompre le versement des indemnités journalières, soit le 5 octobre 2018. Pour remettre en cause les conclusions du Dr [S] dans son rapport daté du 17 décembre 2018 qui indique que 'l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5.10.18', Mme [P] [Y] se réfère : - à l'avis du médecin du travail en date du14 juin 2018 : 'l'état de santé de cette salariée ne lui permet pas de poursuivre son activité ce jour', lequel ne fait référence qu'à ses anciennes fonctions et non pas son aptitude générale au travail, - au certificat médical en date du 19 juin 2018 établi par le Dr [X], chef de service rhumatologie qui indique que Mme [P] [Y] présente 'Une authentique polyarthrite rhumatoïde séropositive () toujours active. Elle souffre actuellement essentiellement des avants-pieds, des poignets et des mains rendant son activité professionnelle de manutention et de magasinier cariste difficile' lequel ne fait référence qu'à ses anciennes fonctions et non pas son aptitude générale au travail, - au certificat médical en date du 10 janvier 2019, établi par le Dr [K] qui déclare que l'état de santé de Mme [P] [Y] constitue un obstacle à la reprise d'une activité professionnelle et nécessiterait l'obtention d'une pension d'invalidité, lequel n'apporte aucun élément sur l'état de santé de Mme [P] [Y] à la date du 5 octobre 2018, - au certificat médical en date du 21 janvier 2019 établi par le Dr [X], qui indique qu'elle 'Présente toujours des douleurs chroniques rendant difficile son activité professionnelle. Une demande de mise en invalidité me parait justifiée', lequel ne fait référence qu'aux anciennes fonctions de Mme [P] [Y], - à son classement en invalidité catégorie 2 le 11 mars 2019, soit un état d'invalidité réduit de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Il résulte de l'ensemble des ces éléments que Mme [P] [Y] a été placée en arrêt de travail à compter du 25 juillet 2018, et qu'elle a été classée en invalidité catégorie 2 à compter du 11 mars 2019. Le médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse, puis l'expert désigné par l'organisme social ont conclu à la capacité de Mme [P] [Y] à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 5 octobre 2018. Si les pièces produites par Mme [P] [Y] établissent son inaptitude à reprendre ses anciennes fonctions de manutentionnaire, il n'en demeure pas moins qu'aucune d'entre elles ne remet en cause les constations médicales efféctuées à la date du 5 octobre 2018, et même caractérisent sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque puisque le classement en invalidité l'a été en catégorie 2, laquelle correspond à une diminution de 2/3 et non une disparition de la capacité de travail et de gain. Il en résulte que l'appelante n'oppose aucun élément pertinent au rapport d'expertise du Dr [S] qui présente des conclusions dénuées de toute ambiguïté. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'expertise et la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie lui refusant le bénéfice des indemnités journalières à compter du 5 octobre 2018 confirmée. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [P] [Y] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b366061d7564000872e091
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