Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b368068c0355000835f4d1
- Date
- 23 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DU LOIRET [R] [G] épouse [J] EXPÉDITION à : Tribunal du contentieux de l'incapacité d'ORLEANS ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024 Minute n°27/2024 N° RG 22/02872 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWHH Décision de première instance : Tribunal du contentieux de l'incapacité d'ORLEANS en date du 11 Septembre 2012 ENTRE APPELANTE : CPAM DU LOIRET [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [M] [D], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : Madame [R] [G] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, ni représentée à l'audience du 21 novembre 2023 D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 21 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 23 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Selon déclaration d'accident de travail établie le 12 février 2009 par la société Simonet Christophe Gabriel, Mme [J] a été victime d'un accident de travail le 10 février 2009 dans les circonstances suivantes : 'une porte s'est refermée sur son épaule droite quand elle balayait'. Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident mentionne une 'contusion par choc sur épaule droite, mouvement impossible et douleurs à la pression du nerf musculaire épaule et trapèze droite au'S/nerf cubital'. L'accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le 13 mars 2009. Le 8 octobre 2009, Mme [J] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie un certificat médical de prolongation mentionnant une nouvelle lésion : 'algodystrophie sur coiffe opérée épaule droite'. Cette nouvelle lésion a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le 13 novembre 2009. La consolidation a été fixée au 24 octobre 2010 par le médecin-conseil et le médecin traitant. Le médecin-conseil a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %, cette décision ayant été notifiée à Mme [J] le 8 novembre 2010. Le 25 février 2011, Mme [J] a formé recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans qui, par jugement du 11 septembre 2012 a déclaré le recours recevable en la forme, admis la requête de Mme [J] et fixé à 20 %, tous éléments confondus, le taux d'incapacité permanente partielle de la requérante au titre de l'accident du travail du 10 février 2009. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a relevé appel de ce jugement devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Par ordonnance du 7 novembre 2022, le président de cette cour a : - ordonné le dessaisissement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail de l'affaire enrôlée sous le n° 2200006 opposant la CPAM du Loiret à Mme [J] au profit de la Cour d'appel d'Orléans, - ordonné le renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel d'Orléans, - dit que le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du secrétariat de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail à la Cour d'appel d'Orléans ainsi qu'une copie de la présente décision. Mme [J] a été informée du renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel d'Orléans par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 18 novembre 2022 et convoquée à l'audience de la Cour d'appel d'Orléans du 21 novembre 2023 à 14 heures par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 10 août 2023. À cette audience, Mme [J] n'était ni présente ni représentée. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret prie la Cour de : À titre principal, - confirmer que le médecin-conseil a justement évalué le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] [R] à 0 %, - infirmer le jugement rendu par l'ex-tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans du 11 septembre 2012 dans toutes ses dispositions, À titre subsidiaire, - infirmer le jugement de l'ex-tribunal du contentieux de l'incapacité en ce qu'il a attribué un coefficient professionnel à Mme [J] en sus du taux médical. Pour l'exposé détaillé des moyens de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à ses écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle dont Mme [J] reste atteinte ensuite de son accident du travail du 10 février 2009. À l'appui, au fondement des articles L. 315-1, L. 315-2, L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir, principalement, que le taux médical de 15 % a été surévalué ; que son médecin-conseil, dont l'avis s'impose à elle, a constaté qu'à la date de consolidation, il n'existait aucune incapacité permanente en rapport certain et direct avec l'accident, en raison de la présence d'un état antérieur ; que contrairement à ce qu'a affirmé le médecin consultant désigné en première instance, l'état antérieur est clairement mentionné dans le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 29 septembre 2010 ; qu'il est en effet précisé dans ce rapport que Mme [J] présentait au moment de la consolidation de cet accident du travail un examen clinique superposable à celui réalisé le 15 janvier 2008, donc antérieurement à l'accident du travail du 12 février 2009 ; que malgré la présence de ces éléments dans le dossier, il n'a été fait, à aucun moment, état de la présence de cet état antérieur dans les conclusions du tribunal pas plus que Mme [J] n'a été interrogée elle-même à cet égard par le médecin consultant ; qu'elle n'a de plus fourni aucun certificat médical d'aggravation ou de rechute postérieur à la date du 24 octobre 2010 de sorte que le médecin consultant ne pouvait en conclure que son état se dégrade. Subsidiairement, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret rappelle qu'un taux professionnel ne peut être accordé en l'absence de taux médical ; que si, par extraordinaire, la cour devait reconnaître l'existence d'un taux médical, elle demande que Mme [J] fournisse la fiche d'inaptitude et la lettre de licenciement pour une parfaite étude des documents ; qu'en effet, afin qu'un taux professionnel soit octroyé, le licenciement doit intervenir dans un délai proche de l'envoi de la décision attributive de rente, soit pour le cas d'espèce le 8 novembre 2010, le coefficient professionnel devant, par principe, être calculé dans la limite de la moitié du taux médical. Appréciation de la Cour En application des dispositions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente du travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 de ce même code. En l'espèce, les premiers juges ont fait procéder à une consultation médicale de la victime qui a été examinée par le docteur [L] [P]. Celui-ci a noté que : 'À l'examen, on observe : - une abduction du membre supérieur droit inférieure à 5 % ; - une adduction de 10 % ; - une antépulsion de 45° ; - une rétropulsion de 15° ; - les réflexes ostéo tendineux sont présents ; - elle ne peut pas mettre la main derrière la tête ; - elle ne peut pas se laver seule, s'habiller seule ; - toute utilisation fonctionnelle du membre supérieur droit est pratiquement perdue' Le médecin consultant en déduit que le taux d'IPP aurait pu être fixé à 15 % au 24 octobre 2010, soit à la date de consolidation, peu important dès lors sa constatation surabondante suivant laquelle l'état de la victime se dégraderait. Cette évaluation procède de l'examen physique de la victime tandis que la caisse n'y oppose que l'avis de son médecin-conseil, qui certes lie la caisse, exprimé ainsi : 'douleur de l'épaule droite avec limitation fonctionnelle superposable à celle réalisée lors d'un examen clinique précédant l'accident' sans que n'ait été communiqué au médecin consultant désigné en première instance ne serait-ce que les conclusions médicales de ce premier examen clinique qui auraient pu permettre au consultant de les confronter à ses propres observations cliniques et d'en offrir à la juridiction une discussion médicolégale. Si la caisse prétend qu'à aucun moment au cours de l'expertise médicale il n'a été demandé à Mme [J] si elle avait des antécédents médicaux pouvant interférer avec les séquelles de l'accident, c'est à la caisse de rapporter la preuve de l'état antérieur dont elle se prévaut pour justifier sa décision. Faute de tout élément médical supplémentaire soumis à l'appréciation de la Cour, la décision déférée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a fixé à 15 % le taux médical dont Mme [J] reste atteinte le 24 octobre 2010, date de consolidation de l'accident du travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. Le taux médical étant confirmé, il est inopérant pour la caisse de rappeler qu'un taux professionnel ne peut être accordé en l'absence de taux médical. Par ailleurs, il est constant que Mme [J] exerçait la profession d'agent d'entretien. Suivant les conclusions du médecin consultant, elle ne peut pas mettre la main derrière la tête et toute utilisation fonctionnelle du membre supérieur droit est pratiquement perdue. Ces séquelles physiques affectent nécessairement son aptitude à exercer sa profession d'agent d'entretien alors que le coefficient professionnel tient compte des risques de perte d'emploi, des difficultés de reclassement ou du caractère manuel de la profession exercée (Soc., 15 juin 1983 n° 83-12.268) ; que les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale (Civ., 2ème 11 octobre 2018 n° 17-23. 097) ; qu'enfin, un coefficient professionnel peut être retenu même si la victime retrouve après l'accident chez son employeur et grâce à la bienveillance de ce dernier une situation identique à celle qu'elle avait auparavant (Soc., 14 octobre 1955 bulletin civile 1955 IV numéro 714). De ces éléments, il résulte que c'est sans fondement juridique que la caisse prétend soumettre la pertinence de ce coefficient professionnel à la justification par Mme [J] d'un licenciement pour inaptitude alors qu'il est établi par les éléments médicaux que suite à l'accident du travail dont elle a été victime, celle-ci ne paraît plus en mesure d'exercer sa profession d'agent d'entretien, faute de pouvoir utiliser son membre supérieur droit. Le taux évalué suivant le barème indicatif d'invalidité n'étant pas critiqué en lui-même et au surplus restant dans la fourchette invoquée par la caisse elle-même, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a majoré de cinq points le taux médical au titre du coefficient professionnel. En tant que partie perdante, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2012 par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ; Et, y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b368068c0355000835f4d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel