Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3682b8c0355000835f4e1
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 25 janvier 2024 à la SCP TEN FRANCE la SCP AVOCATS CENTRE AD ARRÊT du : 25 janvier 2024 N° : - 23 N° RG 23/00588 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXV7 Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 février 2023 cassant partiellement un arrêt rendu par la Cour d'Appel de BOURGES en date du 15 mars 2023 statuant sur un appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de BOURGES du 21 septembre 2018 ENTRE AUTEUR de la déclaration de SAISINE : Caisse CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) CENTRE LOIRE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Maître Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE - avocat au barreau de POITIERS ET DÉFENDEUR : Madame [W] [C] épouse [R] née le 12 Mai 1957 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Daniel GUIET de la SCP AVOCARS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX Etablissement Public POLE EMPLOI Direction Régionale Centre Val-de-Loire, [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante Audience publique du 10 Octobre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 25 janvier 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Jean-Christophe ESTIOT, greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] [C] épouse [R] a été engagée à compter du 4 juillet 1977 par la Caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges puis à compter du 16 mars 1982 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire. Au dernier état de la relation de travail, Mme [R] occupait le poste de conseiller commercial Agora. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987. Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 2 au 29 juillet 2013 puis du 6 août 2013 au 31 décembre 2015. Elle a été en invalidité à partir du 1er janvier 2016. Le 16 septembre 2016, à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et n'a pas formé de proposition médicale de reclassement. Le 3 janvier 2017, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 11 janvier 2017. La salariée a été licenciée le 30 janvier 2017 pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement. Par requête du 18 mai 2017, Mme [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 21septembre 2018, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Bourges a : Dit que le licenciement de Mme [W] [R] est sans cause réelle et sérieuse; Condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire à verser à Mme [W] [R] les sommes suivantes : - 5 449,16 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 544,91 euros au titre des congés payés afférents ; - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Bourges, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui porteraient intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamné la CRCAM Centre Loire à remettre à Mme [W] [R] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de notification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ; S'est réservé la possibilité de liquider l'astreinte. Condamné la CRCAM Centre Loire au remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à Mme [W] [R], du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage ; Débouté la CRCAM Centre Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la CRCAM Centre Loire aux entiers dépens. Le 18 décembre 2018, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 5 mars 2021, la cour d'appel de Bourges a : Réformé la décision déférée en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [W] [R] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statué dans la limite du chef infirmé, Condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire à payer à Mme [W] [R] la somme de 74 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Rappelé que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article L. 1231-7 du code civil ; Confirmé le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus, Y ajoutant : Condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens, outre à payer à Mme [W] [R] une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 8 février 2023 (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-15.314, FS, B), la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, I'arrêt rendu le 5 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges. Le 7 mars 2023, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d'appel de renvoi. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 10 octobre 2023. Le 20 juillet 2023, le président de la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans a invité les parties à faire connaître leurs observations sur le point suivant : « Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Il en résulte qu'en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-14.020, publié). Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une telle irrecevabilité ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel après cassation et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les parties n'étant pas privées de leur droit d'accès au juge (3e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-11.038). Les conclusions de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Loire ont été remises au greffe et notifiées à l'avocat constitué de Mme [C] le 5 mai 2023. Les conclusions de Mme [C] ont été remises au greffe le 13 juillet 2023. Il est demandé aux parties de faire connaître leurs observations, dans un délai d'un mois à compter du présent avis, sur l'irrecevabilité, susceptible d'être encourue, de ces conclusions, étant précisé que seule la cour d'appel dispose du pouvoir de prononcer une telle irrecevabilité. » PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la Caisse régionale de Crédit agricole demande à la cour de : Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bourges du 21 septembre 2018 en ce qu'il a : Dit que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse, Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à verser à Mme [R] les sommes de 5.449,16 euros à titre d'indemnité de préavis, 544,91 euros à titre de congés payés afférents, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Bourges, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à remettre Mme [W] [R] un bulletin de paie et une attestation pôle emploi rectifies dans un délai de 15 jours à compter de notification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire au remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à Mme [W] [R], du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage, Débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire aux entiers dépens. Statuant à nouveau, Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [R] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] [C] épouse [R] demande à la cour de : Constater l'absence de respect par l'employeur de son obligation de reclassement. En conséquence, Confirmer le jugement contesté, sauf à réformer sur le quantum des dommages et intérêts en portant à la somme de 100 000 euros les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Y ajouter, Condamner le Crédit Agricole Centre Loire à payer à Mme [W] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner le Crédit Agricole Centre Loire aux dépens. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de Mme [W] [R] Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Il en résulte qu'en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-14.020, F, B). Le 7 mars 2023, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d'appel de renvoi par la Cour de cassation. Ses conclusions ont été remises au greffe et notifiées à l'avocat constitué de Mme [R] le 5 mai 2023. Les conclusions de Mme [R] ont été remises au greffe le 13 juillet 2023, au-delà du délai imparti par l'article 1037-1 du code de procédure civile. En conséquence, étant relevé que les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sur ce point, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe le 13 juillet 2023 par Mme [W] [R] et de dire que celle-ci est réputée s'en tenir aux s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Bourges. Sur le bien-fondé du licenciement Mme [W] [R] a été déclarée inapte à son poste le 16 septembre 2016. Elle a été licenciée le 30 janvier 2017 pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement. Sur la consultation des délégués du personnel Selon l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 21 décembre 2018, le licenciement pour un motif autre que disciplinaire ne peut être effectué qu'après avis des délégués du personnel du collège auquel appartient l'intéressé. Il résulte de cette disposition que l'avis des délégués du personnel n'a pas à être préalable à l'entretien préalable, mais uniquement à la prise de décision par l'employeur de licencier. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire a engagé la procédure de licenciement le 3 janvier 2017 en convoquant Mme [W] [R] à un entretien préalable prévu le 11 janvier 2017. Les délégués du personnel ont été consultés le 25 janvier 2017 au cours d'une réunion exceptionnelle ayant pour objet de recueillir leur avis sur le licenciement envisagé de Mme [R]. Dans la mesure où il a été procédé à cette consultation après la constatation de l'inaptitude par le médecin du travail et avant la notification du licenciement, il a été satisfait aux prescriptions du texte conventionnel. Il importe peu à cet égard que la consultation ait eu lieu après l'entretien préalable. Sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement L'avis d'inaptitude est antérieur à l'entrée en vigueur de l'article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. L'obligation de recherche d'un reclassement est donc régie par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-20.717, FS-B). Si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation (Soc., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-14.532 et Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-10.234). Le 16 septembre 2016, à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [W] [R] inapte à son poste, en précisant qu'il avait réalisé une étude de poste le 13 septembre 2016 et qu'il ne formait pas de proposition médicale de reclassement. Le 17 octobre 2016, l'employeur a pris attache avec le médecin du travail afin de l'informer que sauf contre-indication de sa part il proposerait à la salariée un poste de chargée d'accueil au sein des autres caisses régionales du groupe Crédit agricole. Le 17 novembre 2016, le médecin du travail a apporté la réponse suivante : « après réexamen de la situation de Mme [R], il s'avère qu'elle n'a pas d'aptitude résiduelle lui permettant d'occuper un emploi dans l'entreprise, même spécialement aménagé, ni au sein des autres caisses régionales du groupe ». Par cet écrit, le médecin du travail a exclu toute possibilité de reclassement non seulement dans un poste de chargé d'accueil envisagé par l'employeur mais également dans un autre emploi au sein de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire et des autres caisses régionales du groupe. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire justifie de ce qu'elle a entrepris des recherches effectives de reclassement en interne par courriel du 21 novembre 2016 et au sein des 39 caisses régionales et filiales du groupe Crédit agricole par courriel du 24 novembre 2016 et de ce que ces recherches n'ont pu aboutir (pièce n° 11). Compte tenu de la position exprimée par le médecin du travail sur l'aptitude résiduelle à l'emploi de la salariée, il y a lieu de considérer que l'employeur a loyalement exécuté son obligation de reclassement et rapporte la preuve, qui lui incombe, de l'impossibilité de reclassement. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement de Mme [W] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse. Il y a lieu en conséquence de la débouter de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de dire n'y avoir lieu à ordonner à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [W] [R]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de condamner Mme [W] [R] aux dépens des instances devant le conseil de prud'hommes de Bourges, la cour d'appel de Bourges et la présente juridiction. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe le 13 juillet 2023 par Mme [W] [R] ; Dit que le licenciement de Mme [W] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [W] [R] de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit n'y avoir lieu à ordonner à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [W] [R] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [R] aux dépens des instances devant le conseil de prud'hommes de Bourges, la cour d'appel de Bourges et la présente juridiction. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 14 de la convention collective nationalearticle L. 1231-7 du code civilarticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 700 du code dearticle 455 du Code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b3682b8c0355000835f4e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel