Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b368238c0355000835f4df
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 532 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF DE BOURGOGNE
SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
EXPÉDITION à :
SAS [4]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024
Minute n°34/2024
N° RG 22/02927 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWK2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 30 Novembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 23 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Suite à un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'URSSAF de Bourgogne a adressé à la société [4] une lettre d'observations datée du 27 mai 2019 et portant sur huit chefs de redressement.
Par courrier du 26 juin 2019, la société [4] a émis des observations sur l'assiette du forfait social portant sur la somme de 15 362 euros et sur les bons d'achat portant sur la somme de 870 euros.
L'URSSAF a répondu à la société [4] par courrier du 29 juillet 2019.
Le 27 août 2019, elle a émis sur le fondement de la lettre d'observations une lettre de mise en demeure pour un montant de 25 325 euros.
Par courrier du 4 octobre 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Cette dernière a confirmé le redressement et rejeté le recours lors de sa séance du 27 janvier 2020.
Par requête reçue le 27 mars 2020, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester cette décision.
La même requête a été de nouveau transmise au tribunal le 12 mai 2020.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 2 novembre 2021.
Par jugement du 30 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- annulé le redressement de l'URSSAF en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 870 euros au titre des rémunérations non soumises à cotisations,
- confirmé le redressement visé dans la lettre d'observations du 27 mai 2019 pour le surplus,
- débouté la société [4] de sa demande de remise des majorations et pénalités de retard,
- débouté l'URSSAF Bourgogne de sa demande reconventionnelle en paiement,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- partagé les dépens par moitié entre les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2022, l'URSSAF de Bourgogne a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/02927.
Par déclaration formée par voie électronique le 2 janvier 2023, la société [4] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00119.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2023, la société [4] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00136.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de Bourgogne invite la Cour à :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers rendu le 30 novembre 2022 en ce qu'il a :
* confirmé le redressement visé dans la lettre d'observations du 27 mai 2019 pour le surplus, validant ainsi le chef de redressement n° 1 sur le forfait social pour un montant de 15 362 euros,
* débouté la société [4] de sa demande de remise de majorations et pénalités de retard,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'honoraires rendus le 30 novembre 2022 en ce qu'il a :
* annulé le redressement de l'URSSAF Bourgogne et mis à sa charge la somme de 870 euros au titre des rémunérations soumises à cotisations,
* débouté l'URSSAF Bourgogne de sa demande reconventionnelle en paiement,
partagé des dépens,
Statuant à nouveau,
- prononcer la confirmation de l'intégralité du redressement opéré par l'URSSAF Bourgogne comprenant les chefs de redressement n° 1 (forfait social) et n° 2 (rémunérations non déclarées),
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 janvier 2020,
- valider la mise en demeure du 27 août 2019 pour son entier montant, soit 25 325 euros (22 852 euros de cotisations sociales et 2 473 euros de majorations de retard),
- condamner la société [4] au paiement des sommes restant dues dans la mise en demeure du 27 août 2019, soit la somme de 3 958,13 euros (1 485 euros de cotisations sociales et 2 473 euros de majorations de retard),
- condamner la société [4] à verser à l'URSSAF Bourgogne la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] prie la Cour de :
Vu les articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale,
Vu l'article 80 duodecies du Code général des impôts,
- annuler Le redressement de l'URSSAF en ce qu'il a mis à la charge de la société [4] une somme de 15 362 euros au titre du forfait social,
- condamner l'URSSAF de Bourgogne Franche-Comté à payer à la SAS [4] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la remise des majorations et pénalités de retard infligées à la société [4].
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- La jonction des procédures
Il est d'une bonne administration de la justice de joindre les trois procédures qui ont été enregistrées sous les n° RG susvisés, l'affaire étant désormais suivie sous le n° RG 22/02927.
- À titre liminaire
Selon l'article 954, les parties formulent expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci. L'adverbe 'expressément' qualifie sans aucun doute possible une volonté clairement exprimée.
Il découle de ce texte que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions des parties de manière claire et distincte.
Un dispositif qui ne répondrait pas à cet impératif contreviendrait tant à l'esprit qu'à la lettre des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile dont le respect participe assurément au bon déroulement d'un procès équitable.
Il s'infère de ce qui précède que la Cour ne statuera pas sur une demande non expressément formulée au dispositif des conclusions.
- L'assiette du forfait social
La société [4] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé ce chef de redressement. À l'appui, elle fait valoir que l'URSSAF ne peut fonder le redressement sur la lettre circulaire ACOSS n° 2013-00000 19, celle-ci n'ayant aucune valeur normative comme l'a d'ailleurs confirmé un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2019 pourvoi n° 17-28.047 ; que les indemnités transactionnelles ne peuvent donc être soumises au forfait social de 20 %, ceci d'autant plus qu'elles ne sont absolument pas la conséquence d'une quelconque rupture conventionnelle mais bel et bien d'un litige annexe qui opposait respectivement les trois salariés et la société [4] ; que ces indemnités transactionnelles ne rentrent pas dans le cadre de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui soumet à cotisations les rémunérations versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'il appartient en conséquence à l'URSSAF de prouver que ces indemnités transactionnelles seraient des sommes versées à un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail alors qu'aucun élément versé par l'URSSAF ne vient accréditer cette thèse ; que de plus l'exonération du forfait social est effectivement strictement prévue par l'article 80 duodecies du Code général des impôts ; qu'ainsi ne constitue pas une rémunération imposable notamment une fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du Code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié ; que l'indemnité transactionnelle en complément de l'indemnité de rupture du contrat de travail doivent être assimilées ; qu'il résulte de l'article 80 duodecies que cette indemnité rentre dans les cas d'exonération lorsque celle-ci est versée au titre de l'article L. 1237-13 du Code du travail ; que le montant de l'ensemble des indemnités n'excède pas les seuils indiqués dans l'article 80 duodecies du Code général des impôts ; qu'en conséquence seules étaient applicables la CSG et la CRDS et non le forfait social ; qu'en tout état de cause, l'URSSAF, procédant à un redressement, doit démontrer que ces sommes seraient une contrepartie de l'exercice du travail, ce qui n'est absolument pas le cas, comme l'URSSAF le sait parfaitement ; que c'est d'ailleurs pour cette raison précise que les transactions ne sont pas entrées dans le cadre de la rupture conventionnelle ; que par ailleurs le jugement a confirmé le redressement sans aucune motivation particulière et n'indique en rien en quoi les transactions effectuées postérieurement à la rupture conventionnelle seraient une contrepartie du travail.
L'URSSAF de Bourgogne conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose qu'en application de l'article L. 137-15 du Code de la sécurité sociale, les indemnités de rupture conventionnelle entrent dans l'assiette du forfait social et y sont soumises jusqu'à deux plafonds annuels de la sécurité sociale ; qu'en cas de transaction, l'indemnité transactionnelle pour sa fraction qui ne porte pas sur des éléments de salaire, doit être ajoutée à l'indemnité de rupture conventionnelle qu'elle vient compléter pour la détermination de la limite applicable en matière de cotisations et contributions ; que le forfait social doit ainsi s'appliquer sur la quote-part de la masse 'indemnité de rupture conventionnelle et indemnité transactionnelle' non soumise à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, trois salariés de la société [4] ont bénéficié d'une rupture conventionnelle de leur contrat de travail et d'une indemnité transactionnelle en sus de leur indemnité de rupture conventionnelle ; que l'inspecteur du recouvrement a analysé les conditions de versement des indemnités et a noté que l'indemnité transactionnelle a bien été soumise à CSG/CRDS mais que seule l'indemnité de rupture conventionnelle a été soumise au forfait social de 20 % ; que si la société [4] prétend que les indemnités transactionnelles ne sont absolument pas la conséquence d'une quelconque rupture conventionnelle mais d'un litige annexe qui opposait respectivement les trois salariés à la société, cette dernière n'en verse aucun élément de preuve ; que l'inspecteur du recouvrement a relevé au contraire que les protocoles transactionnels démontraient expressément que les transactions faisaient suite à la rupture conventionnelle ; que les indemnités de rupture ont bien été versées postérieurement à la rupture du contrat de travail ; que, faisant suite à la rupture du contrat de travail, elles doivent être considérées comme une majoration de l'indemnité de rupture conventionnelle ; que c'est donc à bon droit que pour apprécier le montant de l'indemnité à soumettre au forfait social de 20 %, l'inspecteur a fait masse des indemnités de rupture conventionnelle et transactionnelle versées aux salariés dans les limites prévues par les textes ; que l'article 80 duodecies du Code général des impôts dont se prévaut le cotisant concerne uniquement les indemnités qui ne constituent pas une rémunération imposable ; que c'est donc à tort que le cotisant indique que l'exonération du forfait social est prévue par ce texte ; que cette exonération d'impôt n'est donc pas l'objet du présent débat.
Appréciation de la Cour
Selon l'article L. 137-15 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable pour la période visée par le redressement, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :
1. De ceux assujetties à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du 1 du même article
3. Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;
4. De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.
Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du Code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5 du II de l'article L. 136-2.
Cet article prévoit notamment en son 5°) que sont inclus dans l'assiette de la contribution indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail.
Il résulte de la combinaison de ces différents textes que sont assujettis au forfait social, les éléments de rémunération assujettis à la contribution sociale généralisée mais exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Contrairement à ce que soutient la société [4], l'URSSAF démontre que les indemnités transactionnelles ont été versées à l'occasion du travail dès lors qu'il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du recouvrement, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que les transactions font suite à la rupture conventionnelle dès lors qu'il en ressort qu''après avoir procédé à la rupture conventionnelle du contrat de travail les liant, les parties ont souhaité ensuite, parvenir à une transaction de façon à éviter les poursuites du litige initialement engagé par M. (') dans le cadre de l'exécution dudit contrat de travail', les protocoles ayant un modèle identique pour les trois salariés concernés.
De son côté, la société [4] ne verse pas les protocoles en question de sorte qu'elle ne met pas la cour en mesure de vérifier si les constatations de l'inspecteur de recouvrement sont erronées ou non.
Par ailleurs, l'article 80 duodecies du Code général des impôts s'il prévoit en son 6° dans une certaine limite que la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du Code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, ne constitue pas une rémunération imposable est sans emport puisqu'il vise précisément une exonération d'impôt et non pas du forfait social.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement, étant observé que sa motivation n'encourt pas de critique dès lors qu'elle découle de la seule application des textes susvisés.
- Les bons d'achat
L'URSSAF de Bourgogne poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé ce chef de redressement. À l'appui, elle fait valoir que si le tribunal a retenu que les bons d'achat remis par une société tierce qui n'a aucun lien de subordination avec les salariés doivent être exclus de l'assiette des cotisations, il n'a pas tenu compte du fait que l'obligation de versement des cotisations et contributions sociales sur les sommes ou avantages perçus par un salarié incombe toujours à l'employeur en application des articles L. 243-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, bien que les prestations soient allouées par la société mère, la responsabilité du paiement des cotisations repose toujours sur l'employeur habituel ; que la motivation du tribunal permet à l'employeur de se soustraire au paiement des cotisations et contributions sociales attachées aux avantages alloués à ses salariés au prétexte que ces derniers sont directement attribués par la société mère ; que le tribunal n'a pas apprécié non plus les faits dans leur globalité et vérifié si la société [4] pouvait ou non bénéficier de la tolérance ministérielle visant à ne pas assujettir les avantages alloués par le comité d'entreprise en deçà d'un certain seuil ; que toutefois, en l'espèce, ces avantages n'ont pas été versés par le comité d'entreprise.
La société [4] n'a pas conclu sur ce point.
Appréciation de la Cour
Selon l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires.
En l'espèce, il n'est pas contesté que des bons d'achat ont été versés aux salariés de la société [4] par la société [3], sa société holding.
Il n'est pas contesté davantage que la société [4] dispose d'un comité d'entreprise qui n'a donc pas versé lui-même ces bons d'achat de sorte que la tolérance prévue par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 suivant laquelle ne sont pas soumis à cotisations de sécurité sociale les avantages attribués par le comité d'entreprise et destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extras professionnelles, sociales ou culturelles des salariés et de leurs familles, n'a pas vocation à s'appliquer.
Ainsi, dès lors que toute somme d'argent ou avantage en nature attribué à un salarié dans le cadre de son activité professionnelle doit être soumis à cotisations et contributions sociales, c'est à tort que le jugement déféré a annulé ce chef de redressement. Il sera donc infirmé sur ce point et ce chef de redressement validé.
- La demande de condamnation à paiement
Alors que la société [4] n'a pas conclu sur ce point, c'est à bon droit que l'URSSAF de Bourgogne poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé de faire droit à cette demande. En effet, si le tribunal a relevé que l'URSSAF de Bourgogne n'avait pas détaillé les sommes restant dues au titre de chaque chef de redressement, le cotisant opère des règlements en paiement de sa dette résultant du contrôle, lesquels viennent s'affecter en premier lieu sur le débit global en cotisations sociales.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et la société [4] condamnée au paiement des sommes restant due au titre de la mise en demeure du 27 août 2019, soit la somme de 3 958,13 euros dont 1 485 euros de cotisations sociales et 2 473 euros de majorations de retard.
La demande de remise des majorations et pénalités de retard
La société [4] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande. À l'appui, elle fait valoir qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2020 (Civ., 2ème 28 mai 2020 n° 18-26.512) que le juge a parfaitement la possibilité de procéder à des remises et majorations de retard compte tenu de son pouvoir souverain d'appréciation.
L'URSSAF de Bourgogne conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que seul le directeur de l'URSSAF ou la commission de recours amiable dispose de cette compétence ; que l'arrêt invoqué par la société [4] ne fait pas suite à un contentieux relatif à une décision de redressement mais à un contentieux attaché à une décision administrative de refus de remise des majorations de retard ; qu'ainsi, ce n'est que si le directeur ou la commission de recours amiable n'obtient pas satisfaction sur ce point que le requérant peut saisir le tribunal d'une requête en contestation de cette décision.
Appréciation de la Cour
En application de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
Par ailleurs, la décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal judiciaire dans les 2 mois qui suivent la notification de la décision de rejet de la demande gracieuse de remise des majorations de retard. C'est ainsi, cas de désaccord entre le débiteur et l'organisme de recouvrement sur la demande de remise , qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier souverainement la bonne foi du cotisant à partir des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis.
Comme le fait justement valoir l'URSSAF de Bourgogne, l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par la société [4] à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point est sans emport dès lors qu'il est relatif à une telle décision administrative de refus de remise des majorations de retard.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité ne commande pas davantage de faire applications desdites dispositions en cause d'appel de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives en ce sens.
En tant que partie perdante, la société [4] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures RG n° 22/02927, 23/00119 et 23/00136 et dit que la procédure sera désormais suivie sous le seul n° 22/02927 ;
Infirme partiellement le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Et, statuant à nouveau,
Valide le chef de redressement relatif aux bons d'achat pour un montant de 870 euros ;
En conséquence,
Valide la mise en demeure du 27 août 2019 pour le montant de 25 325 euros, soit 22 852 euros de cotisations sociales et 2473 euros de majorations de retard ;
Condamne la société [4] au paiement des sommes restant dues au titre de cette mise en demeure, soit la somme de 3 958,13 euros dont 1 485 euros de cotisations sociales et 2 473 euros de majorations de retard ;
Condamne la société [4] aux dépens de première instance ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu 30 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Et, y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article L. 411-9 du code du tourisme.article L. 1237-13 du Code du travail versées à larticle L. 1237-13 du Code du travailarticle L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritimearticle L. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui soarticle L. 242-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 137-15 du Code de la sécurité socialearticle L. 137-15 du Code de la sécurité sociale dans sarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.article 954 du Code de procédure civile dont le rarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b368238c0355000835f4df
Données disponibles
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