Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3685a8c0355000835f4f7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 117 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 25 Janvier 2024 (n° 27 , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00103 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTSW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-22-000847 APPELANT Monsieur [J] [O] né en 1964 à [Localité 12] (Mali) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau de l'Essonne INTIMES [13] Chez [16] [Adresse 2] [Localité 9] Non comparante [14] Service contentieux et recouvrement [Adresse 4] [Localité 8] Non comparante CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 7] Non comparante [15] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] Non comparante SIP [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 10] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Mme Eva ROSE-HANO, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 1er février 2022. Par décision en date du 10 mai 2022, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des créances sur une durée de vingt-deux mois, au taux maximum de 0, 76 % selon une mensualité de remboursement de 560 euros. M. [O] a contesté ces mesures par courrier en date du 8 juin 2022. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a notamment : déclaré M. [O] irrecevable en sa demande vérification de créance ; déclaré recevable sa contestation formée contre la décision de la commission en date du 10 mai 2022 ; rejeté le recours ; adopté les mesures imposées par la commission de surendettement. Aux termes de son jugement, le premier juge a estimé que M. [O] ne justifiait pas de sa situation financière en toute transparence et qu'il y avait donc lieu de retenir les montants tels que retenus par la commission, soit 2 020 euros de ressources par mois sur l'année 2020, montant que M. [O] avait lui-même déclaré à la commission percevoir en décembre 2021, et alors qu'il n'avait pas produit de fiches du salaire de décembre 2022 ni son avis d'imposition ni ses relevés de compte bancaire et qu'il n'expliquait pas comment il avait pu s'absenter de son emploi depuis le mois de novembre 2022 jusqu'au 25 janvier 2023 jour de l'audience pour séjourner au Mali. Il a retenu que ses enfants résidant au Mali ne pouvaient être considérés comme à charge et il a évalué les charges supportées par M. [O] à la somme de 1 178 euros, pension alimentaire comprise, ce dont il ressortait que la capacité mensuelle de remboursement de M. [O] avait été justement évaluée par la commission à la somme de 560 euros. Il a retenu un passif de 11 131,50 euros. Le jugement a été notifié à M. [O] par courrier recommandé reçu le 21 mars 2023. M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 3 avril 2023 mais ce dossier a été enrôlé sous le numéro 23/06434 auprès de la chambre 4-9A. Il a ensuite été radié pour être réenrôlé auprès de la chambre 4-9 B chargée du surendettement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023. A cette audience M. [O] a été représenté par son conseil lequel a repris oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles il indique que M. [O] est marié et père de cinq enfants, situation dont il estime qu'elle n'a pas été prise en compte ni par la commission de surendettement ni par le juge, qu'il perçoit un revenu mensuel de 1 600 euros, et qu'il ne reste débiteur que de la somme de 3 000 euros au titre du contrat [15], qui aurait été injustement majoré. Les créanciers ont tous signé l'accusé de réception de leur convocation mais aucun n'a comparu. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. M. [O] a interjeté appel dans les quinze jours de la notification qui lui a été faite du jugement. Il est donc recevable en son appel. Il conteste la créance [15] mais cette créance a été fixée pour les besoins de la présente procédure et le premier juge a déclaré irrecevable la contestation des créances. Il convient de rappeler que le débiteur ne peut contester l'état du passif dressé par la commission que dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'état de créances en application de l'article R. 723-8 du code de la consommation. Dès lors M. [O] n'est plus recevable à soutenir que cette créance a été majorée dès l'origine et le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la capacité de remboursement, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 du code de la consommation précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2». Enfin selon l'article R.731-3 du code de la consommation : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. » En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le premier juge a retenu un revenu de 2 020 euros par mois. M. [O] verse aux débats ses revenus de 2020 et 2021 qui faisaient effectivement apparaître un revenu de 2 020 euros mensuel, mais aussi tous ses bulletins de salaire de 2022 dont il résulte un net imposable de 19 821,75 euros soit un revenu mensuel de 1 651,81 euros par mois. Ses revenus de 2023 ont été de janvier à septembre de 13 797,41 euros soit une moyenne sur 9 mois de 1 533 euros. Il y a donc lieu de retenir une moyenne de 1 600 euros par mois. S'agissant des charges, M. [O] justifie être le père de 5 enfants et produit la copie de cinq actes de naissance (12 octobre 2021, 21 janvier 2018 pour 2 enfants, 18 novembre 2013 et 04 mars 2009). Ces enfants vivent au Mali et il faut donc considérer que leur père verse une pension alimentaire. M. [O] justifie d'ailleurs envoyer ponctuellement de l'argent au Mali. Il y a donc lieu de retenir une charge de 450 euros par mois à ce titre. Il justifie supporter un loyer de 359,86 euros par mois. Il doit y être ajouté un forfait de base de 834 euros pour une personne. Les charges de M. [O] s'élèvent donc à 450 + 359,86 + 834 = 1 643,86 euros. Dès lors, il convient de constater que M. [O] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Sa situation apparaît irrémédiablement compromise dans la mesure où M. [O] qui est ouvrier est né en 1964 et va bientôt être en retraite. Ses enfants sont encore jeunes et vont encore avoir besoin du soutien de leur père pendant de nombreuses années. Partant, il y a lieu d'infirmer le jugement et d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera immédiatement clôturée, M. [O] ne disposant d'aucun bien. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [J] [O] et irrecevable sa contestation des créances, Statuant de nouveau et y ajoutant, Constate que la situation de M. [J] [O] est irrémédiablement compromise ; Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [J] [O] ; Clôture immédiatement cette procédure ; Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de M. [J] [O] mentionnées dans l'état des créances ; Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [J] [O] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard ; Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ; Dit que cette procédure entraîne l'inscription de M. [J] [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 262-2 du code de larticle L.114-12 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L.724-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b3685a8c0355000835f4f7
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