Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3660a1d7564000872e093
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03950 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUUN CG JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 25 octobre 2022 RG :20/05221 [X] [X] C/ [H] S.A.R.L. DUVERGER FILS Grosse délivrée le à Me Jonquet SCP Fontaine Floutier COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de Nîmes en date du 25 Octobre 2022, N°20/05221 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre M. LIEGEON André, Conseiller Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Monsieur [V] [X] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame [O] [X] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [G] [H] Entreprise individuelle L'EAU REND SERVICE dont le numéro SIRET est 442.467.981 [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Charline ANGOT de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES SARL DUVERGER Fils inscrite au RCS sous le numéro 351.295.647 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Charline ANGOT de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André LIEGEON, Conseiller, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, le 25 Janvier 2024, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile,par mise à disposition au greffe de la Cour Exposé du litige La Sarl Duverger Fils , en charge du lot 'maçonnerie ' gros-'uvre' et Monsieur [G] [H] exerçant sous l'enseigne "L'eau Rend Service", en charge des lots 'électricité, plomberie et chauffage' ont effectué des travaux de rénovation dans la maison de Mme [O] [X] et M. [V] [X] (les époux [X]), sise [Adresse 7]. Par la suite, mécontents de ces travaux, les époux [X] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise et, par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2019, Monsieur [P] a été désigné en qualité d'expert, les demandes reconventionnelles des entrepreneurs visant à obtenir une provision et la consignation des sommes dues, ayant été rejetées. L'expert a déposé son rapport définitif le 04 juin 2020. Par acte en date du 23 novembre 2020, la Sarl Duverger Fils et Monsieur [H] ont assigné les époux [X] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, en paiement du solde de leur marché de travaux . Par conclusions du 9 juin 2021, les époux [X] ont saisi le juge de la mise en état, sur le fondement de l'article L218-2 du code de la consommation, de l'article 2044 du code civil, aux fins de voir constater que les demandes de leurs adversaires sont prescrites et en conséquence irrecevables, au motif que plus de 2 ans se sont écoulés sans qu'aucun acte interruptif de prescription ou de forclusion ne soit intervenu. Par ordonnance rendue le 25 octobre 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nîmes a : -débouté les époux [X] de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action de la Sarl Duverger Fils et de Monsieur [H] [G] à leur encontre, - débouté la Sarl Duverger Fils et Monsieur [H] de leurs demandes de consignation en CARPA, - réservé l'article 700 du code de procédure civile et les dépens . Par déclaration effectuée le 8 décembre 2022, les époux [X] ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état . Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er février 2023, les époux [X] demandent à la cour : - d'infirmer l'ordonnance - de dire que l'ensemble des demandes sont prescrites et en conséquence irrecevables - subsidiairement, retenir que les demandes formées par la société Duverger sont prescrites en totalité et que celles formées par M. [H] sont partiellement prescrites. - En tout état de cause, Condamner les intimées aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et à verser aux époux [X] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants prétendent que plus de 2 ans se sont écoulés depuis la fin d'intervention des entreprises, la facturation dont il est demandé recouvrement et l'achèvement de leur prestation, sans qu'aucun acte interruptif de prescription ou de forclusion ne soit intervenu. Ils estiment que les entrepreneurs ne justifient pas d'une cause d'interruption ou de suspension de la prescription. Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 février 2023, la Sarl Duverger et M. [H] demandent à la cour de : -confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé non prescrite l'action de la Sarl Duverger et Fils et de M. [G] [H] - réformer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas ordonné la consignation et statuant à nouveau - ordonner la consignation en Carpa par les époux [X] de la somme de 30.000 €, sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard, courant à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt. Les intimés soutiennent que la prescription a été suspendue par la mesure d'expertise ordonnée et interrompue par leurs demandes reconventionnelles formées le 24 juillet 2019 dans le cadre de l'instance de référé tendant à l'obtention du paiement d'une provision à valoir sur les factures. Ils prétendent que l'ordonnance ayant rejeté leurs demandes de provision n'a aucun caractère définitif, en l'absence de saisine du juge du fond. Par ailleurs, ils estiment que la consignation est seule de nature à garantir le paiement à terme de leur créance . MOTIFS Sur la prescription Selon l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". Aux termes de l'article L218-2 du code de la consommation, 'l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'. Les parties s'opposent sur le point de départ de la prescription (a) ainsi que sur l'existence d'une cause de suspension (b)et d'interruption de la prescription (c). a°)Sur le point de départ de la prescription Selon l'article 2224 du code civil , le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant d'une action en paiement de travaux et services formée par un entrepreneur contre un consommateur, cette connaissance peut être caractérisée soit par l'achèvement des travaux, soit par l'exécution des prestations. Après avoir fixé dans un premier temps le point de départ de cette action au jour de l'émission des factures, la jurisprudence très récemment dans un souci d'harmonisation des points de départ du délai de prescription pour l'action en paiement formée contre un professionnel et celui de l'action en paiement de travaux contre un consommateur, retient désormais la date d'exécution des prestations pour les deux actions. Cependant, cette évolution jurisprudentielle récente ne peut préjudicier aux parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action. En l'espèce, la mise en oeuvre du principe d'application immédiate de la jurisprudence nouvelle aboutirait à priver les entrepreneurs Duverger et [H], qui n'avaient pu anticiper une modification de la jurisprudence, d'un procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui interdisant l'accès au juge . Ainsi il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, en prenant en compte la date d'établissement des factures des entreprises Duverger et [H], comme constituant le point de départ de la prescription, étant précisé que contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, l'expertise même destinée à chiffrer la réalité des travaux réalisés par les entrepreneurs, ne peut avoir aucun impact sur le point de départ de la prescription de l'action de ces derniers, la mesure d'instruction étant seulement susceptible de suspendre le cours de la prescription, ainsi qu'il sera vu ci-dessous . Il importe de relever que les entreprises liées contractuellement aux époux [X] ont émis des factures à des dates différentes , ce qui entraine un terme de prescription biennale différent . S'agissant de la Sarl Duverger Fils date facture montant terme de la prescription 28 février 2018 11.438,53 28 février 2020 15 mars 2018 5.695,80 15 mars 2020 S'agissant de M. [H] Les époux [X] prétendent que la date des factures ne peut être retenue dès lors qu'elle est tardive par rapport à l'exécution de la prestation. Dès lors que pour satisfaire aux exigences d'un procès équitable, il a été retenu par la cour de céans comme point de départ de la prescription, la date de la facturation et non celle d'exécution de la prestation, et à défaut de démonstration de l'existence d'une fraude ayant présidé à l'émission des factures de M. [H], c'est la date de facturation par M. [H] qui sera prise en considération pour déterminer le point de départ de la prescription . Date facturation Montant Terme de la prescription 6 mars 2019 (electricité) 3.667 6 mars 2021 6 mars 2019 (plomberie) 3.309,90 6 mars 2021 6 mars 2019 (chauffage) 5.552,80 6 mars 2021 Il en résulte que l'assignation en justice par M. [H] délivrée le 23 novembre 2020, est intervenue dans le délai biennal pour agir , de sorte que sa demande en paiement n'est pas prescrite. En revanche, l'assignation conjointe en justice par l'entreprise Duverger Fils délivrée le 23 novembre est intervenue après l'expiration de la prescription biennale, de sorte que les demandes en paiement de la Sarl Duverger Fils sont prescrites, sauf à établir l'existence d'un cas de suspension ou d'interruption de la prescription. b°)Sur la suspension de la prescription Selon l'article 2239 du code civil , la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à la demande de mesure d'instruction présentée avant tout procés. En l'espèce, par ordonnance du 18 septembre 2019, la juridiction des référés a fait droit à la demande de mesure d'instruction présentée par les époux [X], sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile . Or, cette mesure tendant à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit . L' entreprise Duverger Fils ne peut donc invoquer le bénéfice de la suspension de la prescription. c°)Sur l'interruption de la prescription Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Aux termes de l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Enfin, aux termes de l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. L'article 528-1 du code de procédure civile qui impose de signifier le jugement dans les deux ans de son prononcé à peine d'irrecevabilité du recours exercé à titre principal, est applicable en matière de référé, lorsque la juridiction a épuisé sa saisine. Les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, qui se situent dans le Livre premier, s'appliquent donc, en vertu de l'article 749 du même code, à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale et prud'homale. Elles sont donc applicables en matière de référé . L'article 528-1 du code de procédure civile ne s'applique qu'à la condition que le jugement tranche l'intégralité du principal. En l'espèce, l'ordonnance du 18 septembre 2019 rendue par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Nimes, a statué sur l'ensemble des demandes dont la juridiction était saisie, faisant droit à la demande principale d'expertise formée sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile par les époux [X] et rejetant les demandes reconventionnelles de provision et consignation formées par la Sarl Duverger Fils et la société L'eau Rend Service. La juridiction des référés a donc épuisé sa saisine au sens de l'article 528-1 du code de procédure. Dès lors qu'il n'est pas démontré que cette ordonnance a été signifiée dans les deux ans de son prononcé, les demandes dont la juridiction des référés était saisie à titre reconventionnel ont été définitivement rejetées au sens de l'article 2243 du code civil, par application de l'article 528-1 du code de procédure civile, à défaut de signification dans les deux ans du prononcé de la décision, avec pour conséquence le caractère non avenu de l'interruption de la prescription. Il en résulte que le cours de la prescription du délai biennal de la Sarl Duverger Fils pour agir en paiement n'a été ni suspendu, ni interrompu, de sorte que le délai pour agir est expiré depuis le 15 mars 2020. Ainsi, la demande en paiement de la Sarl Duverger Fils formée par voie d'assignation en date du 23 novembre 2020, est irrecevable comme prescrite. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée de ce dernier chef, en ce qu'elle a déclaré non prescrite et recevable la demande de la Sarl Duverger Fils. Sur la consignation des sommes dues en compte Carpa M. [H] ne justifiant pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, ou d'un trouble important de sa trésorerie du fait du non-paiement des sommes dues par les époux [X], étant relevé qu'aucune décision au fond n'a prononcé de condamnation à ce titre, il n'y a pas lieu d'ordonner à ce stade de la procédure, la consignation sollicitée. L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déclaré recevable et non prescrite l'action de la Sarl Duverger Fils Statuant du chef infirmé Déclare irrecevable comme prescrite l'action en paiement formée par la Sarl Duverger Fils à l'encontre de Mme [O] [X] et M. [V] [X] Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés. Arrêt signé par M. LIEGEON, Conseiller, par suite d'un empêchement de Présidente et par Mme LAURENT-VICAL, Greffière. LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3660a1d7564000872e093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel