Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b366161d7564000872e099
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 520 953 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01806 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2UY LM JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ORANGE 02 mai 2023 RG :1223000011 [V] [W] C/ S.C.I. J.M.M.K Grosse délivrée le à Selarl Biscarrat COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ORANGE en date du 02 Mai 2023, N°1223000011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Mme Laure MALLET, Conseillère Mme Corinne STRUNK, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024 prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Monsieur [S] [C] [V] né le 03 Août 1978 à PORTUGAL [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-3875 du 13/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) Madame [G] [O] [W] épouse [V] née le 05 Juin 1971 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2023-006319 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.C.I. J.M.M.K assignée le 21 juin 2023 à Etude d'huissier [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 13 Novembre 2023 ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er juin 2021, la SCI JMMK a donné à bail à M. [S] [V] et Mme [O] [W] épouse [V], un logement à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 799 €, outre 41 € de provision sur charges. La SCI JMMK a fait délivrer, le 18 octobre 2022, à M. [S] [V] et Mme [O] [W] épouse [V] un commandement visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail et leur enjoignant de payer la somme, en principal, de 2 630,10 €. Par exploit de commissaire de justice du 16 janvier 2023, la SCI JMMK a fait assigner M. [S] [V] et Mme [O] [W] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange, aux fins de voir notamment constater la résiliation du contrat, et obtenir leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de la dette locative. Par ordonnance réputée contradictoire du 2 mai 2023, exécutoire de plein droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2021 entre la SCI JMMK et M. [S] [C] [V] et [W] [G] [V] née [W] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1], sont réunies à la date du 19 décembre 2022 ; - ordonné en conséquence à M. [S] [C] [V] et [W] [G] [V] née [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; - [W] [G] [V] née [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI JMMK pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - condamné solidairement M. [S] [C] [V] et [W] [G] [V] née [W] à verser à la SCI JMMK à titre provisionnel la somme de 5209,53 euros arrêtée au 5 janvier 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; - condamné solidairement M. [S] [C] [V] et [W] [G] [V] née [W] à payer à la SCI JMMK à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 décembre 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; - condamné solidairement M. [S] [C] [V] et Mme [G] [V] née [W] à verser à la SCI JMMK une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] [C] [V] et Mme [G] [V] née [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Par déclaration du 26 mai 2023, M. [S] [V] et Mme [O] [W] épouse [V] ont interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2023, M. [S] [V] et Mme [O] [W] épouse [V], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la proximité près la chambre de proximité d'Orange le 2 mai 2023, Et statuant à nouveau : - accorder à M. et Mme [V] des délais de paiement pendant une durée de deux années afin de solder leur dette locative, de sorte que dans le cas où cet échéancier serait respecté, il n'y aurait pas lieu à faire application de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, - condamner la SCI JMMK à leur payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de leur appel, M. et Mme [V] exposent qu'ils n'ont pas contesté le principe de la dette locative en première instance et ont sollicité des délais de paiement afin de purger leur dette mais que le premier juge a omis de statuer sur ce point. Ils indiquent à la cour avoir connu des difficultés financières ne leur permettant plus d'assumer la charge de leur loyer en raison notamment des importantes factures d'électricité qu'ils ont dû régulariser, lesquelles sont la résultante de l'état de non-décence du logement donné à bail. Ils ajoutent avoir repris le paiement des loyers courants dès le mois de janvier 2023 mais qu'ils envisagent de saisir le juge des contentieux de la protection au fond afin de faire valoir l'état de non-décence du logement donné à bail et être indemnisés de ce chef au titre de leur préjudice de jouissance. Ils font valoir enfin que leur situation financière leur permet de régler leur dette locative en sus du loyer courant, et cela en se voyant accorder les plus larges délais de paiement et proposent la mise en place d'un échéancier de 250 euros par mois en sus du loyer courant afin de régulariser leur dette. La SCI JMMK, intimée, à laquelle la déclaration et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 21 juin 2023 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 13 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : En préliminaire, il y lieu de constater que les appelants ne contestent pas l'acquisition de la clause résolutoire et la dette locative mais sollicitent uniquement des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. L'analyse de la décision déférée ne révèle pas que les appelants aient sollicité des délais de paiement en première instance, M [V] indiquant seulement vouloir rembourser l'arriéré en une seule fois grâce à un prêt qu'il devait contracter. En toute hypothèse, aucun délai n'est imposé au preneur pour saisir le juge d'une demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire, qui peut donc être formulée en appel. Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 applicable au cas d'espèce « Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » Les appelants sollicitent la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement. Il ressort des pièces produites aux débats que M. et Mme [V] perçoivent des revenus (salaire pour monsieur et prime d'activité pour madame) d'un montant de 1 500 €. Ils ont obtenu un échéancier pour régler leur dette d'électricité à hauteur de 80 € par mois et ont repris le paiement du loyer courant depuis janvier 2023. Leur proposition de régler mensuellement la somme de 250 € compatible avec leurs revenus sur deux ans permet d'apurer la dette. Le créancier qui ne constitue pas avocat n'émet aucune réserve sur la demande de délais de paiement. En conséquence, eu égard à ces éléments, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt, et de suspendre les effets de la clause résolutoire. Il convient néanmoins de prévoir qu'à défaut de respecter l'échéancier fixé ci-après, ou de payer le loyer courant, le bail sera réputé résilié de plein droit et M. et Mme [V] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés au besoin avec le concours de la force publique En cas d'expulsion, ils devront payer in solidum une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges dus en cas de non résiliation du bail à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est-à-dire du premier incident de paiement, et ce jusqu'à libération effective des lieux. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a : -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2021 entre la SCI JMMK et M. [S] [C] [V] et [W] [G] [V] née [W] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1], sont réunies à la date du 19 décembre 2022 ; -condamné solidairement M. [S] [C] [V] et [W] [G] [V] née [W] à verser à la SCI JMMK à titre provisionnel la somme de 5209,53 euros arrêtée au 5 janvier 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront également confirmées. Le surplus de la décision déférée sera infirmé. En application de l'article 696 du code de procédure civile, et eu égard à la nature de la demande, les appelants supporteront in solidum les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, sur référé, en matière civile et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2021 entre la SCI JMMK et M. [S] [C] [V] et [W] [G] [V] née [W] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1], sont réunies à la date du 19 décembre 2022, -condamné solidairement M. [S] [C] [V] et [W] [G] [V] née [W] à verser à la SCI JMMK à titre provisionnel la somme de 5209,53 euros arrêtée au 5 janvier 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, -condamné solidairement M. [S] [C] [V] et Mme [G] [V] née [W] à verser à la SCI JMMK une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [S] [C] [V] et Mme [G] [V] née [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Infirme l'ordonnance déférée pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Suspend les effets de la clause résolutoire insérée au bail, Autorise M. [S] [C] [V] et Mme [G] [V] à se libérer de leur dette en principal, intérêts et frais par des versements mensuels de 250 €, le premier devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt et le dernier versement étant augmenté du solde de la dette, en plus du loyer courant, Dit qu'à défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et le bail sera résilié de plein droit, Dit que M. [S] [C] [V] et Mme [G] [V] pourront alors être expulsés de corps, de biens et de tous occupants de leur chef, par tous moyens de droit et au besoin avec la Force Publique, Condamne dans ce cas, in solidum M. [S] [C] [V] et Mme [G] [V] à payer à la SCI JMMK une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu'à libération effective des lieux ; Condamne in solidum M. [S] [C] [V] et Mme [G] [V] aux dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile avec ordo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b366161d7564000872e099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel