Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b368178c0355000835f4d9
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 065 577 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Marie-Pierre BIGOT SELAS ADMINIS AVOCATS CPAM DU [Localité 5] EXPÉDITION à : [V] [W] CENTRE HOSPITALIER [6] Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024 Minute n°31/2024 N° RG 22/02905 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWJP Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 22 Juillet 2022 ENTRE APPELANT : Monsieur [V] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Marie-Pierre BIGOT, avocat au barreau de BOURGES D'UNE PART, ET INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Thibaut ADELINE DELVOLVE de la SELAS ADMINIS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Benjamin-Lucien BOUNIOL, avocat au barreau de VERSAILLES CPAM DU [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Mme [P] [O], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 21 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 23 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [W] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] avoir été victime d'un accident de trajet le 22 décembre 2012. Par décision du 12 août 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le centre hospitalier de [Localité 4], employeur de M. [W], a sollicité l'inopposabilité de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont M. [W] avait déclaré avoir été victime. Par jugement du 16 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a dit le centre hospitalier [6] recevable et bien fondé en son recours, déclaré inopposable au centre hospitalier [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] du 2 août 2013 de prise en charge de l'accident de trajet du docteur [W], condamné la CPAM du [Localité 5] à verser au centre hospitalier de [Localité 4] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté tout autre demande plus ample ou contraire. Par décision du 26 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la rechute déclarée par M. [W] à compter du 15 mars 2016. M. [W] a été en arrêt de travail du 15 mars 2016 au 28 octobre 2016 et a continué à bénéficier de la totalité de ses émoluments. Par courrier du 2 mars 2018, le centre hospitalier [6] de [Localité 4] a demandé à M. [W] de lui rembourser un trop-perçu d'émoluments pour la période du 15 mars au 28 octobre 2016 soit la somme de 10 655,77 euros au visa du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges du 16 mai 2014. M. [W] a contesté cette décision et par courrier du 12 mars 2018 a sollicité l'annulation de la mise en recouvrement du trop-perçu sollicité. Aux termes d'un courrier du 15 mars 2018, l'employeur a maintenu sa demande de remboursement. En parallèle, un titre de perception a été émis par le Trésor Public le 6 mars 2018. M. [W] a saisi le tribunal administratif d'Orléans aux fins d'annuler le titre de recette du 6 mars 2018 et de le décharger du paiement de cette somme. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de M. [W]. Celui-ci a interjeté appel de cette décision. Par courrier du 29 septembre 2021 réceptionné par le greffe le 4 octobre 2021, M. [W], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale - Pôle social, aux fins de former tierce-opposition contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges le 16 mai 2014. Par jugement du 22 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a : - sursis à statuer sur les demandes présentées par M. [W] dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour administrative d'appel de Versailles saisie de l'appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 décembre 2020, - dit que M. [W] devra informer le tribunal de la survenance de l'événement pour permettre la poursuite de l'instance. Par ordonnance de référé du 7 décembre 2022, le délégué du premier président de la Cour d'appel d'Orléans a autorisé M. [W] à interjeter appel contre le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 22 juillet 2022, condamné le centre hospitalier [6] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, il invite la Cour à : - infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en date du 22 juillet 2022 en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer, Statuant à nouveau, - dire et juger recevable et bien fondé le recours en tierce opposition exercé par M. [W], - dire et juger que le défaut de motivation de la décision de prise en charge ne produit, à l'égard de l'employeur, aucune inopposabilité, - dire et juger, en tout état de cause, que l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne produit aucun effet sur les droits salariaux de M. [W] vis-à-vis du centre hospitalier [6], - condamner le centre hospitalier [6] à la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédurecainsi qu'aux entiers dépens, - dire et juger que l'arrêt à intervenir est opposable à la caisse primaire d'assurance maladie. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, le centre hospitalier [6] prie la Cour de : A titre principal, - débouter le docteur [W] de ses conclusions dirigées contre le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judicaire de Bourges en date du 22 juillet 2022 portant sursis à statuer, celles-ci étant dépourvues d'objet, A défaut, - débouter le docteur [W] de ses conclusions dirigées contre le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judicaire de Bourges en date du 22 juillet 2022 portant sursis à statuer, celles-ci étant irrecevables, A défaut encore, - débouter le docteur [W] de ses conclusions dirigées contre le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judicaire de Bourges en date du 22 juillet 2022 portant sursis à statuer, celles-ci étant non fondées, A titre subsidiaire, - déclarer bien fondé le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judicaire de Bourges en date du 22 juillet 2022 portant sursis à statuer, A titre infiniment subsidiaire, - déclarer comme mal fondé la tierce opposition du docteur [W] réalisée à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges en date du 16 mai 2014, En tout état de cause, - mettre à la charge du docteur [W] la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du centre hospitalier [6], ainsi que les entiers dépens de l'instance, s'il y a lieu. À l'audience, le centre hospitalier [6] fait valoir que la Cour ne peut évoquer le fond du litige. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] demande à la Cour de constater qu'elle s'en rapporte à justice tant sur le bien-fondé de la recevabilité du recours en tierce-opposition exercé par M. [W] que sur le bien-fondé du sursis à statuer prononcé par le tribunal judiciaire de Bourges le 22 juillet 2022 ainsi que sur ses différentes demandes. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, M. [W] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a sursis à statuer et demande à la Cour de juger bien fondé son recours en tierce-opposition. À l'appui, il fait valoir que la procédure administrative pendante n'empêche nullement le juge judiciaire de statuer sur le recours en tierce opposition, bien au contraire (CA Angers, Ord. prem. prés., 21 févr. 2001, n° 01/00006 : JurisData n° 2001-150872) ; que par le prononcé de ce sursis à statuer, le premier juge a commis un déni de justice (CA Paris, Ord. prem. prés., 8 juill. 1994 : JurisData n° 1994-022950) ; qu'il justifie d'un motif grave et légitime pour interjeter appel de cette décision ; que le sursis à statuer est de nature à compromettre ses droits ; qu'il a besoin que le juge judiciaire rende une décision sur les effets du jugement du 16 mai 2014 à son encontre ; que l'urgence de cette décision est donc nécessaire pour le droit à un procès équitable ; que le jugement déféré n'est motivé ni en fait ni en droit ; que, par ailleurs, la Cour d'appel est dotée par l'article 568 du Code de procédure civile d'un pouvoir d'évocation ; qu'il démontre son intérêt et sa qualité à agir en tierce-opposition à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges le 16 mai 2014 auquel il n'a pas été appelé ; qu'en effet, le 2 mars 2018, son employeur lui adressait une lettre aux termes de laquelle il lui était demandé de rembourser un soi-disant trop perçu d'émoluments pour la période du 15 mars au 28 octobre 2016, soit la somme de 10 655,77 euros ; que ce titre est exclusivement fondé sur ce jugement qui déclare inopposable à l'employeur le caractère professionnel de l'accident survenu le 26 décembre 2012, en raison d'une absence de motivation en fait et en droit de la décision de prise en charge de l'accident du travail ; que ce fondement est expressément rappelé par le tribunal administratif d'Orléans dans sa décision du 15 décembre 2020 qui valide le titre de recette au motif que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle permettait légalement à ce dernier de le placer en congé maladie ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges du 16 mai 2014 est entaché d'une erreur de droit ; qu'en effet, en vertu du principe de l'indépendance des rapports, l'inopposabilité d'une décision de la CPAM n'a pas d'incidence sur les droits des agents ; qu'en outre, le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que la décision de prise en charge était inopposable en raison d'un défaut de motivation en fait et en droit par la caisse primaire d'assurance maladie de la décision de prise en charge ; que postérieurement à ce jugement, la Cour de cassation a rappelé qu'une motivation stéréotypée de la décision de prise en charge d'un accident du travail par la Caisse ne rend pas inopposable cette décision à l'employeur (Civ., 2ème 12 mars 2015 n° 13-25.599 : RJS 6/15 n° 445) ; que cette jurisprudence sera confirmée par la 2ème chambre civile le 26 mai 2016 qui rappelle que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d'une décision de prise en charge a pour seule conséquence de rendre inopposable à son destinataire les délais de recours contentieux ; que cette erreur de droit commise par le tribunal des affaires de sécurité sociale a des conséquences financières non négligeables pour lui, contraint d'engager des frais de justice et de rembourser au Trésor Public une somme infondée. Le centre hospitalier [6] demande à titre principal de débouter le docteur [W] de ses conclusions dirigées contre le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judicaire de Bourges en date du 22 juillet 2022 portant sursis à statuer, celles-ci étant dépourvues d'objet dès lors que la Cour administrative d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 16 mai 2023, cet arrêt étant aujourd'hui définitif faute d'avoir été frappé d'un pourvoi ; que le présent appel est au demeurant irrecevable ; qu'en tout état de cause, le premier juge n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'en outre, le docteur [W] n'a aucun intérêt à agir contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges en date du 16 mai 2014 qui est d'ailleurs fondé en droit. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] s'en rapporte à justice. Elle rappelle néanmoins qu'il existe un principe d'indépendances des rapports caisse/victime et caisse/employeur (Civ., 2ème 19 septembre 2009, n° 08-10.544) de sorte qu'une éventuelle décision rendant inopposable à l'employeur une décision reconnaissant le caractère professionnel d'un sinistre est sans conséquence sur les droits de l'assuré. Appréciation de la Cour L'appel, autorisé par ordonnance du délégué du premier président de la Cour d'appel d'Orléans, est recevable. En application de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Selon l'article 379 de ce même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. En l'espèce, le jugement déféré a sursis à statuer sur les demandes présentées par M. [W] dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'un appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 décembre 2020. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a sursis à statuer, les premiers juges, sans erreur d'appréciation et sans commettre de déni de justice puisque le cours de l'instance n'a été que suspendu, ayant prononcé cette mesure dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Cependant, il est constant que la Cour administrative d'appel de Versailles a rendu son arrêt, versé aux présents débats, le 16 mai 2023. La cause du sursis a donc pris fin de sorte que l'instance en tierce-opposition doit désormais être poursuivie. Toutefois , l'article 568 du Code de procédure civile dispose que lorsque la Cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. En l'espèce, le jugement déféré sursoit à statuer. Il n'ordonne ni mesure d'instruction ni ne statue sur une exception de procédure mettant fin à l'instance. La Cour d'appel ne peut donc évoquer le litige. Il convient donc de renvoyer la cause et les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins qu'il soit statué sur la tierce-opposition de M. [W]. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a statué ; Constate que la cause du sursis a pris fin ; Rejette la demande d'évocation de la tierce opposition de M. [W] ; En conséquence, Renvoie la cause et les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins qu'il soit statué sur cette tierce-opposition ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens au titre de la présente instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure civile darticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civile et rejetéarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et dit quarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 378 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 568 du Code de procédure civile dispose qarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédurecainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b368178c0355000835f4d9
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- Texte intégral
- Résumé officiel