Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b367e48c0355000835f4bf
- Date
- 23 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELAS DE FORESTA AVOCATS CPAM DE SAONE ET LOIRE EXPÉDITION à : SOCIETE [4] Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024 Minute n°18/2024 N° RG 22/01947 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUFG Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 5 Juillet 2022 ENTRE APPELANTE : SOCIETE [4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Benoit NICOLARDOT, avocau au barreau du MANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE SAONE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée de comparution à l'audience du 21 novembre 2023 D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 21 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 23 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par décision du 6 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire a notifié à la société [4] une décision reconnaissant à sa salariée Mme [M] [B] un taux d'incapacité permanente de 15 % suite à la maladie professionnelle déclarée le 13 septembre 2018. La société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours par courrier du 16 décembre 2020. Par requête reçue le 11 janvier 2021, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester cette décision. Par jugement du 1er juin 2021, cette juridiction a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [G] pour y procéder afin de déterminer le taux d'IPP de Mme [M] [B]. L'expert a adressé son rapport à la juridiction le 13 janvier 2022. Par jugement du 5 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a : - fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] [B] suite à la maladie professionnelle déclarée le 13 septembre 2018 opposable à la société [4], - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens de l'instance, - dit que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2022, la société [4] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à : Vu l'article 538 du Code de procédure civile, - déclarer le recours de la société [4] recevable, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 5 juillet 2022 dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Au regard des éléments ci-dessus développés, Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation, - dire que le taux d'IPP attribué à Mme [M] [B] au titre de sa maladie professionnelle du 3 septembre 2018 et déterminant sa rente, a été fixé par la CPAM en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel, - juger que le taux d'IPP attribué à Mme [M] [B], inopposable à l'égard de la société [4] ou à tout le moins le réduire à 0 %, la CPAM n'étant pas en mesure de justifier l'existence d'un préjudice professionnel, À titre subsidiaire, Vu l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, Vu l'avis médical du docteur [N] [V], - juger que le taux attribué à Mme [M] [B] doit être ramené à 8 % maximum dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire, À titre très subsidiaire, Vu les articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale, - ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [M] [B] en suite de sa maladie professionnelle du 3 septembre 2018, - nommer tel expert avec pour mission : 1. convoquer les parties aux opérations d'expertise, 2. prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [M] [B] établi par la caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe, 3. fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [M] [B] en suite de sa maladie professionnelle du 3 septembre 2018, 4. notifier au médecin-conseil de la société [4], le docteur [N] [V], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention 'confidentiel' après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties, En tout état de cause, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle, - réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [M] [B] en suite de sa maladie professionnelle du 3 septembre 2018. Dispensée de comparution en application des dispositions de l'article 946 du Code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, aux termes de ses conclusions n° 2 ,prie la Cour de : - confirmer le jugement du 5 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nevers, - rejeter la demande en inopposabilité par la société [4], - rejeter la demande d'expertise médicale, - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, La société [4] poursuit à titre principal l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a ramené à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] [B] suite à la maladie professionnelle déclarée le 13 septembre 2018 opposable à l'employeur. À l'appui, elle fait valoir en premier lieu que, par deux arrêts d'assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, position suivie par la deuxième chambre civile, conforme à celle du Conseil d'État et à celle de la Cour européenne des droits de l'homme ; que le déficit fonctionnel permanent étant désormais incontestablement exclu de la rente IPP, il est clairement établi que cette rente ne saurait couvrir que le seul préjudice professionnel ; qu'il incombe donc à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de démontrer la pertinence du taux qu'elle a attribué au regard du seul préjudice professionnel subi par le salarié ; qu'en l'espèce, la CPAM se borne à se retrancher derrière l'avis de son médecin-conseil et ses conclusions extraites de son rapport d'évaluation des séquelles, ainsi que celle du médecin expert désigné en première instance, le Docteur [G] ; que pourtant, ces rapports sont établis au regard d'un barème indicatif d'invalidité, et donc en tenant exclusivement compte de l'incapacité physique ou psychique de Mme [M] [B] et de son évaluation, c'est-à-dire du seul déficit fonctionnel permanent ; qu'en effet, le médecin-conseil désigné par le tribunal proposait un taux afin d'indemniser la gêne constatée par le médecin-conseil de la CPAM, autrement dit le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de tout élément susceptible de justifier de l'existence d'un préjudice professionnel souffert par Mme [M] [B] ainsi que d'en légitimer tant le principe que le quantum, il devra être admis que la rente versée, ne répare que le déficit fonctionnel permanent, de sorte que le taux d'IPP ne peut pas être opposable à l'employeur ou, a minima, doit être ramené à un montant de 0 %. Subsidiairement, la société [4] invoque l'évaluation de son propre médecin-conseil qui propose de ramener le taux à 8 % dès lors qu'il existait une affection préexistante ne relevant pas de la reconnaissance de maladie professionnelle ; que la rupture itérative est rapportée à une maladie professionnelle alors qu'il s'agit d'une récidive d'un état antérieur non documenté cliniquement ; que la différence de mobilité entre les deux épaules, très légère, ne justifie pas le taux attribué, le barème indicatif d'invalidité proposant un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante ; que la mobilité passive n'est pas documentée et, en actif, les mouvements antépulsion et abduction atteignent 90°, avec cependant, des mouvements complexes supérieurs réalisés, même avec difficulté ; que les médecins de la commission médicale de recours amiable n'ont pas davantage tenu compte de l'état antérieur ni du caractère incomplet de l'examen clinique ; que l'expert judiciaire retient une limitation moyenne des mouvements de l'épaule alors même que les amplitudes n'ont pas été évaluées comparativement au côté opposé, contrairement aux prescriptions du barème indicatif d'invalidité ; que l'examen clinique comporte de nombreuses carences ; que seuls certains mouvements sont légèrement limités ; qu'en définitive un taux d'IPP de 8 % maximum serait plus approprié à la réalité des séquelles constatées, propre à la maladie professionnelle déclarée par Mme [B]. À défaut, la société [4], si la cour se juge insuffisamment éclairée sur la problématique médicale, demande d'organiser une nouvelle mesure d'instruction ou consultation médicale sur pièces. La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire conclut à la confirmation du jugement déféré et s'oppose à une nouvelle mesure d'expertise judiciaire. Elle expose que le médecin-conseil s'est strictement conformé à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et au barème indicatif d'invalidité pour fixer le taux d'IPP ; que la jurisprudence dont se prévaut la société [4] a été rendue au regard d'actions en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur alors que la question de droit portait sur l'indemnisation des préjudices complémentaires en la matière ; que la solution retenue par la Cour de cassation n'a donc pas vocation à s'appliquer en contestation de taux d'incapacité ; que le barème indicatif d'invalidité ne fait aucunement référence au déficit fonctionnel permanent de sorte qu'on ne saurait reprocher à la caisse la prise en compte de ce déficit dans la détermination du taux d'IPP de Mme [B] ; que le déficit fonctionnel permanent est un préjudice tiré du droit commun alors que le barème indicatif d'invalidité stipule qu'il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun ; que par ailleurs, les premiers juges se sont fondés sur l'expertise judiciaire pour ramener le taux à 12 % sans que cette évaluation ne soit sujette à critique. Appréciation de la Cour Selon l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (Civ., 2ème, 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097). Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (Civ., 2ème, 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; Civ., 2ème, 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 ; Civ., 2ème, 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; Civ., 2ème, 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558). Les rapports d'évaluation des séquelles établis par le médecin-conseil de la caisse et le médecin expert judiciaire en ce qu'ils tiennent compte de l'incapacité physique ou psychique de Mme [M] [B] l'ont donc été dans le strict respect du texte susvisé. En effet, il résulte de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale susvisée que le taux de l'IPP a un versant 'fonctionnel' à caractère purement médical et qui évalue l'atteinte à l'intégrité physique mais également un versant 'socio- médical' qui évalue les conséquences socioprofessionnelles de la lésion. Par ailleurs, l'article L. 434-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. Ainsi si le taux d'IPP, évalué en son double aspect dans les conditions légales ci-dessus rappelées, permet de déterminer si la victime a droit ou non à une rente, l'évaluation de ce taux est indépendante des préjudices réparés par cette prestation. Réduire, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, ce taux à 0 % au motif que la rente n'indemnise que le déficit fonctionnel permanent reviendrait purement et simplement à nier les séquelles dont la victime reste atteinte alors que, selon les article D. 246-6-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, le taux des cotisations de l'employeur est calculé selon un coût moyen dont le taux d'IPP est l'une des variables. L'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2003 ne peut donc justifier de réduire à 0 % le taux d'IPP dont Mme [B] reste atteinte. Selon l'article 8 du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles en son paragraphe relatif aux affections rhumatismales, au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante : - retentissement léger : 0 à 5 % ; - retentissement modéré : 5 à 15 % ; - retentissement moyen : 15 à 30 % ; - retentissement important : 30 à 60 % ; - retentissement très important : 60 à 90 %. Selon le rapport d'expertise judiciaire, a été communiqué à l'expert la liasse adressée par la CPAM de Bourgogne Franche-Comté comportant le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle. Ainsi, l'expert était en possession de tous les éléments médicaux ayant permis au médecin-conseil d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle. Elle relève, toujours d'après cette pièce, que Mme [B] 'a mal en fin de semaine, ne peut élever le bras droit spontanément sans s'aider, ne peut rien soulever, peu de douleurs en dormant, a l'impression d'un 'décalage' lors des mouvements de l'épaule' ; que l'examen, étant rappelé que l'assurée est droitière, montre que les mouvements complexes droit et gauche sont réalisés mais avec difficulté et avec un cran à mi-course, que l'abduction et l'antépulsion ne montent pas plus que 90 pour 110 à gauche, qu'une diminution de force à droite est observée. Il est donc inexact que les mouvements du côté blessé n'aient pas été estimés par comparaison avec ceux du côté sain. L'expert retient par ailleurs un état antérieur en lien avec une acromioplastie réalisée en 2012, vraisemblablement non prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Il rappelle que le travail a été repris à 80 % dans le cadre d'un plan senior en janvier 2020 de sorte qu'il a été tenu compte de la composante socioprofessionnelle du taux d'incapacité. Au terme de son analyse, le docteur [G] conclut à une limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite chez une droitière pour laquelle le barème propose un taux entre 15 et 20 %, le taux devant néanmoins être minoré, la récupération suite à l'intervention de 2012 n'étant probablement pas complète compte tenu de ce que l'assurée était âgée de 49 ans lors de cette intervention. En définitive, elle propose un taux d'incapacité de 12 % pour diminution des amplitudes de l'épaule droite chez une droitière et ce, en tenant compte de l'état antérieur. Le médecin-conseil de l'employeur ne saurait rapporter la rupture du supra épineux à une récidive d'un état antérieur tout en indiquant que cet état antérieur n'est pas documenté cliniquement et alors que cette rupture a été objectivée par un arthroscanner du 4 décembre 2018, la déclaration de maladie professionnelle étant elle-même du 3 septembre 2018. Grâce à cette mesure d'expertise, le médecin-conseil de l'employeur a eu accès au rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle du médecin-conseil de la caisse. En l'absence de tout autre élément médical objectif, la seule divergence d'appréciation du taux d'IPP entre le médecin-conseil de l'employeur et l'expert judiciaire ne saurait justifier l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire alors que le premier expert s'est prononcé sur l'ensemble des éléments médicaux contenus dans le rapport du médecin-conseil de la caisse. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. En tant que partie perdante, la société [4] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ; Et, y ajoutant, Déboute la société [4] de sa demande d'expertise supplémentaire ; Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 946 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale disposarticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et auarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale susvisarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b367e48c0355000835f4bf
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