Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b368378c0355000835f4e5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 27 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 25 Janvier 2024 (n° 17 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00273 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTJD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Août 2022 par le tribunal judiciaire d'Auxerre RG n° 21/00083 APPELANTE Madame [L] [S] [A] divorcée [U] [Adresse 5] [Localité 20] Non comparante INTIMES Madame [M] [B] [K] [D] [W] décédée le 21 mars 2023 Chez Monsieur [V] [O] [Adresse 6] [Localité 13] Non comparante représentée par Monsieur [V] [W] (son frère) Monsieur [F] [G] [Adresse 1] [Localité 17] Non comparant Monsieur [E] [P] [Adresse 4] [Localité 20] Non comparant Monsieur [C] [R] [Adresse 9] [Localité 14] Comparant en personne [25] Service Surendettement [Adresse 2] [Localité 18] Non comparante TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 26] Non comparante TOTAL DIRECT ENERGIE Pôle Solidarité [Adresse 8] [Localité 15] Non comparante [27] Chez [29] [Adresse 7] [Localité 10] Non comparante SIP [Localité 23] [Adresse 16] [Localité 19] Non comparante [Adresse 28] [Adresse 3] [Localité 11] Non comparante SIP [Localité 30] [Adresse 31] [Localité 21] Non comparante CORA Les Grandes Haies [Adresse 12] [Localité 22] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Mme Eva ROSE-HANO, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition ARRET : - Défaut - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [A] divorcée [U] a saisi la [24] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 15 juin 2021. Par décision en date du 7 septembre 2021, la commission a ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [A] sur une durée de cinquante-six mois au taux de 0 %. Ces mesures ont été notifiées le 16 septembre 2021 à Mme [A], qui les a contestées par courrier recommandé du 23 septembre 2021 en invoquant un changement de situation. Par jugement réputé contradictoire en date du 17 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre a : déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [A] ; rejeté le recours sur le fond ; fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [A] à la somme de 277 euros ; dit que Mme [A] s'acquittera de ses dettes selon les modalités prévues par la commission dans sa décision du 7 septembre 2021. Ce jugement a été notifié le 19 août 2022 à Mme [A] qui l'a contesté par courrier recommandé déposé le 8 septembre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté. Par mail envoyé le 20 novembre 2023, Mme [A] a déclaré se désister de son appel, qu'elle reconnait tardif. M. [W] venant aux droits de Mme [W] a comparu. Il ne s'est pas opposé au désistement. Aucun des autres créanciers n'a comparu mais tous n'ont pas signé l'accusé de réception de leur convocation. Le désistement est parfait, il met fin à l'appel et le jugement garde toute son efficacité. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, Constate le désistement de Mme [L] [A] divorcée [U] de son appel du jugement rendu le 17 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre et le déclare parfait, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b368378c0355000835f4e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel