Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b367f08c0355000835f4c5
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 78 638 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DE L'INDRE [B] [N] EXPÉDITION à : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024 Minute n°21/2024 N° RG 22/02355 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVBU Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 20 Septembre 2022 ENTRE APPELANTE : CPAM DE L'INDRE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [E] [F], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : Madame [B] [N] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Comparante en personne D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 7 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 23 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 29 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ci-après CPAM de l'Indre, a informé Mme [B] [N] que l'avis de son arrêt travail pour la période du 17 avril au 16 juin 2021 ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu après la fin de la période de repos prescrite. Mme [N] a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande lors de la séance du 12 octobre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 octobre 2021, Mme [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir annuler la décision rendue à son encontre le 12 octobre 2021 Selon jugement du 20 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a : - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre doit verser à Mme [N] les indemnités journalières correspondant à son arrêt travail du 17 avril au 16 juin 2021, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Selon déclaration du 5 octobre 2022, la CPAM de l'Indre a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023. Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la caisse demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 20 septembre 2022 ordonnant par exécution provisoire l'indemnisation de l'arrêt travail du 17 avril au 16 juin 2021 de Mme [N], - Condamner Mme [N] au remboursement des indemnités journalières versées au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Châteauroux, soit une somme de 786,38 euros. Mme [N] demande quant à elle la confirmation du jugement déféré. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. Par ailleurs, l'article R. 323-12 du Code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. En l'espèce, la caisse poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que Mme [N] est en arrêt travail depuis le 4 janvier 2020, prolongé par la suite ; que l'avis d'arrêt travail établi le 16 avril 2021 par le docteur [H] ne lui parvenu que le 28 juillet 2021, hors des délais précités ; que la charge de la preuve de l'envoi de l'avis de prolongation d'arrêt travail incombe à l'assurée, la seule bonne foi ne pouvant suffire à prouver l'envoi de l'arrêt dans les délais impartis ; qu'au surplus l'envoi de l'avis d'arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. De son côté, Mme [N] conteste la date de réception de l'avis litigieux au 28 juillet 2021 arguant qu'il s'agit d'un duplicata de la feuille CERFA demandée par la caisse à son médecin traitant et non du document qu'elle a fourni en temps utile ainsi qu'en atteste l'impression écran de la saisie du 16 avril 2021 sur le site AMELI-PRO. Elle joint la copie du mail qu'elle a adressé le 19 avril 2021 au service RH de sa société pour l'informer de sa prolongation. Elle indique par ailleurs que le docteur [H] a adressé un courrier explicatif au médecin conseil et au directeur de la caisse courant octobre 2021 mais n'en justifie pas. Il ressort des pièces versées aux débats qu'en dépit du mail adressé par Mme [N] à sa société le 19 avril 2021 pour l'informer de sa prolongation, il apparaît que l'impression écran invoquée fait état d'un événement au 16 avril 2021 réceptionné par la caisse le 28 juillet 2021 sans trace de la mention 'duplicata' et qu'en l'absence de plus amples éléments le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il n'existe aucun motif susceptible de caractériser l'envoi par l'assurée de l'avis de prolongation de l'arrêt travail à une date permettant à la caisse d'exercer son contrôle ( Civ., 2ème 17 février 2022 20-18.935). Il convient dès lors de condamner Mme [N] au remboursement des indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, soit la somme de 786,38 euros. Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et Mme [N] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [B] [N] au remboursement des indemnités qui lui ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux soit la somme de 786,38 euros ; Condamne Mme [B] [N] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b367f08c0355000835f4c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel