Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b368478c0355000835f4ed
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 78 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 25 Janvier 2024 (n° 21 , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00020 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7BK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-21-000992 APPELANT Monsieur [T] [H] [O] né le 26/03/1972 à [Localité 25] [Adresse 7] [Localité 17] Comparant en personne INTIMES Monsieur [P] [S] [Adresse 5] [Localité 20] Non comparant SIP DE [Localité 16] [Adresse 10] [Localité 16] Non comparante SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 1] [Localité 15] Non comparante [22] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante [26] [Adresse 29] [Adresse 12] [Localité 19] Non comparante TRESORERIE [Localité 32] MUNICIPALE Trésorerie Hospitalière de [Localité 31] [Adresse 3] [Localité 18] Non comparante TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 27] - [Localité 8] Non comparante DSFP AP-HP [Adresse 23] [Adresse 9] [Localité 13] Non comparante [30] Chez [24] [Adresse 21] [Localité 14] Non comparante [33] Chez [28] [Adresse 6] [Localité 11] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Mme Eva ROSE-HANO, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition ARRET : - Défaut - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement, laquelle l'a déclaré recevable le 21 décembre 2020. La commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur soixante-neuf mois moyennant une mensualité de 237 euros, au taux maximum de 0, 79 %. Ces mesures ont été notifiées le 22 avril 2021 à M. [O] qui les a contestées le 10 mai 2021. Par un jugement réputé contradictoire en date du 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a : déclaré recevable le recours formé par M. [O] ; rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement ; déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [O] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur 81 mois en 5 paliers avec des mensualités allant de 109,34 euros à 124,34 euros selon les paliers ; le taux d'intérêts pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts ; à l'issue du plan, les dettes non réglées sont effacées. dit que M. [O] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant notification du jugement. Aux termes de son jugement, le premier juge a retenu que M. [O] avait des ressources composées d'une pension d'invalidité et d'une allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant global de 1 216, 96 euros par mois et supportait des charges de 1 092, 62 euros par mois, ce qui lui laissait une capacité de remboursement d'un montant de 124, 34 euros. Il a considéré que si M. [O] vivait avec son fils qui ne percevait aucune ressource, celui-ci était à ce jour âgé de vingt-huit ans et était ainsi éligible au revenu de solidarité active, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme étant à la charge de son père. Par ailleurs, il a retenu que M. [O] avait déjà bénéficié de mesures de surendettement pendant trois mois et n'était donc plus éligible qu'à des mesures sur quatre-vingt-un mois. Enfin, le juge a exclu la dette de M. [O] à l'égard de la Trésorerie contrôle automatisé du plan en raison de son caractère pénal, en application de l'article L.711-4 2° du code de la consommation. Le jugement a été notifié à M. [O], lequel en a relevé appel par courrier en date du 17 janvier 2023. Il expose qu'il n'aurait pris connaissance du jugement rendu à son égard que le 4 janvier 2023, et que le montant des charges et revenus retenu par le juge est erroné. Il ajoute que ses revenus sont amputés de 100 euros par mois du fait d'un trop perçu de pôle emploi ce qui n'a pas été pris en compte par le premier juge. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023. Par courrier en date du 23 octobre 2023, la Trésorerie hospitalière de [Localité 31] a indiqué à la cour que sa créance à l'encontre de M. [O] était de 368, 47 euros. Par courrier en date du 3 novembre 2023, le SIP de [Localité 16] a fait savoir à la cour que sa créance à l'encontre de M. [O] s'élevait à la somme de 3 155, 56 euros. A l'audience M. [O] indique que son allocation Pôle emploi s'est arrêtée en juillet 2023 et qu'il ne touche plus que sa pension d'invalidité. Il précise qu'il remboursait des sommes à Pôle emploi par retenue sur les sommes versées. Il estime ne pas pouvoir rembourser ses dettes et ajoute avoir été hospitalisé trois fois cette année pour des tentatives de suicide. Tous les créanciers ont signé l'accusé de réception de leur convocation sauf M. [P] [S]. Aucun n'a comparu ni été représenté. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Le jugement du 1er décembre 2022 a été notifié par une lettre datée du 08 novembre 2022 ce qui est rigoureusement impossible et l'accusé de réception a été présenté le 21 décembre 2022. La date de signature n'est pas renseignée mais l'accusé de réception a été retourné par la poste le 04 janvier 2023. Il faut donc admettre comme le soutient M. [O] qu'il a reçu la notification le 04 janvier 2023 et dès lors son recours intenté le 17 janvier 2023 apparaît recevable. Sur les mesures propres à traiter le surendettement de M. [O] Sur la capacité de remboursement, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 du code de la consommation précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2». Enfin selon l'article R.731-3 du code de la consommation : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. » En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le premier juge a retenu que M. [O] percevait par mois une pension d'invalidité de 1 040,06 euros et une allocation de retour à l'emploi (ARE) de 176,90 euros. M. [O] justifie par la production d'un courrier de Pôle emploi du 30 juin 2023 de ce que son ARE a pris fin. Il ne touche donc plus que sa pension d'invalidité de 1 040,06 euros par mois. Ses charges ont été retenues par le premier juge à hauteur de 1 092,62 euros par mois dont un loyer de 299,12 euros. Il résulte des pièces produites que ce montant était exact en 2022 et correspondait au loyer hors charges. Le juge a en effet appliqué le forfait de base. En 2022 ce forfait de base était de 782 euros par mois comprenant 573 euros pour l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses dont la mutuelle santé, 110 euros pour les charges d'habitation pour l'eau, l'énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l'assurance habitation et 99 euros pour le forfait chauffage. Il n'est pas établi que les charges et le chauffage réels étaient supérieurs au montant des forfaits habitation et chauffage cumulés soit les 209 euros ainsi alloués. Il apparaît toutefois que le montant du loyer hors charges a augmenté. Dès lors, il convient de constater que M. [O] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Sa situation apparaît irrémédiablement compromise dans la mesure où M. [O] bien que né en 1972 est titulaire d'une pension d'invalidité. Partant, il y a lieu d'infirmer le jugement et d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera immédiatement clôturée, M. [O] ne disposant d'aucun bien. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [T] [O] et a rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare M. [T] [O] recevable en son appel ; Constate que la situation de M. [T] [O] est irrémédiablement compromise ; Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [T] [O] ; Clôture immédiatement cette procédure ; Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de M. [T] [O] mentionnées dans l'état des créances ; Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [T] [O] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard ; Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ; Dit que cette procédure entraîne l'inscription de M. [T] [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b368478c0355000835f4ed
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