Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b368568c0355000835f4f5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 58 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 25 Janvier 2024 (n° 25 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00089 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO5P Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de Melun RG n° 22/05277 APPELANT Monsieur [V] [L] né le 22/09/1982 [Adresse 6] [Localité 9] Comparant en personne INTIMES Monsieur [J] [O] [Adresse 11] [Localité 5] Non comparant SIP NOISEL [Adresse 3] [Localité 10] Non comparante [13] venant aux droits de [19] Chez [20] [Adresse 1] [Localité 12] Non comparante CREATIS CHEZ SYNERGIE [Adresse 16] [Adresse 7] Non comparante COFIDIS CHEZ SYNERGIE [Adresse 16] [Localité 8] Non comparante FLOA CHEZ [14] Service Surendettement CS 80002 [Adresse 7] Non comparante ENGIE CHEZ [18] Service Surendettement [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Mme Eva ROSE-HANO, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [L] a saisi la commission de surendettement de Seine-et-Marne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 30 juin 2022. Par décision en date du 29 septembre 2022, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de cinquante-sept mois au taux de 0, 77 %. Cette décision a été notifiée à M. [L] le 1er octobre 2022, lequel l'a contestée le 25 octobre 2022. Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Melun a notamment : déclaré recevable le recours formé par M. [L] ; fixé à 582 euros la contribution mensuelle totale de M. [L] à affecter à l'apurement de son passif ; autorisé M. [L] à obtenir le déblocage intégral de son épargne salariale ; arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement, suivant un rééchelonnement des dettes sans intérêts pendant quatre-vingt mois, avec effacement partiel à l'issue. Après avoir vérifié la recevabilité de la contestation au regard du délai de trente jours, le juge a arrêté le passif de M. [L] à la somme de 65 075, 10 euros. Il a ensuite retenu, selon l'état descriptif de situation réalisé par la commission et les pièces produites, que M. [L] disposait de ressources composées de son salaire à hauteur de 2 310 euros ainsi que d'une épargne salariale de 2 732 euros ; qu'il vivait avec sa compagne qui percevait un salaire moyen de 2 117 euros, ce qui représentait 48 % des ressources du foyer ; qu'il avait un enfant à charge et devait supporter des charges à hauteur de 1 728 euros par mois ; qu'il n'avait pas de patrimoine. Il en a ainsi déduit une capacité de remboursement de 582 euros et prévu un plan de rééchelonnement en conséquence. Le jugement a été notifié à M. [L] le 11 mars 2023, lequel en a relevé appel par courrier envoyé le 28 mars 2023 et reçu le 3 avril 2023. Il expose que les montants retenus au titre des salaires de sa compagne et lui-même sont erronés, et sont en réalité de 1 788 euros pour sa compagne, et de 2 100 euros pour lui ; que les charges qu'il doit supporter sont de 1 700 euros pour la garde de leur enfant et le loyer, sans compter les charges courantes. Il demande la diminution du montant des mensualités à 400 euros. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté. Par courrier du 4 octobre 2023, la société [19] a actualisé le montant de sa créance à 154 euros. Par courriers en date des 6 et 12 octobre 2023, la société [17] et la société [21], mandatée par la société [15], ont indiqué s'en remettre à la décision de la cour. Par courrier en date du 15 novembre 2023, Mme [J] [O], ancienne bailleresse de M. [L], a rappelé à la cour que le montant de sa créance s'élevait à 12 915, 51 euros et lui a indiqué avoir dû s'endetter pour acheter le logement loué et avoir dû supporter les mensualités de l'emprunt malgré les défaillances de son locataire. M. [L] a comparu. Aucun des créanciers n'a comparu bien qu'ils aient tous signé l'accusé de réception de leur convocation. La cour a rappelé que le délai de recours était de 15 jours. Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l'arrêt serait rendu le 25 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article R.713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. En l'espèce, la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue le 11 mars 2023 et le délai d'appel qui expirait le dimanche 26 mars a été prorogé au lundi 27 mars 2023. L'appel qui a été interjeté le 28 mars 2023 est donc irrecevable comme tardif. M. [L] doit donc être déclaré irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité. Il convient de laisser à la charge de l'appelant les éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, Déclare M. [V] [L] irrecevable en son appel du jugement rendu le 7 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de Melun, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b368568c0355000835f4f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel