Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3684b8c0355000835f4ef
- Date
- 25 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 25 Janvier 2024 (n° 22 , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00050 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDZA Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/00162 APPELANT Monsieur [Z] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] non comparant INTIMEES Madame [M] [T] épouse [C] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 9] non comparante [17] Chez [26] [Adresse 3] [Localité 13] non comparante [27] Chez [24] [Adresse 12] [Localité 7] non comparante [21] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 14] non comparante [19] Chez [26] [Adresse 3] [Localité 13] non comparante RIVP Division Sud de la Gerance [Adresse 2] [Localité 8] non comparante [18] [Adresse 16] [Localité 11] non comparante [30] [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 10] non comparante CIE [22] Chez [20] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante S.A.S. [25] [Adresse 5] [Localité 15] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Mme Eva ROSE-HANO, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Z] [C] et Mme [M] [T] épouse [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 28] afin de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement, laquelle les a déclarés recevables le 10 novembre 2021. La commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur vingt-cinq mois moyennant une mensualité de 1 937 euros. Ces mesures ont été notifiées le 14 février 2022 à la société [17] qui les a contestées. Par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : déclaré recevable le recours formé par la société [17] ; constaté que la société [17] n'avait pas soutenu son recours ; déclaré irrecevables les recours formés par la société [27] d'une part, et les époux [C] d'autre part ; constaté que les mesures imposées par la commission de surendettement s'appliquaient à la situation des époux [C] ; rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit. Le juge a relevé que la société [17], demanderesse, n'avait pas soutenu son recours et devait donc être considérée comme n'ayant formé aucune demande. Il a néanmoins relevé que les époux [C] avaient requis un jugement sur le fond, tandis que la société [27] avait sollicité l'inscription de sa créance à la procédure. Cependant, il a considéré que les deux parties n'avaient pas exercé de recours dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission et étaient ainsi irrecevables en leurs demandes. Ce jugement a été notifié aux parties le 9 janvier 2023. M. [C] a interjeté appel de cette décision le 8 février 2023 et formé une demande d'aide juridictionnelle le 1er mars 2023. Il exposait que les mensualités retenues étaient trop élevées, et demandait à ce que ces dettes soient rééchelonnées sur quarante-huit mois. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 2 octobre 2023 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté. Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation. La RIVP est représentée de même que la SAS [25]. Elles s'en rapportent sur la recevabilité de l'appel. M. [C] ne comparaît pas. Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 25 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article R. 713-7 du code de consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. En l'espèce, la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue le 12 janvier 2023 et l'appel qui a été interjeté le 8 février 2023 est donc irrecevable comme tardif. La demande d'aide juridictionnelle a également été déposée alors que le délai d'appel était expiré. M. [C] doit donc être déclaré irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité. Il convient de laisser à la charge de l'appelant les éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, Déclare M. [Z] [C] irrecevable en son appel du jugement rendu le 9 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b3684b8c0355000835f4ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel