Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b368338c0355000835f4e3
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 janvier 2024 à la SELARL ALCIAT-JURIS Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE AD ARRÊT du : 25 janvier 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 23/00770 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYDS Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 février 2023 cassant partiellement un arrêt rendu par la Cour d'Appel de BOURGES en date du 15 mars 2023 statuant sur un appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de BOURGES du 21 septembre 2018 Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [D] [H] né le 31 Janvier 1979 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES ET INTIMÉE : S.A.S. PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Audience publique du 10 Octobre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 25 janvier 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [H] a été engagé par la SAS Manpower et mis à disposition de la SA Denison Hydraulics France afin d'exécuter plusieurs missions au cours de la période du 13 juillet 2000 au 10 décembre 2004, en qualité d'ouvrier professionnel. A compter du 7 avril 2005, le salarié a été mis à la disposition de la SAS Parker Hannifin France, laquelle a repris l'activité de la SA Denison Hydraulics France. A la suite d'un apport partiel d'actifs à compter du 1er juillet 2011, la SAS Parker Hannifin Manufacturing France a repris l'activité de la SAS Parker Hannifin France et le salarié a été mis à disposition de cette entreprise utilisatrice à compter de cette date. La relation de travail a pris fin le 15 mars 2013, terme du dernier contrat de mission. Par requête du 31 mai 2013, M. [D] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins d'obtenir la requalification de l'ensemble de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice. Par jugement du 7 septembre 2015, le conseil de prud'hommes d'Annemasse s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bourges. Par jugement du 6 avril 2016, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Bourges a : Requalifié les missions d'intérim effectuées après le 1er juillet 2011 en contrat à durée indéterminée, Dit le licenciement de M. [D] [H] sans cause réelle et sérieuse ; Fixé le salaire mensuel moyen des trois derniers mois à la somme de 1 822,95 euros ; Condamné la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à payer les sommes suivantes à M. [D] [H] : Au titre de l'indemnité de requalification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 822,95 euros Au titre de l'indemnité de licenciement . . .. . . . . . . . . . . . . . . .................638,03 euros Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 822,95 euros Au titre des congés payés sur préavis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182,30 euros A titre de dommages et intérêts toutes cause de préjudice confondues... 600,00 euros A titre de dommages-intérêts pour non prise en charge de la mutuelle :...1 358,24 euros Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . . . . . . . . . . . . . . . . . .500.00 euros Condamné la société Parker Hannifin Manufacturing France à remettre à M. [D] [H] les documents sociaux conformes à la présente décision dans les quinze jours suivant sa notification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ; Débouté M. [D] [H] de ses autres demandes ; Débouté la SAS Parker Hannifin Manufacturing France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la SAS Parker Hannifin Manufacturing France aux entiers dépens. Le 17 mai 2016, M. [D] [H] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 22 mars 2019, la cour d'appel de Bourges a : Confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives au salaire mensuel moyen des trois derniers mois, à l'indemnisation au titre de la mutuelle, ainsi qu'aux montants des indemnités de requalification et compensatrice de préavis (outre les congés payés y afférents) et des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Statué à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Fixé le salaire mensuel moyen des trois derniers mois à la somme de 1.822,98 euros ; Condamné la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à payer à M. [D] [H] les sommes suivantes : - 1 822,98 euros au titre de I'indemnité de requalification, - 1 822,98 euros au titre de I'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 182,30 euros au titre des congés payés y afférents, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] au titre de la non prise en charge par la mutuelle de la société intimée Débouté les parties du surplus de leurs demandes Condamné la SAS Parker Hannifin Manufacturing France aux dépens. Par arrêt du 23 novembre 2022 (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 19-16.608, FS, B), la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a limité la requalification des missions de M. [H] en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Parker Hannifin Manufacturing France à la période postérieure au 1er juillet 2011, ainsi que la condamnation de la société à lui verser les sommes de 1 822,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 182,30 euros au titre des congés payés afférents, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire pour la période de janvier à octobre 2009, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges. Le 27 mars 2023, M. [D] [H] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d'appel de renvoi. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle elle a été évoquée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, M. [D] [H] a soutenu oralement les moyens et prétentions développés dans les conclusions déposées au greffe le 9 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles il demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourges le 6 avril 2016 Et ce faisant, Constater que l'emploi occupé par M. [H] était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise Ordonner la requalification de l'intégralité des missions d'intérim de M. [H] prenant effet au premier jour de sa mission soit le 13 juillet 2000 Condamner la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à payer à M. [D] [H] : - 16 759,65 euros à titre de rappel de salaire - 1 675,97 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire - 3 645,96 euros à titre de préavis (2 mois) - 364,60 euros à titre de congés payés sur préavis - 5 275,54 euros à titre d'indemnité de licenciement - 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 822,95 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement au vu de l'argumentation adverse - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Constater que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois était de 1822.95 euros. Condamner la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à remettre à M. [D] [H] une nouvelle attestation Pôle Emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Condamner la même en tous les dépens. A l'audience, la SAS Parker Hannifin Manufacturing France a soutenu oralement les moyens et prétentions développés dans les conclusions remises au greffe le 13 juin 2023 auxquelles il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles il demande à la cour de : Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bourges du 6 avril 2016 en ce qu'il a : - Limité la requalification des missions d'intérim de M. [H] en CDI à l'égard de la société Parker Hannifin Manufacturing France à la période postérieure au 1er juillet 2011, - En toutes hypothèses, - Juger irrecevable et mal fondé M. [H] en ses demandes de requalification de ses contrats de mission au 13 juillet 2000 et le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions - A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les sommes allouées à M. [H] aux montants suivants : indemnité de requalification 1822,98 euros, indemnité de préavis : 1 822,98 euros outre congés payés afférents pour 182,30 euros, indemnité de licenciement : 638,03 euros et 600 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues - A titre infiniment subsidiaire, réduire les dommages et intérêts et autres sommes dues au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, - Débouter M. [H] du surplus de ses demandes y compris plus amples et contraires, - Condamner M. [H] à payer à la société Parker Hannifin Manufacturing France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée Selon l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il résulte des articles L. 1251-5 du code du travail, L. 1251-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, et de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qu'en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (en ce sens, Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B + I). Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. Sur la reprise du dernier contrat de mission par la SAS Parker Hannifin France M. [D] [H] a été engagé par la SAS Manpower, entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la SAS Denison Hydraulics France selon plusieurs contrats de mission conclus pour la période du 13 juillet 2000 au 10 décembre 2004 (pièces n° 9 à 13 du dossier du salarié). Ainsi que le fait valoir la SAS Parker Hannifin Manufacturing France, le dernier contrat de mission conclu en 2003 a pris fin le 29 août 2003. Le premier contrat de mission conclu pour l'année 2004 a pris effet le 19 octobre 2004 (pièces n° 12 et 13 du dossier du salarié). M. [D] [H] n'a donc effectué aucune activité au sein de la SAS Denison Hydraulics France entre le 30 août 2023 et le 18 octobre 2004, soit pendant plus d'un an. Selon décision du 31 décembre 2004, la SAS Parker Hannifin France holding, associée unique de la SAS Denison Hydraulics France, a approuvé le projet de fusion-absorption aux termes duquel cette société a transmis à la SAS Parker Hannifin France tous ses éléments de passif et d'actif et constaté que la fusion avait été réalisée avec effet rétroactif au 1er juillet 2004 (pièce n° 29 du dossier du salarié) Il y a lieu de constater qu'aucun contrat de mission n'était en cours à la date d'effet de la fusion, soit au 1er juillet 2004. Compte tenu de l'interruption de treize mois entre deux missions, il y a lieu de considérer que la relation de travail a cessé au 29 août 2003 et qu'une nouvelle relation s'est instaurée le 19 octobre 2004. M. [D] [H] a été mis à la disposition de la SAS Denison Hydraulics France selon contrats de mission successifs conclus pour les périodes suivantes : - du 19 au 29 octobre 2004, contrat renouvelé pour la période du 30 octobre au 5 novembre 2004 ; - du 8 au 12 novembre 2004, contrat renouvelé pour la période du 13 au 26 novembre 2004 ; - du 29 novembre au 10 décembre 2004. La SAS Parker Hannifin France était donc tenue à l'égard de M. [D] [H] de tous les droits et obligations qui incombaient à l'ancienne entreprise utilisatrice, la SAS Denison Hydraulics France, à compter du 19 octobre 2004. Sur la reprise du dernier contrat de mission par la SAS Parker Hannifin Manufacturing France M. [D] [H] verse aux débats le contrat de mission prévoyant sa mise à disposition auprès de la SAS Parker Hannifin France et conclu pour la période du 20 juin 2011 au 1er juillet 2011, contrat prévoyant la possibilité d'un report du terme au 5 juillet 2011. Il produit l'avenant de renouvellement de ce contrat, établi le 1er juillet 2011, pour la période du 2 au 16 juillet 2011 (pièce n° 20). Dans le cadre d'un apport partiel d'actifs, le site de production de [Localité 2] de la SAS Parker Hannifin France, sur lequel était affecté M. [D] [H], a été transféré à compter du 1er juillet 2011 à la SAS Parker Hannifin Manufacturing France. Le contrat de mission étant en cours à cette date et s'étant poursuivi avec la SAS Parker Hannifin Manufacturing France, celle-ci est tenue à l'égard de M. [D] [H] de tous les droits et obligations qui incombaient à l'ancienne entreprise utilisatrice. Sur la requalification des contrats de mission M. [D] [H] produit (pièces n° 13 à 22) : - 5 contrats de mission conclus au cours de l'année 2004, à compter du 19 octobre 2004 ; - 17 contrats de mission conclus au cours de l'année 2005 ; - 16 contrats de mission conclus au cours de l'année 2006 ; - 26 contrats de mission conclus au cours de l'année 2007 ; - 30 contrats de mission conclus au cours de l'année 2008 ; - 8 contrats de mission conclus au cours de l'année 2009 ; - 52 contrats de mission conclus au cours de l'année 2010 ; - 33 contrats de mission conclus au cours de l'année 2011 ; - 31contrats de mission conclus au cours de l'année 2012 ; - 5 contrats de mission conclus au cours de l'année 2013, le dernier ayant pour terme le 15 mars 2013. La plupart de ces contrats, et notamment tous ceux conclus entre 2004 et 2008 inclus, l'ont été pour un motif tiré d'un accroissement temporaire d'activité. Il apparaît que pendant plus de huit années, M. [D] [H] a été affecté sur divers postes relevant de la qualification d'ouvrier professionnel ou d'opérateur polyvalent sur le site de [Localité 2] successivement exploité par la SAS Denison Hydraulics France, la SAS Parker Hannifin France et la SAS Parker Hannifin Manufacturing France. Les pièces versées aux débats par la SAS Parker Hannifin Manufacturing France, et notamment les documents qu'elle présente comme des commandes, ne suffisent pas à justifier de la réalité d'un accroissement temporaire d'activité pendant la période considérée, dans la mesure où elles ne permettent pas d'établir l'existence d'une augmentation, pendant une période limitée dans le temps, de l'activité habituelle de l'entreprise et la nécessité de recourir au contrat de mission pour y faire face. Il y a donc lieu de considérer que le recours au travail temporaire a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Par conséquent, il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et ce à compter du 19 octobre 2004. Pour les raisons précédemment exposées, la SAS Parker Hannifin Manufacturing France est tenue de supporter les conséquences pécuniaires de la requalification. Sur les conséquences pécuniaires de la requalification Sur la demande de rappel de salaire M. [D] [H] sollicite un rappel de salaire au titre de la période du 1er janvier au 7 octobre 2009. Il verse aux débats les contrats de mission afférents à l'année 2009 (pièce n° 18) dont il ressort qu'il ne lui a pas été confié de mission sur le site de la SAS Parker Hannifin France au cours de cette période. Cependant, à elles seules, ces pièces ne suffisent pas à établir que le salarié s'est tenu à disposition de l'employeur pendant cette période. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [D] [H] de sa demande de rappel de salaire. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail Les contrats de mission ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, la fin de la relation contractuelle au 15 mars 2013, sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en se fondant sur l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. En considération de la situation particulière de M. [D] [H], notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à verser au salarié la somme de 15 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. L'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail, ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. En conséquence, si la fin de la relation contractuelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de rejeter la demande de M. [D] [H] à ce titre. M. [D] [H] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement qu'il y a lieu de fixer à 3797,92 euros net. Par voie d'infirmation du jugement, la SAS Parker Hannifin Manufacturing France est condamnée à payer cette somme à M. [D] [H]. En application des dispositions l'article L. 1234-1 du code du travail, M. [D] [H] a droit a un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la période de préavis. Par conséquent, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à verser à M. [D] [H] les sommes de 3 645,96 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 364 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur la demande de remise des documents de rupture Il y a lieu d'ordonner à la SAS Parker Hannifin Manufacturing France de remettre à M. [D] [H] une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de condamner la SAS Parker Hannifin Manufacturing France aux dépens des instances devant les conseils de prud'hommes d'Annemasse et de Bourges, la cour d'appel de Bourges et la présente juridiction. Il y a lieu de condamner la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à payer à M. [D] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande fondée sur ce texte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 6 avril 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges mais seulement en ce qu'il a requalifié les missions d'intérim effectuées après le 1er juillet 2011 en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à payer à M. [D] [H] les sommes de 638,03 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 822,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 182,30 euros au titre des congés payés sur préavis et 600 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Requalifie les contrats de mission conclus par M. [D] [H] en un contrat à durée indéterminée à effet du 19 octobre 2004 ; Condamne la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à payer à M. [D] [H] les sommes suivantes : - 15 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 797,92 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 3 645,96 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 364 euros brut au titre des congés payés afférents ; Déboute M. [D] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ; Ordonne à la SAS Parker Hannifin Manufacturing France de remettre à M. [D] [H] une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Condamne la SAS Parker Hannifin Manufacturing France à payer à M. [D] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la SAS Parker Hannifin Manufacturing France aux dépens des instances devant les conseils de prud'hommes d'Annemasse et de Bourges, la cour d'appel de Bourges et la présente juridiction. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT, Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile . . . . .article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et la débarticle L.1251-5 du code du travailarticle L. 1251-40 du code du travailarticle L. 1224-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b368338c0355000835f4e3
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