Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3683b8c0355000835f4e7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 77 469 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 25 Janvier 2024 (n° 18 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00292 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGULT Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-22-000410 APPELANTE Madame [H] [P] née [N] le 02/05/1980 à [Localité 21] (17) [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Philippe FROGER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 154 INTIMEES CREATIS Chez [22] [Adresse 15] [Localité 5] Non comparante COFIDIS Chez [22] [Adresse 15] [Localité 5] Non comparante [10] Chez [Localité 19] contentieux [Adresse 1] [Localité 7] Non comparante [11] Chez [Localité 19] contentieux [Adresse 1] [Localité 7] Non comparante SIP [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 9] Non comparante FLOA Chez [12] Service Surendettement [Adresse 16] [Localité 5] Non comparante COLLEGE [18] [Adresse 2] [Localité 9] Non comparante [17] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Mme Eva ROSE-HANO, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [H] [P] née [N] a saisi la commission de surendettement du Val-de-Marne d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable. Par décision en date du 15 février 2022, la commission a retenu des créances à hauteur d'un montant total de 98 338,56 euros et recommandé plusieurs mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [P] en mettant à sa charge une mensualité globale de 1 116 euros pendant 63 mois, les créances ne portant pas intérêt et en l'effacement du solde à l'issue, ce que cette dernière a contesté par courrier du 10 mars 2022. Par jugement réputé contradictoire en date du 1er septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a : fixé les créances contre Mme [P] pour les seuls besoins de la procédure aux montants arrêtés par la commission ; dit que Mme [P] s'acquittera de ses dettes suivant les conditions prévues par la commission dans sa décision du 15 février 2022 ; dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital. En l'absence de contestation des créances, celles-ci ont été fixées selon les montants retenus par la commission. Le juge a relevé que Mme [P] était âgée de quarante-deux ans, employée en tant qu'agent [20] et avait quatre enfants à charge. Il a ensuite évalué les ressources de Mme [P] à la somme de 4 383 euros et ses charges à la somme de 2 841 euros, ce qui lui laissait une capacité de remboursement de 1 116 euros, avec un passif de 97 753 euros. En définitive, le juge a estimé que la commission avait justement fixé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [P]. Le jugement a été notifié à Mme [P] le 8 septembre 2022, laquelle en a relevé appel par courrier déposé le 12 septembre 2022 et reçu au greffe civil le 17 octobre 2022. Le 29 septembre 2023, Mme [P] a constitué avocat. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023. A l'audience Mme [P] s'est présentée avec son conseil lequel a exposé que le premier juge n'avait pas pris en compte le bon montant de salaire et avait intégré dans ses revenus le montant de l'APL lequel était versé directement entre les mains du bailleur et était déjà déduit du montant du loyer qu'il n'avait pas non plus pris en compte pour son montant exact. Elle a estimé ses revenus à 2 961,84 euros comprenant ses salaires de 1 800 euros et les allocations pour 1 161,84 euros et ses charges à 2 361 euros sans compter les frais de nourriture et d'habillement. Elle demande la prise en compte du forfait pour 5 personnes puisqu'elle a 4 enfants et sa capacité de remboursement à la somme de 335,04 euros. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré son bulletin de salaire du mois de décembre 2022 ou son avis d'imposition et ce pour le 20 décembre 2023 au plus tard. Cette pièce a été produite. Aucun autre créancier n'a comparu ou ne s'est fait représenter. Par courrier en date du 3 novembre 2023, la société [22], mandatée par les sociétés [13] et [14], demande à la cour la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Il n'est émis aucune contestation sur le montant du passif, évalué par la commission à la somme de 98 338,56 euros. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 du code de la consommation précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2». Enfin selon l'article R.731-3 du code de la consommation : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. » Le premier juge a retenu que Mme [P] disposait d'un salaire de 2 213 euros, de prestations familiales de 1 581 euros, d'une rente de 139 euros et d'une pension de 450 euros soit un total de 4 383 euros. Or il résulte des pièces produites que le premier juge a pris en compte le salaire brut et non le salaire net lequel s'élève à 22 337,79 euros pour l'année 2022 soit 1 861 euros par mois et ne paraît pas avoir augmenté en 2023 ainsi qu'il résulte des documents actualisés produits. Les prestations familiales, APL incluse, s'élèvent à 1 456,41 euros par mois. La débitrice reste taisante sur la rente et la pension retenues qui doivent donc être admises et retenues en l'état. Dès lors, les revenus s'élèvent à 3 906,41 euros. La quotité saisissable avec 4 personnes à charges s'élève à 1 922,64 euros. Concernant les charges, le premier juge a retenu le logement pour 499 euros les forfaits pour 5 personnes, Mme [P] ayant 4 enfants pour 1 612 euros et des frais divers pour 730 euros qui correspondent aux frais de garde soit un total de 2 841 euros. Il résulte des pièces produites que son loyer APL déduite s'élève à 774,69 euros, le surplus correspondant à l'apurement d'une dette locative. L'appelante justifie par ailleurs supporter des frais d'électricité mais ne produit qu'une unique facture qui ne permet pas de connaître la charge mensuelle effective, des pass navigo pour 3 personnes dont deux enfants ce qui représente par mois 84,10 euros et 2 x 373/12 = 62,17 euros soit un total de 146,26 euros par mois, une assurance pour 65 euros des frais de téléphone et d'internet pour 106,90 euros par mois pour la famille et des frais d'assurance. Il y a donc lieu de retenir : un forfait de base pour 5 personnes de 1 452 euros pour les dépenses courantes qui comprennent le téléphone et internet ainsi que le transport et l'assurance, un forfait chauffage de 278 euros par mois pour 5 personnes un forfait pour les dépenses courantes d'habitation de 276 euros pour 5 personnes le montant du loyer APL déduite pour son montant réel 774,69 euros des frais de garde pour 748,80 euros soit un total de 3 529,49 euros. La différence s'établit à 376,92 euros et dès lors il convient d'infirmer le jugement qui a retenu une capacité mensuelle de remboursement de 1 116 euros et de retenir une capacité de remboursement de 375 euros. Il y a donc lieu de ne prévoir des remboursements que dans la limite de ce montant comme prévu au dispositif et sur 84 mois sans intérêts et de prévoir un effacement des dettes résiduelles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe: Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par Mme [P] et fixé les créances ; Statuant de nouveau, Fixe la capacité de remboursement de Mme [H] [P] née [N] à la somme de 375 euros à compter du 15 mars 2024 ; Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, à compter du 15 mars 2024 comme suit : Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [K] [S] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ; Dit qu'à l'issue du plan le solde de la dette est effacé ; Rappelle qu'il appartiendra à Mme [H] [P] née [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b3683b8c0355000835f4e7
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