Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b368438c0355000835f4eb
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 8 127 642 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 25 Janvier 2024 (n° 20 , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00315 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYZE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le tribunal de proximité de Longjumeau RG n° 11-21-002424 APPELANT Monsieur [G] [L] [Adresse 12] [Localité 4] comparant en personne INTIMES [11] [Adresse 13] [Adresse 8] représentée par Me KABISHI Linda, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139 Maître [E] [T] - [O] [Adresse 2] [Localité 7] non comparant [11] Chez [10] [Adresse 14] [Localité 6] non comparante DIRECTION DEPT FINANCES PUBLIQUES MOSELLE [Adresse 1] [Localité 5] non comparante SIP [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente chambre 4-9 B, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Mme Eva ROSE-HANO, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable. Par décision du 26 octobre 2021, la commission a imposé des mesures en vue de l'apurement du passif de M. [L] en retenant une capacité de remboursement de 1 677 euros. M. [L] a contesté ces mesures par courrier du 18 novembre 2021. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a : dit recevable en la forme le recours formé par M. [L] ; arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes : la créance de la [11] est fixée à la somme de 51 466,68 euros ; la créance de la Direction départementale des Finances publiques de Moselle est fixée à 0 euro. Les dettes sont rééchelonnées sur trente-six mois en 3 paliers avec des mensualités globales de 642,83 euros à 664,57 euros selon les paliers, le plan commençant le 05 décembre 2022, Le taux d'intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, Le solde de la créance de la [11] (47 479,26 euros) est effacé en fin de plan. Après avoir vérifié la recevabilité de la contestation au regard du délai de trente jours, le premier juge a fixé la créance de la [11] (la [11]) à la somme de 51 466, 68 euros, correspondant au capital restant dû selon le tableau d'amortissement déduction faite de la vente du bien objet du prêt pour 41 704, 45 euros. Il a pris acte de la correspondance Directeur départemental des Finances publiques de Moselle qui indiquait que rien n'était plus dû. Il a ensuite évalué les ressources de M. [L] à la somme de 3 310 euros et ses charges à 2 645,43 euros et en a déduit une capacité de remboursement de 664,57 euros. Il en a conclu qu'il y avait lieu de revoir les modalités de remboursement prévues par la commission, qui avait retenu une capacité de remboursement trop élevée par rapport aux capacités réelles du débiteur. Il a souligné que M. [L] avait par ailleurs déjà bénéficié de mesures de surendettement sur quarante-six mois, de sorte qu'il n'était plus éligible qu'à des mesures sur trente-huit mois. Il a relevé que compte tenu de sa capacité de remboursement et du temps restant à courir, il fallait effacer partiellement la créance de la Caisse d'épargne, d'autant que celle-ci disposait également d'un recours contre la co-emprunteuse. Ce jugement a été notifié à M. [L] qui en a relevé appel par courrier daté du 6 octobre 2022, et reçu à la cour le 10 octobre 2022. Il explique que le montant retenu de ses revenus est erroné. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023. A l'audience, M. [L] comparait et indique être un ancien militaire, toucher une retraite et un salaire. Il précise que sa prime d'intéressement n'est perçue qu'en juin ou juillet soit environ 500 euros en moyenne mais qu'elle n'est jamais certaine et que ce n'est qu'une moyenne. Il précise avoir déménagé et changé de lieu de travail mais que ses charges sont restées assez stables. La société [11] (la [11]), représentée par un conseil reprend oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 51 466,68 euros, et de la fixer à titre principal à 115 642,96 euros, à titre subsidiaire à 81 276,42 euros et dans tous les cas de condamner M. [L] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : que le premier juge s'est trompé , qu'il existait 2 prêts tous déchus du terme au jour de la vente du bien immobilier le 24 août 2021, que le premier prêt n° 7489725 présentait un solde de 12 960,55 euros qui a été entièrement remboursé par le prix de vente de 54 665 euros, que le second prêt n° 7489726 présentait au 24 août 2021 un solde dû de 159 891,26 euros correspondant à : capital restant dû : 92 849,96 euros intérêts au 24 août 2021 : 279,52 euros échéances impayées reportées par avenant du 04 août 2021 : 12 307,13 euros échéances impayées du 05 décembre 2015 au 05 août 2021 : 51 669,15 euros indemnité de remboursement anticipé : 2 785,49 euros que le reliquat du prix de vente soit 42 748,24 euros a été déduit et que Mme [L] a payé 1 500 euros soit un solde de 159 891,26 ' (42 748,24 + 1 500) = 115 642,96 euros, à titre subsidiaire que sa créance ayant été fixée à 83 820,26 euros dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme [L], elle accepterait un calcul équivalent soit déduction faite du paiement de 1 500 euros, une fixation à hauteur de 81 276,42 euros. Aucun des autres créanciers n'a comparu bien qu'ils aient tous signé l'accusé de réception de leur convocation. MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté le 06 octobre 2023 apparaît recevable, l'accusé de réception ayant été signé par M. [L] à une date non précisée qui ne peut correspondre à la date de première présentation, l'accusé de réception ayant été retourné par la poste le 04 octobre 2023. Sur la créance de la [11] Il résulte des pièces produites que la [11] avait consenti deux crédits aux époux [L] n° 7489725 et 7489726 respectivement admis par un premier plan conventionnel de la commission de surendettement de la Sarthe le 14 mars 2016 à hauteur de 18 035 euros et 121 732,34 euros, que dans le cadre du plan de 2021, elle a déclaré respectivement 12 960,55 euros et 121 760,89 euros, que la commission a relevé que le bien immobilier avait été vendu au prix de 54 665 euros ce qui a permis de solder le premier crédit n° 7489725 et qu'il restait dû au titre du crédit n° 7489726 la somme de 83 820,26 euros. Il y a donc lieu de retenir cette somme dont il convient de déduire la somme de 1 500 euros versée par Mme [L] soit une somme de 81 276,42 euros. Le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur la capacité de remboursement et les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [L] Sur la capacité de remboursement, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin, selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. » M. [L] conteste le montant des ressources retenues à hauteur de 3 300 euros. Son avis d'imposition de 2022 sur les revenus de 2021 mentionne des revenus annuels de 25 411 (salaire) + 16 561 (retraite) = 41 972 euros soit un revenu mensuel de 3 497,66 euros avant impôts et hors déduction des abattements. En 2023, il a touché en octobre 2023 un total de 21 489,63 euros net avant impôts soit mensuellement 2 148,96 euros ce qui rapporté à l'année fait une somme de 25 787 euros. Son salaire n'a donc pas baissé. Il convient de relever que le premier juge a déjà tenu compte du caractère aléatoire de la prime annuelle en ne retenant pas la totalité des revenus mais en ne retenant que la somme de 3 300 euros. Il a ensuite pris en compte le montant des impôts sur le revenu dans les charges. Les charges n'ont pas augmenté en 2023 puisque si le montant du forfait a augmenté, le montant du loyer a baissé et que les autres charges sont restées stables. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur le montant disponible et partant sur les sommes à régler chaque mois aux créanciers, la créance de la [11] étant effacée non plus à hauteur de 47 479,26 euros mais de 81 276,42 euros ' (22 x 664,57 euros comme prévu par le premier juge) = 66 655,88 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il apparaît équitable de laisser supporter à chacun des parties ses propres frais irrépétibles et de mettre les dépens éventuels à la charge de M. [L]. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, Déclare M. [G] [L] recevable en son appel ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la créance de la [11] à la somme de 51 466, 68 euros, et dit qu'en fin de plan sa créance serait effacée à hauteur de 47 479,26 euros ; Statuant à nouveau, Fixe la créance de la [11] à la somme de 81 276,42 euros au titre du crédit n° 7489726, et dit qu'en fin de plan sa créance sera effacée à hauteur de 66 655,88 euros ; Rejette toute autre demande, Condamne M. [G] [L] aux éventuels dépens d'appel. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b368438c0355000835f4eb
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