Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b368048c0355000835f4cf
- Date
- 23 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Sylvie CELERIER CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : [T] [P] Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024 Minute n°26/2024 N° RG 22/02867 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWGT Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 18 Novembre 2022 ENTRE APPELANT : Monsieur [T] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme [S] [B], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 21 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 23 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 16 mars 2021, par l'intermédiaire de son avocat, M. [P] a formé recours auprès du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans contre la décision défavorable prise par la commission de recours amiable le 11 février 2021 confirmant celle de la CPAM du Loiret du 3 décembre 2020, qui avait refusé de prendre en charge, au titre de la législation du travail, l'accident dont M. [P] a déclaré avoir été victime le 2 septembre 2020. Par jugement du 18 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré mal fondé M. [P] en son recours, rejeté l'ensemble de ses demandes incluant celle au titre des frais de procédure et l'a condamné aux dépens. Par déclaration par voie électronique du 13 décembre 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, il invite la Cour à : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [T] [P], Y faisant droit, - juger que l'accident dont il a été victime le 2 septembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation des risques professionnels, - condamner la CPAM du Loiret à porter et payer à M. [T] [P] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la CPAM du Loiret en tous les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret prie la Cour de : - confirmer le jugement du 18 novembre 2022, - débouter M. [T] [P] de son recours, - confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits du 2 septembre 2020 dont aurait été victime M. [T] [P]. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, M. [P] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé son recours infondé et confirmé le refus de la CPAM de prise en charge de l'accident du 2 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle. Il relate que le 2 septembre 2020, vers 9h30, il a brutalement ressenti une vive douleur dans son épaule gauche alors qu'il était en train de couper des côtes d'agneau à l'aide d'une feuille ; que la douleur était si intense qu'il a lâché l'outil qui est tombé au sol ; que, dans le laboratoire où il se trouvait, était présent M. [D] [H], nouveau responsable boucher, qui a pu constater qu'il souffrait et entendre la feuille tomber ; qu'il lui a d'ailleurs dit : 'c'est les risques des bouchers' ; que lorsque la douleur s'est un peu dissipée, il a repris la découpe des côtes d'agneau ; qu'il travaillait jusqu'à 11 heures et a fini sa journée ; qu'il a cherché en vain la responsable des ressources humaines et le directeur de l'établissement pour les prévenir ; que le lendemain, il s'est présenté au travail à cinq heures après avoir pris des antalgiques ; que la douleur restait néanmoins vive ; qu'il a prévenu M. [H] qu'il se rendait à l'hôpital et n'a à nouveau pas réussi à joindre la responsable des ressources humaines et le directeur du magasin ; qu'à la sortie de l'hôpital, il a contacté M. [H] pour l'informer de son arrêt de travail en raison d'une tendinite de l'épaule gauche liée à l'accident du 2 septembre 2020 ; qu'il n'a pu rencontrer Mme [V], responsable des ressources humaines, que le vendredi 4 septembre 2000. De ces circonstances, il déduit qu'il rapporte la preuve d'un fait accidentel soudain et imprévu survenu dans le cadre du travail et lui ayant causé un dommage, une tendinite ayant été médicalement constatée lors de l'arrêt de travail initial ; que la tendinite est due à la fatigue des tendons : contraintes répétées et repos insuffisant entre les sollicitations ; que cette pathologie se traduit principalement par une douleur qui l'a même contraint à lâcher la feuille qu'il tenait. Il soutient que si M. [H] affirme, de manière inexacte, ne pas avoir été témoin direct de l'accident, il mentionne néanmoins que M. [P] lui a dit qu'il avait ressenti une douleur en coupant de la viande et précise qu'il semblait souffrir du bras gauche ; que l'intéressé, informé incontestablement la position de contestation de l'employeur, reprend les termes de ce dernier de sorte que l'on peut douter de la spontanéité de son témoignage par ailleurs non signé ; que les motifs du tribunal se contredisent en ce que la juridiction retient que M. [H] a bien entendu M. [P] lui dire qu'il ressentait une douleur le 2 septembre 2020 en coupant de la viande et affirme pourtant que le salarié ne démontrerait pas que la douleur serait apparue soudainement sur son lieu de travail ; qu'il a bien expliqué qu'il coupait des côtes d'agneau avec une feuille de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, il a bien indiqué quel mouvement précis il faisait lors de l'apparition de la douleur ; qu'en définitive la matérialité de l'accident, signalé le jour même à son collègue, est démontrée ; que la déclaration a été régularisée sous 27 heures et n'est donc pas tardive. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose qu'aucune preuve d'un événement soudain ou d'une série d'événements datés avec certitude n'est rapportée ; que cette preuve ne saurait résulter des seules allégations de la victime qui, en l'espèce, ne sont corroborées par aucun témoignage ; que la déclaration tardive de l'accident non justifiée par les circonstances fait douter de la réalité de l'accident. À l'audience, elle souligne que le certificat médical initial constate une tendinite de l'épaule gauche davantage évocatrice d'une maladie professionnelle ; que le poste occupé amène à des gestes répétitifs ; que la lésion apparaît donc d'apparition lente et progressive ; qu'enfin, M. [P] a normalement continué son activité le jour des faits. Appréciation de la Cour Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail c, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ., 2ème 18 février 2021, n°19-21.940). Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel' (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ., 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968). En l'espèce, a été régularisée le 4 septembre 2020 une déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle, l'employeur a indiqué que le 2 septembre 2020, à 9h30, sur son lieu de travail habituel, le salarié découpait de la dinde et que celui-ci déclare qu'il aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche durant la manipulation. Il n'y a pas d'objet dont le contact aurait blessé la victime. Le siège des lésions, à type de douleurs, réside dans l'épaule gauche, y compris la clavicule et l'omoplate côté gauche. Le jour des faits, M. [P] travaillait de 5 heures à 11 heures. L'accident, décrit par la victime, a été connu de l'employeur le 3 septembre 2020 à 12h30. La première personne avisée des faits est M. [D] [H]. Le certificat médical initial du 3 septembre 2020 constate une tendinite de l'épaule gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 septembre 2020. M. [P] affirme que le 2 septembre 2020, il a brutalement ressenti une vive douleur dans son épaule gauche alors qu'il était en train de couper des côtes d'agneau à l'aide d'une feuille ; que la douleur a été si intense qu'il a lâché l'outil qui est tombé au sol ; que dans le laboratoire où il se trouvait, était présent M. [D] [H], nouveau responsable boucher, qui a pu constater qu'il souffrait et entendre la feuille tomber et lui aurait d'ailleurs dit : 'c'est les risques des bouchers'. Sollicité lors de l'instruction diligentée par la CPAM, ce dernier a déclaré que M. [P] lui avait dit qu'il avait ressenti une douleur en coupant de la viande ; qu'il n'y a pas eu de choc ou autre fait ; que M. [P] n'a rien précisé au moment de cette douleur. M. [H] ne confirme donc pas les déclarations de M. [P]. Et si ce dernier met en doute les déclarations du responsable boucher au motif qu'il était nouvellement embauché et s'exprime dans les mêmes termes que l'employeur, force est de constater que M. [P] ne s'est ouvert de cette douleur à aucun autre de ses collègues alors que de plus, il indique lui-même avoir repris la découpe des côtes d'agneau lorsque la douleur s'est un peu dissipée et a poursuivi son activité jusqu'à la fin de sa journée de travail. Aucun témoignage ne confirme donc les affirmations du salarié sur les circonstances exactes de l'accident allégué. Toujours selon ses propres écritures, il s'est présenté le lendemain à son travail à cinq heures sous antalgiques mais s'est finalement rendu à l'hôpital d'[Localité 4], la douleur demeurant vive selon lui. Il résulte de ces éléments qu'en dépit de la douleur alléguée, M. [P] a poursuivi son activité le jour des faits ainsi que le lendemain sans s'ouvrir de la douleur qu'il disait ressentir auprès d'aucun de ses collègues. Il indique également qu'il a ressenti cette douleur en découpant des côtes d'agneau, c'est-à-dire en effectuant les gestes répétitifs inhérents à son activité de boucher. Ainsi, il ne se prévaut d'aucun geste exceptionnel ou faux mouvement susceptible de constituer un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail. Par ailleurs, le certificat médical initial constate une tendinite de l'épaule gauche que, dans ses conclusions, M. [P] définit lui-même comme due à la fatigue des tendons par l'effet de contraintes répétées et de repos insuffisant entre les sollicitations. Une tendinite est donc une pathologie d'apparition lente et progressive, ce qui contredit la survenance d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail. Enfin, dans le questionnaire 'assuré' que lui a adressé la CPAM au cours de l'instruction, il écrit que le 22 septembre 2020 l'échographie signale une inflammation. Il en résulte que l'imagerie médicale n'a objectivé aucune lésion traumatique brutale. De l'ensemble de ces éléments il résulte que la matérialité de l'accident, défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail permettant sa prise en charge au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l'article L. 411-1du Code de la sécurité sociale n'est pas démontrée. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. Succombant en son appel, M. [P] en supportera les dépens. En conséquence, sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Et, y ajoutant, Déboute M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que coarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile sera reje
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b368048c0355000835f4cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel