Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3684f8c0355000835f4f1
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 78 595 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 25 Janvier 2024 (n° 23 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00087 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOVL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00329 APPELANT Monsieur [E] [V] né le 29/07/1976 à [Localité 26] (78) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 11] Représenté par Me Jean-Paul BADUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A 759 INTIMEES Madame [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 14] Non comparante Madame [J] [V] [Adresse 1] [Localité 14] Non comparante COFIDIS Chez [30] [Adresse 21] [Localité 9] Non comparante FLOA CHEZ [19] [Adresse 22] [Localité 8] Non comparante [18] [Adresse 6] [Localité 15] Non comparante CA CONSUMER FINANCE [16] [Adresse 13] Non comparante CIE [24] Chez [20] [Adresse 10] [Localité 7] Non comparante [28] CONTENTIEUX Chez [25] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante MUTUELLE [27] [Adresse 31] [Localité 12] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Mme Eva ROSE-HANO, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par décision en date du 25 juin 2020. Le 25 août 2020, la commission a notifié l'état détaillé de ses dettes à M. [V], qui l'a contesté le 31 août 2020. Par jugement en vérification de créance en date du 15 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'abandon par M. [V] de sa contestation de la créance de la société [17] et fixé sa dette à l'égard de sa mère Mme [H] [Y] à la somme de 8 800 euros, au titre d'un prêt familial. Par décision en date du 22 juillet 2021, la commission a ordonné une mesure de rééchelonnement des dettes sur une durée de soixante-quatorze mois avec une mensualité maximale de 717 euros, au taux de 0 %. Par courrier du 23 août 2021, M. [V] a contesté ces mesures. Par jugement réputé contradictoire en date du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [V] ; arrêté le passif à la somme de 50 575, 08 euros ; arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [V] en rééchelonnant les dettes sur 80 mois à un taux de 0% par mensualités de 644,44 euros à 682,64 euros. Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de trente jours, le premier juge a retenu que le débiteur ne disposait d'aucun patrimoine et était célibataire, sans enfant à charge, qu'il percevait un salaire de 2 170,44 euros et qu'il n'était pas établi, ni qu'il ait été à mi traitement, ni que sa rémunération ait été modifiée à la suite d'une nouvelle prise de poste. Il a en outre retenu qu'il supportait des charges à hauteur de 1 384,49 euros, ce qui lui laissait une capacité de remboursement de 785,95 euros. Il a en outre relevé qu'en application du barème de saisie des rémunérations, la part des ressources devant être théoriquement affectée à l'apurement de ses dettes était inférieure et s'élevait donc à 696, 47 euros et que dès lors c'est ce montant qui devait être pris en compte. S'agissant de la dette de Mme [Y], il a retenu qu'il restait dû 2 000 euros et a prévu un apurement en fin de plan du 1er mars 2028 au 1er novembre 2028, ce dernier palier étant réservé à l'apurement des seules dettes de nature familiale. Le jugement a été notifié aux parties le 21 février 2023. M. [V] en a relevé appel le 3 mars 2023 en faisant valoir que le jugement lui avait été notifié le 21 février 2023 et que le montant retenu pour la créance de sa mère était erroné, que ses charges de loyer avaient augmenté, qu'il était reconnu travailleur handicapé et était souvent placé en arrêt de travail ce qui diminuait ses revenus. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023. A l'audience, son conseil a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour : - de constater le désistement de sa mère Mme [Y] de sa qualité de créancière, - de fixer l'état de son endettement à 48 575,08 euros, - de dire que sa dette sera apurée sur une durée de 168 mois, - de condamner la société [17] à lui payer une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé par ses man'uvres frauduleuses. Il fait principalement valoir que compte tenu de sa pathologie évolutive, il est fréquemment en arrêt maladie, qu'il est en arrêt jusqu'au 30 janvier 2024 et que si son arrêt dépasse 365 jours, il passe en demi traitement, que ceci est probable, que son employeur envisage en outre de le réformer pour invalidité ce qui va impliquer la perte de son logement de fonction dont le loyer est de 549,64 euros. Il ajoute que malgré les règlements qu'il a effectués auprès de la société [17], celle-ci a dénoncé le plan comme caduc, qu'elle a ouvert un compte de défaisance mais n'y a pas versé les sommes qu'il lui a réglées et que ceci lui cause un préjudice. Il produit notamment une attestation de M. [I] [V] qui atteste avoir remboursé la dette de M. [E] [V] envers Mme [Y] et une attestation de cette dernière qui indique renoncer à sa créance contre M. [E] [V]. Aucun des créanciers n'a comparu ni été représenté alors même que tous ont signé l'accusé de réception de leur convocation. La Mutuelle [27] a écrit pour dire qu'elle ne serait ni présente ni représentée et la société [23] qu'elle s'en remettait à justice. MOTIFS DE LA DECISION Le recours apparaît recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 du code de la consommation précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin, selon l'article R.731-3 du code de la consommation: « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. » Il résulte des pièces produites que M. [V] a touché en 2022 un salaire annuel de 25 804,99 euros imposables soit une moyenne de 2 150 euros mensuels compte tenu de sa prime annuelle. Les bulletins de salaire de 2023 qu'il produit montrent que son salaire n'a pas baissé mais qu'il a eu des retenues pour maladie compensées toutefois par un « maintien maladie statutaire ». Son salaire n'a donc pas baissé de manière significative. Il n'est pas établi qu'il va baisser de manière certaine ni que M. [V] va être réformé. Si une telle situation se présentait il lui appartiendrait de ressaisir la commission. Le premier juge a retenu des charges à hauteur de 1 384,49 euros par mois correspondant à 465,49 euros au titre du loyer hors charges, celles-ci étant déjà incluses dans le forfait, le forfait de base de 573 euros, le forfait chauffage de 99 euros le forfait habitation de 110 euros et les impôts de 137 euros au regard de l'avis produit. Il a considéré que le montant de part disponible était donc de 785,95 euros mais qu'il convenait de la limiter au montant de la quotité saisissable de 696,47 euros et il a prévu des mensualités inférieures de 644,44 euros à 682,64 euros. M. [V] justifie d'un loyer hors charges d'un montant inférieur à ce qui a été retenu par le premier juge (431,92 euros en janvier 2023 et 447,47 euros en mars 2023 contre 465,49 euros retenu par le premier juge). La cour observe que le premier juge a à juste titre retenu le loyer hors charges en précisant que le forfait habitation appliqué pour 110 euros les comprenait déjà. Il faut observer qu'il s'y ajoute la part de forfait chauffage alors que ledit chauffage est aussi inclus dans les charges et que le cumul des charges réelles aboutit à une somme moindre que les forfaits cumulés. Au surplus, la limitation légale de la part destinée au créancier au montant de la quotité saisissable laisse à M. [V] une part plus importante que nécessaire pour payer ses charges. Le jugement doit donc être confirmé sauf à préciser que la dette de Mme [Y] n'existe plus, celle-ci y ayant renoncé. Ceci n'est pas de nature à modifier le plan dans la mesure où son apurement avait été repoussé en fin de plan du 1er mars 2028 au 1er novembre 2028 et que ce dernier palier a été réservé à l'apurement des seules dettes de nature familiale, les autres créances étant soldées. La demande de condamnation de la société [17] au paiement de dommages et intérêts n'apparaît pas recevable faute de lui avoir été notifiée. M. [V] doit conserver la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, Dit le recours de M. [E] [V] recevable, L'en déboute et confirme le jugement ; Constate que Mme [Y] renonce à sa créance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [E] [V] ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b3684f8c0355000835f4f1
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