Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b366411d7564000872e0af
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°79 N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCHB J.L.D. NIMES 24 janvier 2024 [H] C/ LE PREFET DES ALPES-MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 JANVIER 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 février 2023 et notifié le 7 février 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 novembre 2023, notifiée le même jour à 10h55 concernant : M. [R] [H] né le 07 Juillet 1990 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 janvier 2024 à 11h41, enregistrée sous le N°RG 24/325 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Janvier 2024 à 12h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [H] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 24 janvier 2024 à 10h56 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [H] le 24 Janvier 2024 à 16h57 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [J], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [E] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [R] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [R] [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [R] [H] a reçu notification le 7 février 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Il a reçu notification, le même jour, à 11h10, d'un arrêté préfectoral des Alpes-Maritimes prolongeant l'interdiction de retour pour une année supplémentaire. A sa levée d'écrou le 25 novembre 2023, à 10h50, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Alpes Maritimes le même jour. Par requête du 26 novembre 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 27 novembre 2023, à 13h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 28 novembre 2024. Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une seconde prolongation de cette rétention pour 30 jours, et ce par ordonnance du 24 décembre 2023, décision encore confirmée en appel le 27 décembre 2023. Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes en date du 23 janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 24 janvier 2024 à 12h31. Monsieur [R] [H] a relevé appel de cette ordonnance le 24 janvier 2024 à 16h59. Sur l'audience, il déclare que : - cela fait 60 jours qu'il est retenu, on ne sait pas ce qu'il va advenir de lui, il veut partir, c'est la première fois qu'il se trouve dans cette situation, - cette fois-ci il est décidé à partir, - sur un retour au pays, il dit ne pas avoir de pays, - il est hébergé à [Localité 3], il a oublié, il a des coordonnées'il pourra la communiquer. Son avocat soutient que: - l'absence au dossier de l'arrêté de placement en rétention, c'est ce qui fonde sa privation de liberté, c'est le seul document qui permet de calculer les délais d'heure à heure, - deux consulats ont été saisis et le consulat algérien a dit que ce n'était pas son ressortissant, or le texte impose des conditions restrictives, et il n'est pas établi que la délivrance d'un laissez-passer va intervenir à bref délai. Le Préfet des Alpes Maritimes pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que : - il n'y a pas d'autres éléments que ceux évoqués hier devant le JLD, - le retenu ne peut pas justifier de documents et d'hébergement, - les autorités algériennes ont répondu donc il y a eu une audition par les autorités tunisiennes au mois de décembre, - le retenu n'a pas exécuté de précédentes mesures, pas exécutées, - il n'y a pas de moyens de coercition sur els consulat, - tous les éléments relatifs à l'arrêté de placement en rétention sont dans les décisions rendues jusqu'ici. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [R] [H] a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [R] [H] soulève l'existence d'une prorogation illégale et l'absence au dossier de l'arrêté de placement ne rétention. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE EN PROLONGATION: - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. En l'espèce, manque au dossier l'arrêté de placement en rétention. Toutefois, ce manque est pointé au niveau d'une troisième prolongation et la lecture des pièces du dossier et notamment de la fiche CRA permet de suppléer cette absence. Le moyen sera en conséquence rejeté. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a accompli de nombreuses diligences, mais aucune d'elle n'a abouti puisque, notamment, le Consulat tunisien n'a toujours pas répondu dans le sens d'une reconnaissance du retenu. Il n'apparaît donc pas que les documents de voyage puissent être délivrés dans un bref délai comme l'exige l'article précité. Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [R] [H] ne peut plus se justifier et doit être levée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [H] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [H] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [R] [H] ; RAPPELONS à Monsieur [R] [H] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 06 février 2023 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, [Localité 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [R] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [R] [H], pour notification au CRA Me Patricia PERRIEN, avocat M. Le Préfet des Alpes-Maritimes M. Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b366411d7564000872e0af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel