Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b366311d7564000872e0a7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02850 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I54X GG TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE/FRANCE 18 juillet 2023 RG :23/00186 [U] C/ S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC Grosse délivrée le à Me Yoyotte Selarl Carrel COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MENDE/FRANCE en date du 18 Juillet 2023, N°23/00186 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre M. André LIEGEON, Conseiller M. Nicolas MAURY, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [R] [U] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Joël YOYOTTE LANDRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE INTIMÉE : S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC société coopérative à capital variable de Crédit Agricole immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE Statuant en matière d'assignation à jour fixe (AOJF n° 23/79 du 14/09/2023) ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, le 25 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 18 juillet 2023, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de MENDE a notamment : -Mentionné à 108.192,57 euros le montant retenu pour la créance de la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (ci-après CRCAM) du LANGUEDOC, -Ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire du bien appartenant à [R] [W] née [U], et fixé la vente à l'audience du 6 novembre 2023. [R] [W] a interjeté appel de ce jugement le 29 août 2023. Par requête reçue le 5 septembre 2023, elle a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe devant la cour, la SCCV CRCAM du LANGUEDOC. Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le président de chambre délégué a autorisé l'assignation à jour fixe. Par acte en date du 22 septembre 2023, [R] [W] a assigné à jour fixe devant la cour, la SCCV CRCAM du LANGUEDOC. Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré, et sollicite l'octroi d'un délai d'un an pour la vente à l'amiable de l'immeuble décrit par le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal judiciaire de MENDE le 22 mars 2023. Elle expose qu'elle a contracté auprès de l'intimée en 2012, un prêt immobilier pour l'acquisition de sa maison, que le décès de son mari l'a placée dans une situation de fragilité financière, qu'elle a mis en place à partir de janvier 2023 un versement mensuel de 1000 euros au bénéfice de la banque. Par écritures notifiées par RPVA le 4 novembre 2023, la SA CRCAM du LANGUEDOC conclut à l'irrecevabilité de l'appel, à l'irrecevabilité de la demande de vente amiable, au débouté de l'appelante, et sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure de 2500 euros. Elle soutient les moyens et arguments suivants : Pour solliciter un sursis à exécution, il aurait fallu former une demande par assignation en référé devant le 1er président de la cour. L'intimée ne peut s'assurer que le délai de l'article 919 alinéa 2 du Code de procédure civile concernant la présentation de la requête aux fins d'être autorisée d'assigner à jour fixe a été respecté. La demande tendant à obtenir la possibilité de vendre à l'amiable le bien aurait dû être présentée devant le 1er juge, et se heurte aux dispositions de l'article R 311-5 du Code de procédure civile sur l'irrecevabilité des contestations formées après l'audience d'orientation. Aucune volonté n'a concrétisé la mise en place d'un échéancier ferme et précis. SUR CE Il convient de constater que la demande aux fins d'autorisation de vente amiable du bien saisi, liée à celle tendant à voir infirmer le jugement déféré, ne constitue pas une demande de sursis à l'exécution du jugement déféré, mais qu'elle est liée à l'exercice de la voie de recours. Il résulte de l'examen de la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, que celle-ci a été déposée le 5 septembre 2023, alors que l'appel était du 29 août 2023. Dès lors le délai butoir de 8 jours au maximum entre la déclaration d'appel et la requête prévu par les dispositions de l'article 919 alinéa 2 du Code de procédure civile a été respecté. Dans ces conditions, l'appel est recevable. Au terme de l'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. En l'espèce, l'appelante était non comparante à l'audience d'orientation devant le 1er juge, et forme donc sa demande de délai aux fins d'être autorisée à vendre à l'amiable le bien saisi pour la 1ere fois en cause d'appel. Cette demande qui se heurte aux dispositions de l'article R 311-5 précité, est irrecevable car présentée pour la 1ere fois en cause d'appel. [R] [W] partie succombant, sera condamnée à payer à la SCCV CRCAM une indemnité de procédure de 1000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Déclare la demande de délai pour vendre à l'amiable le bien irrecevable car présentée pour la 1ere fois en cause d'appel, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Condamne [R] [W] aux dépens, La condamne à payer à la SCCV CRCAM du LANGUEDOC une indemnité de procédure de 1000 euros. Arrêt signé par le président de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b366311d7564000872e0a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel