Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b367dc8c0355000835f4bb
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DU LOIRET SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES EXPÉDITION à : SAS [6] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLÉANS ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024 Minute n°17/2024 N° RG 17/02180 - N° Portalis DBVN-V-B7B-FQAE Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLÉANS en date du 30 Mai 2017 ENTRE APPELANTE : CPAM DU LOIRET [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Mme [G] [F], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SAS [7] venant aux droits de la SOCIÉTÉ [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 7 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 23 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [K] [O], né en 1949, salarié de la société [6], a établi le 24 novembre 2014 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer de la plèvre - mésothéliose. Le certificat médical initial établi le 29 septembre 2014 mentionne 'adénocarcinome bronchique droit avec métastase pleurale + tumeur urothéliale papillaire non infiltrante en cours de traitement par chimiothérapie. Tabac 30PA. Exposition professionnelle de l'amiante, ciment + poussières de chantier'. Après instruction médico-administrative et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 3] Centre Val de Loire saisi aux motifs que la condition administrative relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a notifié à la société [7], par lettre du 15 juillet 2015, la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie 'tumeur de l'épithélium urinaire' inscrite dans le tableau n° 16 bis 'affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion du charbon'. Contestant cette décision, la société [6] a vainement saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret qui a rejeté sa demande par décision du 22 octobre 2015. La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 15 juillet 2015. Par jugement prononcé le 30 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a : - déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge en date du 15 juillet 2015 de la maladie de M. [K] [O] au titre de la législation professionnelle, - rejeté tous autres chefs de demande. Selon déclaration du 12 juillet 2017, la CPAM du Loiret a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 3 juillet 2017. Par arrêt avant dire droit du 16 mars 2021, la chambre des affaires de sécurité sociale près la Cour d'appel d'Orléans a : - dit que l'absence de signature de la décision de prise en charge du 15 juillet 2015 ne peut être sanctionnée par l'inopposabilité de ladite décision à la société [6], - dit que la pathologie prise en charge le 15 juillet 2015 est bien celle désignée au tableau n° 16 bis paragraphe C des maladies professionnelles, Avant dire droit pour le surplus, - ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 8] Pays de la Loire afin de dire si la pathologie déclarée par M. [K] [O] (tumeur primitive de l'épithélium urinaire) est directement causée par son travail habituel, - dit que ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l'article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l'adresser au greffe de la Cour ainsi qu'à chacune des parties, - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 14 septembre 2021 à 14h00 pour s'assurer de la réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 8] Pays de la Loire, - réservé les demandes et les dépens. L'affaire appelée à l'audience du 14 septembre 2021 a été renvoyée à plusieurs reprises dans l'attente du retour de l'avis du CRRMP désigné, qui est intervenu le 21 septembre 2023 et s'est prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. L'affaire a finalement été appelée à l'audience du 7 novembre 2023. Aux termes de ses écritures du 30 octobre 2023 visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loiret demande à la Cour de : - infirmer le jugement du 30 mai 2017, Statuant à nouveau, - confirmer la décision de la caisse, - confirmer le caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 novembre 2014 par M. [O] et son opposabilité à la société [7], - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [7] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions d'intimé n° 2 , visées à l'audience et soutenues oralement, la SAS [7] venant aux droits de la société [6] demande à la Cour'de : - confirmer le jugement querellé par substitution de moyens, - juger inopposable à son endroit la décision de prise en charge en date du 15 juillet 2015, - condamner la CPAM du Loiret sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle à l'employeur Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire d'assurance maladie reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Selon les articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code, dans leur version issue du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997 relatif au fonctionnement des CRRMP s'agissant d'une maladie déclarée avant le 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises. La caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée. Le comité peut cependant valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément (Civ. 2ème 24 septembre 2020 n° 19-17.553, Civ. 2ème 6 janvier 2022 n° 20-17.889). Si la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni avoir tenté de l'obtenir, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être déclarée inopposable à l'employeur (Civ. 2ème 4 septembre 2020 n° 19-17.553, 6 janvier 2022 n° 20-17.889) En l'espèce, la caisse poursuit l'infirmation du jugement du 30 mai 2017 considérant que la motivation de l'avis du CRRMP du 21 septembre 2023 répond aux exigences fixées en jurisprudence et qu'en toute hypothèse, l'audition de l'ingénieur conseil de la CARSAT n'est qu'une possibilité offerte au comité de sorte qu'il n'en résulte aucun motif d'inopposabilité. Par ailleurs, s'agissant de l'avis du médecin du travail consacré par l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, elle souligne que la présence de ce document dans le dossier soumis au comité n'est désormais plus obligatoire et laissée à la discrétion de la caisse ; ainsi l'absence de ce document ne rend pas irrégulier l'avis du comité. Elle ajoute encore que la composition du CRRMP n'est pas davantage critiquable, précisant que le pourvoi de la société à l'encontre de l'arrêt avant dire droit du 16 mars 2021 soulevant notamment le moyen de l'irrégularité du CRRMP a fait l'objet d'un rejet le 16 février 2023. La société [7] fait quant à elle valoir que l'avis du dernier CRRMP est irrégulier car il ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale pour avoir été rendu en l'absence de l'avis du médecin du travail ce qui emporte l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard. Elle conclut donc à la confirmation du jugement querellé par substitution de moyens. Au préalable, il sera constaté que le pourvoi initié par la société [7] était dirigé contre les termes de l'arrêt avant-dire-droit du 16 mars 2021 et particulièrement de l'avis du premier CRRMP de sorte qu'il ne saurait concerner l'avis du second CRRMP rendu ultérieurement outre le fait qu'il a conduit au désistement de la société. Par ailleurs, à ce stade, seule reste en discussion la question de l'avis du médecin du travail qui se trouvait alors obligatoire s'agissant d'une maladie professionnelle survenue avant le 1er décembre 2019. Sur ce point, il ressort des débats et il n'est pas contesté que celui-ci ne figure pas dans le dossier instruit et constitué par la caisse, préalablement à sa transmission au CRRMP de la région d'[Localité 3] Centre Val de Loire ni à celui de la région Pays de la Loire saisi par la Cour pour avis de la maladie déclarée par M. [O] le 24 novembre 2014. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la caisse avance ou justifie avoir été dans l'impossibilité d'obtenir cet avis lors de la saisine du premier CRRMP et malgré la désignation d'un second CRRMP qui n'a pas permis éventuellement de régulariser la procédure. Dans ces conditions, la décision de la caisse du 15 juillet 2015 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [O], sera déclarée inopposable à l'employeur. La décision déférée sera donc confirmée. - Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse succombant, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à hauteur d'appel la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société [7]. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à la SAS [7] venant aux droits de la société [6] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile à la sociarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b367dc8c0355000835f4bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel