Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b366451d7564000872e0b1
- Date
- 25 janvier 2024
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : 2024/4 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 janvier 2024 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 22/00188 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TEZ Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/203) Saisine de la cour : 5 juillet 2022 APPELANTE SCI LECO, prise en la personne de son représentant légal Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉE SOCIETE CALEDONIENNE DES EAUX, prise en la personne de son représentant légal Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 28/12/2023 ayant été prorogé au 25/01/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement rendu le 28/02/222 rectifié par jugement du 25/04/2022, statuant sur opposition à injonction de payer, le tribunal de première instance de Nouméa a condamné la SCI LECO à payer à la société CALÉDONIENNE DES EAUX dite CDE la somme de 1 304 809 Fcfp au titre de factures d'eau impayées outre la somme de 50 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 05/07/2022, la SCI LECO a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour, dans son mémoire ampliatif du 14/09/2023, son mémoire complémentaire du 30/09/2022 et ses dernières écritures du 16/02/2023, de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la société CDE de toutes ses demandes et, reconventionnellement, la condamner à lui payer la somme de 544 086 Fcfp à titre de dommages et intérêts et celle de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle est propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4]. A compter de septembre 2014, une partie des locaux a été louée mais pour des raisons pratiques, le contrat de fourniture d'eau a été laissé au nom de la SCI. A réception de la facture du 2ème trimestre 2017, elle s'est rendue compte qu'il existait une surconsommation et le gérant de la SCI LECO, M. [D], a constaté une fuite d'eau au niveau d'un wc dans une partie non louée des locaux. La fuite a été réparée et la SCI LECO a payé les factures. Lors de la réception de la facture du 3ème trimestre 2017, M. [D] a été surpris de constater une fois de plus une surconsommation d'eau. Il a appris de son locataire et des salariés de celui-ci que des travaux avaient été effectués par le sous-traitant de la société CDE, la société SOTRATER, du 06/06 au 28/07/2017 au niveau des conduites d'eau et branchements publics. M. [D] a déclaré la fuite à la société CDE consécutive aux travaux de la société SOTRATER et a sollicité une remise gracieuse. Sa réclamation a été enregistrée sous le n°4419. La société CDE après avoir interrogé la société SOTRATER, laquelle a dénié sa responsabilité en disant que la fuite existait avant son intervention, ce que les salariés du locataire ont contesté, n'a pas donné suite à la réclamation et a classé le dossier. Après la cinquième réclamation, rendez-vous a été pris avec le représentant de la société CDE sur les lieux. Il a été constaté que la fuite était située sur le tuyau après compteur sur la partie modifiée par la société SOTRATER. La société CDE a proposé de faire changer le tuyau, la SCI LECO prenant en charge les travaux de déblaiement de la gaine. La SCI LECO a fait réaliser sa part de travaux mais la société CDE n'a pas fait la sienne malgré relance. La SCI LECO fait grief au premier juge d'avoir considéré que la preuve de la faute de la société SOTRATER et donc de la société CDE, maître de l'ouvrage, n'était pas rapportée malgré tous les éléments susvisés. Dans ses dernières conclusions, la société CDE conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que la SCI LECO ne démontre pas que la société SOTRATER est à l'origine du percement du tuyau sur la partie privée du branchement ; qu'en effet, la société SOTRATER a été mandatée pour réaliser des travaux sur le domaine public qui, s'il existait une fuite sur cette partie n'aurait aucune conséquence sur la consommation privée de la SCI LECO ; que de fait, la SCI LECO qui n'a fait constater la fuite que deux ans après (constat d'huissier de 2019) sans apporter aucune preuve de la responsabilité de son sous-traitant. Vu l'ordonnance de clôture, Vu l'ordonnance de fixation. MOTIFS DE LA DÉCISION Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort du relevé du 3ème trimestre 2017 que la consommation d'eau de la SCI LECO a triplé par rapport au trimestre précédent. Les pièces versées au dossier et notamment la campagne d'information en date du 29/05/2017 sur l'intervention future de la société SOTRATER montrent que l'entreprise SOTRATER, mandatée par la société CDE, est bien intervenue sur les branchements publics pour renouveler les réseaux dans la rue Ampère à [Localité 4] du 06 au 25/07/2017 ; les travaux ont consisté dans le changement des branchements en plomb par des branchements en polyétylène avec la réalisation d'un branchement individuel depuis la conduite principale située en domaine public jusqu'au dispositif du compteur situé en domaine privé. Il est constant qu'une fuite d'eau survenue sur les parties publiques du réseau ou plus largement des dégâts causés avant compteur seraient sans conséquence sur la consommation privée de la SCI LECO. La fuite d'eau litigieuse concerne donc nécessairement la partie privative du réseau de la SCI LECO, soit la partie après compteur. Pour établir que la fuite dans ses locaux a été causée par l'intervention de la société SOTRATER, la SCI LECO se fonde : - sur la réclamation de son gérant déposée le 17/10/2017 auprès du fournisseur, - sur un plan des lieux accompagné de photos, dressé par ses soins, montrant l'emplacement des regards (nouveau et ancien) ainsi que l'emplacement des compteurs privés (nouveau et ancien) et l'emplacement de la gaine sur laquelle la fuite est survenue, - sur les attestations des salariés du locataire des locaux, - sur un procès-verbal d'huissier dressé le 29/07/2019. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que les éléments de preuve apportés étaient insuffisants pour établir le lien de causalité entre le dommage allégué et la faute prétendument imputée à la société SOTRATER. D'une part, la réclamation de M. [D] attribuant à la société SOTRATER la survenance d'une fuite sur le domaine privé ne constitue pas en soi, un mode de preuve. D'autre part les attestations de Mme [F] et de MM. [J] et [Z] qui témoignent qu'il n'existait pas de fuite avant l'intervention de la société SOTRATER et que celle-ci n'a été découverte qu'après la réalisation des travaux, fuite si importante qu'elle nécessitait de fermer et d'ouvrir tous les soirs et tous les matins la vanne du compteur privé, se contentent d'apporter la preuve d'une concomitance entre la découverte de la fuite et l'intervention de l'entreprise mandatée par la société CDE sans relier directement les deux. Le procès-verbal d'huissier réalisé deux ans après la date présumée de la fuite, daté des 25/07 et 29/07/2019, reprend les affirmations de M. [D], gérant de la SCI LECO, et les témoignages des salariés de la société EGPV lesquels, présents sur les lieux, déclarent ce qu'ils réitéreront dans les attestations versées devant le tribunal. L'huissier constate alors la présence d'une petite flaque d'eau sur le trottoir à l'extérieur du compteur d'eau privatif enfermé dans un coffre en plastique avec un tuyau qui y est raccordé et qui entre dans une gaine enfouie sous terre. Il constate également la présence de deux coudes de raccordement sur le coffre le premier en surface de la flaque et le second immergé sous la flaque. A l'ouverture de la vanne du compteur d'eau, l'huissier relève que l'index se met à tourner et que de l'eau sort depuis la gaine de protection. Le 29 juillet, reprenant ses opérations, l'officier ministériel observe M. [D] qui retire le tuyau d'eau de la gaine de protection en tirant dessus depuis l'emplacement du compteur et après remise en place, et ouverture de la vanne, il relève la présence de cinq micro-fissures affectant la conduite. La cour considère que ce procès-verbal démontre l'existence d'une fuite d'eau au niveau du compteur privatif mais ne démontre rien d'autre et certainement pas la dégradation de la gaine par les employés du sous-traitant, la fuite ayant pu être la résultante de la vétusté du tuyau lui même. Le plan des lieux dressé par M. [D], s'il établit la possibilité d'une intervention de la société SOTRATER à proximité de la gaine endommagée, ne peut être considéré comme la preuve du percement du tuyau. Par ailleurs, l'adage de 'nul n'est fondé à se constituer une preuve à soi-même' entache de suspicion les éléments apportés et les rend non probants. Enfin aucun élément ne vient étayer l'affirmation de M. [D] selon laquelle un rendez-vous sur les lieux aurait été organisé en présence d'un représentant de la société CDE et qu'à la suite de celui-ci, à supposer qu'on admette sa réalité, la société CDE aurait reconnu que la fuite était située sur la partie modifiée par la société SOLTRANER et qu'elle aurait accepté de faire changer le tuyau à ses frais, la SCI se chargeant de déblayer l'autre extrémité du fourreau. Si ce fait était avéré, il emporterait reconnaissance de responsabilité par la société CDE ; mais tel n'est pas le cas. Le faisceau d'indices, tous indirects, est par là-même trop fragile pour démontrer la responsabilité du sous traitant de la société CDE. Le jugement, qui a débouté la SCI LECO de ses demandes et l'a condamnée par voie de conséquence à payer les factures d'eau jusqu'au 05/08/2019 (dernière facture de fermeture du compteur), sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 Il est équitable d'allouer à la société CDE qui a dû se défendre en justice la somme de 80 000 FCFP. Sur les dépens La SCI LECO succombant supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SCI LECO à payer à la société CALÉDONIENNE DES EAUX la somme de 80 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI LECO aux dépens de l'appel. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nou
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b366451d7564000872e0b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel