Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b3681b8c0355000835f4db
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 8 461 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIE URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : SAS [5] Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024 Minute n°32/2024 N° RG 22/02916 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWKE Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 21 Novembre 2022 ENTRE APPELANTE : SAS [5] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON D'UNE PART, ET INTIMÉE: URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [E] [U], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 21 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 23 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [5] a fait l'objet d'une vérification de l'assiette des cotisations sociales sur la période du janvier 2019 au 31 décembre 2020. Une mise en demeure datée du 17 février 2022 a été émise pour des cotisations et contributions à hauteur de 8 808 euros et des majorations de retard de 339 euros. Par courrier du 15 avril 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 29 juin 2022. Par courrier recommandé du 2 août 2022, la société [5] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours. Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal a statué comme suit : - déclare recevable le recours formé par la SAS [5] mais le déclare mal fondé, - valide la mise en demeure de l'URSSAF Centre Val de Loire en date du 17 février 2022, - déboute la SAS [5] de ses prétentions, - condamne la SAS [5] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 8 808 euros au titre des cotisations et de 339 euros au titre des majorations de retar, -condamne la SAS [5] aux entiers dépens. Par déclaration formée par voie électronique le 16 décembre 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023 la société [5] prie la Cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de tours l'ayant deboutée de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné à payer a l'urssaf Centre val de Loire la somme de 8 808 euros au titre des cotisations et de 339 euros au titre des majorations de retard, Et statuant à nouveau, Sur la déduction spécifique pour frais professionnels des voyageurs, représentants ou placiers - constater que M. [F] [S] [I] exerçait les fonctions de VRP au sens de l'article L. 731 1-3 du Code du travail et pouvait se voir appliquer la déduction spécifique pour frais professionnels en application de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, - constater que l'URSSAF avait donné son accord tacite sur l'application de la déduction spécifique de frais professionnels sur les salaires de M. [F] [S] [I] lors d'un précédent contrôle, En conséquence, - infirmer la décision du tribunal judiciaire et annuler le chef de redressement relatif à la déduction spécifique pour frais professionnels, Sur l'intéressement * Sur la limitation du redressement au titre de l'intéressement A titre principal, - constater un manque de 471,10 euros sur la prime d'intéressement au titre de l'année 2018 versée en 2019, - constater qu'au total le trop versé au titre des primes d'intéressement versées en 2019 et 2020 s'élève au montant de 788,89 euros, En conséquence, - infirmer la décision du tribunal judiciaire et limiter le montant du redressement au montant des cotisations et contributions appliquées sur la somme de 788,89 euros au titre de l'excédent des primes d'intéressement 2018 et 2019, A titre subsidiaire, si par l'extraordinaire la Cour devait considérer que l'insuffisance d'intéressement de 471,10 euros au titre de l'intéressement de l'année 2018 versé en 2019 ne peut pas être déduit du montant total de la base de régularisation, - constater que la base de régularisation doit se limiter au trop versé de 1 259,99 euros au titre de l'intéressement 2019 versé en 2020, En conséquence, - infirmer la décision du tribunal judiciaire et limiter le montant du redressement au montant des cotisations et contributions appliquées sur la somme de 1 259,99 euros au titre de l'excédent de la prime d'intéressement 2019 versée en 2020, A titre infiniment subsidiaire, si par l'extraordinaire la Cour devait considérer que le calcul de la régularisation des cotisations et contributions sociales ne peut pas s'opérer sur le trop versé de 1 259,99 euros, - constater que les cotisations et contributions sociales ne peuvent être appliquées que sur la prime d'intéressement 2019 de 6 298,10 euros versée en 2020 et non sur la prime d'intéressement 2018 de 7 990 euros versée en 2019, En conséquence, - infirmer la décision du tribunal judiciaire et limiter le montant du redressement au montant des cotisations et contributions appliquées sur la somme de 6 298,10 euros au titre de la prime globale de l'intéressement 2019 versée en 2020, Sur la possibilité de produire de nouvelles pièces en cas de contestation du redressement - constater que la société [5] pouvait valablement produire l'ensemble de ses pièces dans le cadre de la présente procédure, En conséquence, - débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de sa demande de rejet des pièces 16, 19, 20, 21 et 23, Sur la réduction générale des cotisations A titre principal, - constater un manque de 471,10 euros sur la prime d'intéressement au titre de l'année 2018 versée en 2019, - constater qu'au total le trop versé au titre des primes d'intéressement versées en 2019 et 2020 s'élève au montant de 788,89 euros, - constater que le redressement relatif à la réduction générale de cotisations doit être calculé sur la réintégration de la prime d'intéressement dans l'assiette des cotisations de M. [M] [W] à proportion de la part d'intéressement lui revenant au titre des années 2018 et 2019, soit 148,23 euros (788,89 x 18,79 %), En conséquence, - infirmer la décision du tribunal judiciaire et limiter le montant du redressement au titre de la réduction générale de cotisations au montant des cotisations et contributions appliquées sur la base de 148,23 euros, A titre subsidiaire, si par l'extraordinaire la Cour devait considérer que l'insuffisance d' intéressement de 471,10 euros au titre de l'intéressement de l'année 2018 versé en 2019 ne peut pas être déduit du montant total de la base de régularisation, - constater que la base de régularisation doit se limiter au trop versé de 1 259,99 euros au titre de l'intéressement 2019 versé en 2020, - constater que le redressement relatif à la réduction générale de cotisations doit être calculé sur la réintégration de la prime d'intéressement dans l'assiette des cotisations de M. [M] [W] à proportion de la part d'intéressement lui revenant au titre de l'année 2020, soit 254,01 euros (1 259,99 x 20,16 %), En conséquence, - infirmer la décision du tribunal judiciaire et limiter le montant du redressement au titre de la réduction générale de cotisations au montant des cotisations et contributions appliquées sur la base de 254,01 euros, A titre infiniment subsidiaire, si par l'extraordinaire la Cour devait considérer que le calcul de la régularisation des cotisations et contributions sociales ne peut pas s'opérer sur le trop versé de 1 259,99 euros, - constater que les cotisations et contributions sociales ne peuvent être appliquées que sur la prime d'intéressement 2019 de 6 298,10 euros versée en 2020 et non sur la prime d'intéressement 2018 de 7 990 euros versée en 2019, - constater que le redressement relatif à la réduction générale de cotisations doit être calculé sur la réintégration de la prime d'intéressement dans l'assiette des cotisations de M. [M] [W] à proportion de la part d'intéressement lui revenant au titre de l'année 2020, soit 1 269,69 euros (6 298,10 x 20,16), En conséquence, - infirmer la décision du tribunal judiciaire et limiter le montant du redressement au titre de la réduction générale de cotisations au montant des cotisations et contributions appliquées sur la base de 1 269,69 euros, - condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire prie la Cour de : - déclarer l'appel formé par la société [5] recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire Pôle social de Tours du 21 novembre 2022, - condamner à titre de demande reconventionnelle la société au paiement des causes de la mise en demeure du 17 février 2022 pour 9 147 euros soit 8 808 euros de cotisations et 339 euros de majorations de retard, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR - Le redressement relatif à la déduction spécifique pour frais professionnels La société [5] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé ce chef de redressement. À l'appui, elle fait valoir que M. [F] [S] [I], directeur commercial, exerçait des fonctions qui correspondent à la définition de VRP au sens de l'article L. 7311-3 du Code du travail ; qu'il a été engagé le 1er octobre 1996 en qualité d'agent de contrôle et a ensuite exercé des fonctions d'agent technico-commercial à compter du 1er janvier 1999 ; qu'il exerçait les fonctions de directeur commercial depuis le 1er février 2010 aux termes d'un avenant à son contrat de travail ; qu'il exerçait donc son activité pour le compte d'un employeur ; que sa mission principale, dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial, consistait à vendre l'ensemble de la gamme des produits de la société ; qu'il recevait à ce titre tous les bons de commande passés par les clients ; qu'il ne faisait aucune opération commerciale pour son compte personnel de sorte que la condition prévue à l'article L. 7311-3 3° du Code du travail était remplie ; qu'il était chargé de vendre l'ensemble de la gamme des produits fabriqués par la société et percevait une rémunération fixe ; que, contrairement à ce que prétend l'URSSAF, il n'est pas nécessaire que le VRP perçoive une rémunération variable sur le chiffre d'affaires qu'il a lui-même réalisé pour être qualifié comme tel ; que de ces éléments il résulte bien que les fonctions de directeur commercial de M. [F] [S] [I] correspondaient à la définition de VRP au sens de l'article L. 7311-3 du Code du travail ; que contrairement à ce que soutient l'URSSAF, il importe peu que la convention collective applicable à la relation de travail ne soit pas celle des VRP puisque, selon la jurisprudence, seules les conditions posées par l'article L. 7311-3 du Code du travail sont nécessaires et suffisantes pour caractériser le statut de VRP ; que si, effectivement, elle a sollicité l'accord initial de l'intéressé par écrit le 1er septembre 2005 pour l'application de la déduction, qui a par la suite fait l'objet d'une reconduction tacite pour les années ultérieures, jusqu'au 31 décembre 2022, l'URSSAF ne peut que formuler une demande de mise en conformité pour l'avenir à ce sujet en application du BOSS - FB 2215 ; qu'en définitive, les premiers juges ont omis des erreurs d'appréciation des faits et mal appliqué les textes ; qu'ils n'ont pas davantage tenu compte de ce que l'accès de l'intéressé au poste de directeur commercial était inhérent à l'évolution du poste d'agent technico-commercial et à la volonté de la société de créer un poste de direction ; que M. [I] était le seul à exercer des fonctions commerciales au sein de la société lors du contrôle ; que c'est donc à tort que le tribunal a retenu qu'il exerçait un rôle d'animation, d'assistance et de contrôle des agents commerciaux dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial ; que par ailleurs, elle a fait l'objet d'un contrôle URSSAF au cours de l'année 2010 ; que lors de ce contrôle, l'URSSAF a constaté qu'elle appliquait la déduction forfaitaire spécifique de 30 % sur les rémunérations de deux de ses salariés, à savoir M. [F] [S] [I] et M. [G] [Z] et n'a formulé aucune observation sur le statut VRP de M. [S] [I] et sur l'application de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts à ses salaires ; que l'URSSAF a donc donné son accord tacite sur cette pratique de l'entreprise ; que, contrairement à ce qu'a retenu la commission de recours amiable l'application de ce texte n'a pas évolué entre ces deux contrôles ; que lors du second, l'intéressé était toujours chargé de prospecter la clientèle en vue de signer des bons de commande. L'URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose qu'aucun accord tacite ne saurait être retenu sur la validité de la déduction spécifique aux frais professionnels applicable au calcul des cotisations concernant M. [S] [I] ; que les situations de droit et de fait sont différentes depuis le précédent contrôle ; que l'analyse des bulletins de salaire démontre que M. [S] [I] perçoit un salaire contractuel fixe sans commission ou prime proportionnelle au chiffre d'affaires effectué ; que la convention collective mentionnée sur les fiches de paie es ett celle de la métallurgie et non celle des VRP ; que le dernier avenant au contrat de travail fourni lors du contrôle du 18 décembre 1998 stipule que l'intéressé exerce une activité de technico-commercial avec pour lieu de travail le siège de l'entreprise ; que l'accord du salarié portant sur la mise en place de la déduction forfaitaire est daté du 1er septembre 2005 pour une application sur les années 2019 et 2020 ; que dans le cas présent, la société n'a pas été en mesure d'établir qu'il exerçait la majeure partie de son temps d'activité dans les mêmes conditions que les représentants de commerce ; que de plus, sa rémunération n'est pas proportionnelle au chiffre d'affaires qu'il a lui-même réalisé ; qu'il n'est pas démontré qu'il exerce une activité en rapport avec une profession visée à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ; que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels le concernant ne peut qu'être annulée. Appréciation de la Cour L'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées'. Il résulte de ces dispositions que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve, et la seule consultation au moment du précédent contrôle des mêmes pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l'Urssaf avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277). En l'espèce, M.[F] [S] [I] lors du précédent contrôle exerçait les fonctions d'agent technico-commercial (pièce n° 9 de la société [5]) alors que lors du présent contrôle il exerçait les fonctions de directeur technique et commercial (pièce n° 10). Lors du présent contrôle, l'intéressé n'exerçait donc plus les mêmes fonctions que lors du précédent. Les circonstances de fait étant modifiées, la société [5] ne peut se prévaloir d'aucun accord tacite sur la validité de la déduction spécifique pour frais professionnels applicable au calcul des cotisations concernant M. [F] [S] [I], directeur commercial et technique lors du contrôle litigieux et non plus agent technico-commercial. En outre, en vertu de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à des cotisations à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels lorsqu'elles respectent les conditions et les limites fixées par arrêté ministériel. L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, prévoit que 'les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité...'. L'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts prévoit une réduction de 30 % pour les voyageurs, représentants, placiers de commerce ou d'industrie. Selon les dispositions des articles L. 7311-1 et L. 7311-3 du Code du travail, 'est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1 Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2 Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3 Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4 Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) Le taux des rémunérations'. Il appartient à la société [5] qui revendique le bénéfice de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de démontrer que le salarié concerné, M. [S] [I] exerce une activité répondant à ces critères. L'activité de représentant et la déduction spécifique pour frais professionnels ne peut donc être mise en oeuvre que si M. [S] [I] satisfait aux conditions cumulatives prévues par le Code du travail. Or, si la société [5] prétend que les fonctions de directeur commercial de M. [F] [S] [I] correspondaient à la définition de VRP au sens de l'article L. 7311-3 du Code du travail, force est de constater qu'elle n'en justifie pas autrement que par ses seules affirmations ; qu'en effet, l'avenant au contrat de travail du 1er février 2010, s'il prévoit que M. [S] [I] exerçait désormais les fonctions de 'directeur technique et commercial cadre position III A, coefficient 135' ne précise nullement ce que cette fonction recouvre. La nature des fonctions effectivement exercées n'y est pas décrite. Les bulletins de salaire de l'intéressé sont également dépourvus de tout renseignement à cet égard. La société [5] n'apporte en particulier aucun commencement de preuve de ce que M. [S] [I] exerçait des fonctions de prospect alors qu'il lui était loisible de le faire ne serait-ce que par attestations. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement. - Les redressement relatifs à la prime d'intéressement et à la réduction générale des cotisations La société [5] poursuit l'infirmation du jugement déféré sur le montant du redressement. À l'appui, elle fait valoir que si l'accord d'intéressement prévoit que la prime est calculée sur le résultat courant avant impôts, il convient d'ajouter à ce résultat le montant de la prime de l'année N versée en N+1 dès lors qu'il s'agit d'une obligation comptable. Elle en déduit que son calcul respecte les stipulations contractuelles. Elle souligne qu'elle produit la liasse fiscale à hauteur de cour ; qu'au titre de l'année 2019, il apparaît sur le compte de résultat détaillé inscrit le montant de 6 298,10 euros versé en 2020 au titre de l'intéressement 2019 dans la catégorie 'salaires et traitements' sur la ligne '64144000' ; qu'en ne réintégrant pas le montant versé au titre de l'intéressement qui a été déduit en charge dans le compte de résultat, le montant du résultat courant avant impôt serait faussé. Subsidiairement, elle affirme que la base de régularisation doit se limiter au trop versé de 1 259,99 euros au titre de l'intéressement 2019 versé en 2020. À titre infiniment subsidiaire, elle prétend que les cotisations et contributions sociales ne peuvent être appliquées que sur la prime d'intéressement 2019 de 6 298,10 euros versée en 2020 et non sur la prime de 7 990 euros versée en 2019 ; qu'en effet, il n'y a pas eu de trop versé au titre de l'intéressement 2018 versé en 2019 mais au contraire un manque de 471,10 euros, cette erreur provenant de l'utilisation du bilan provisoire lors du calcul de la prime d'intéressement alors qu'aux termes du bilan définitif, le résultat courant avant impôts était de 84 611 euros de sorte que la prime globale devait s'élever à 8 461,10 euros, soit 10 % de 84 611 euros alors que n'a été versé que la somme de 7 990 euros. Par voie de conséquence, la société [5] poursuit également l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé le redressement relatif à la réduction générale des cotisations s'agissant de son salarié, M. [W]. Subsidiairement, elle soutient que le redressement relatif à la réduction générale des cotisations doit être calculé sur la réintégration de la prime d'intéressement dans l'assiette des cotisations de M. [W] à proportion de la part d'intéressement lui revenant au titre de l'année 2020, soit 254,01 euros (1 259,99 euros x 20,16 %) puisqu'il a perçu ce pourcentage du montant global de la prime d'intéressement versée en 2020. À titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que le redressement relatif à la réduction générale de cotisations doit être calculé sur la réintégration de la prime d'intéressement dans l'assiette des cotisations de M. [W] à proportion de la part d'intéressement lui revenant au titre de la seule année 2020, soit 1 269,69 euros (6 298,10 euros x 20,16 %). L'URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose qu'en application de l'article L. 3314-2 du Code du travail et selon les conditions prévues à l'article L. 3312-4 de ce même code, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée aux résultats ou performances de l'entreprise ; qu'en cas de non-respect de ces règles, les sommes allouées aux salariés doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et par référence à l'article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018 ; qu'en l'espèce, les conditions de versement de la prime d'intéressement pratiquées par la société démontrent que cette dernière n'a pas respecté son obligation contractuelle prévue à l'article 2 de l'accord d'intéressement ; qu'en effet, en 2019 l'intéressement correspond à 10,43 % du résultat courant avant impôts de l'année 2018 et à 14,29 % du résultat courant avant impôts de l'année 2019 alors que l'accord d'intéressement prévoit que la prime d'intéressement est égale à 10 % du résultat courant avant impôts ; qu'au demeurant, si la société produit devant la Cour de nouvelles pièces, selon la Cour de cassation, l'absence de production, à l'occasion des opérations de contrôle et avant la fin de la période contradictoire, des éléments nécessaires ou vérification de l'enquêteur, prive l'entreprise contrôlée de la possibilité d'apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur. Appréciation de la Cour Aux termes des articles L. 3312-1 et L. 3312-4 du Code du travail, pour ouvrir droit aux exonérations, les accords d'intéressement intervenus doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée : 1/ Soit aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ; 2/ Soit aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement. Il est constant que la formule de calcul doit être claire et faire appel à des éléments objectivement mesurables, quantifiables et vérifiables. L'intéressement peut être calculé à partir d'indicateurs financiers et comptables mesurant la rentabilité économique de l'entreprise, tels que par exemple le bénéfice fiscal, le bénéfice comptable ou le bénéfice d'exploitation. En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a validé ce chef de redressement. Il y a lieu d'ajouter que l'accord d'intéressement du 15 mai 2017 (pièce n° 4 de l'appelante) prévoit expressément que la prime d'intéressement est égale à 10 % du résultat courant avant impôts, avec précision, en astérisque, que celui-ci correspond à la ligne GW de la liasse fiscale DGFIP 2052 de l'exercice annuel considéré. Celui-ci est représenté par la somme des résultats d'exploitation et financier. Si la société [5] soutient que le montant de la prime d'intéressement 2018 versée en 2019, avec un raisonnement similaire pour la prime d'intéressement 2019 versée en 2020, doit être ajouté au résultat courant de l'exercice considéré, l'accord d'intéressement du 15 mai 2017 ne le prévoit pas. Comme l'a relevé le tribunal avec pertinence, aucun retraitement comptable n'y est prévu. Le calcul de l'intéressement par la société [5] ne respecte donc pas les dispositions contractuelles. En outre, si la société fonde son raisonnement sur le principe d'indépendance des exercices, force est de constater qu'elle a choisi de comptabiliser en charge d'exploitation - compte 64144000 - la prime d'intéressement et non dans le compte de bilan relatif aux charges à payer et produits à recevoir. Du fait de ce choix, le résultat d'exploitation est nécessairement impacté de cette comptabilisation de la prime d'intéressement en charge d'exploitation et minore par voie de conséquence le résultat courant avant impôts. En outre, en cas de non-respect des règles d'exonération susvisées, les sommes allouées au salarié doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et par référence à l'article L. 136-1-1 de ce même code au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018. C'est donc à tort que la société [5] demande à titre subsidiaire que les cotisations ne soient régularisées que sur l'excédent de la prime d'intéressement 2019 versée en 2020. Par ailleurs, si la société [5] fait valoir à titre infiniment subsidiaire qu'il y a eu au titre de l'intéressement 2018 versé en 2019 non pas un trop versé mais au contraire un manque de 471,10 euros du fait du calcul d'après un bilan provisoire, ce calcul résulte du raisonnement que la cour vient de réfuter, de sorte que ce moyen ne pourra qu'être rejeté, la société [5], au surplus, ne produisant pas les documents comptables de l'exercice 2018. En conséquence et sans qu'il n'y ait lieu dès lors d'explorer les moyens opposés par l'URSSAF centre Val de Loire en réplique, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Il s'en infère que la société [5] doit être déboutée de toutes ses demandes, principale, subsidiaire et infiniment subsidiaire, relatives à la réduction générale des cotisations de sorte que le jugement déféré sera également confirmé de ces chefs. - Les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens. En tant que partie perdante tenue aux dépens, la société [5] ne peut qu'être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Et, y ajoutant, Déboute la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 233-16 du Code de commercearticle L. 7311-3 du Code du travail sont nécessaires earticle L. 3314-2 du Code du travail et selon les condiarticle L. 242-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 7311-3 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b3681b8c0355000835f4db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel