Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3685e8c0355000835f4f9
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 88 300 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 25 Janvier 2024 (n° 28 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00108 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUJI Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/00434 APPELANTE Madame [W] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 15] non comparante INTIMES Monsieur [S] [X] [Adresse 13] [Localité 15] comparant en personne [32] Service Recouvrement Contentieux [Adresse 35] [Localité 12] non comparante [Localité 38] HABITAT -OPH [Adresse 8] [Localité 16] non comparante [41] Pôle Solidarité [Adresse 7] [Localité 18] non comparante SIP [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 15] non comparante [27] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 17] non comparante SOCIÉTÉ [5] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 19] non comparante [26] Chez [39] [Adresse 2] [Localité 23] non comparante [29] Chez [36] [Adresse 4] [Localité 21] non comparante CAF DE PARIS [Adresse 3] [Localité 17] non comparante [31] Chez [34] [Adresse 6] [Localité 11] non comparante [40] [Adresse 25] [Localité 20] non comparante [30] Chez [33] [Adresse 14] [Localité 22] non comparante [28] Chez [36] [Adresse 4] [Localité 21] non comparante [42] Chez [34] [Adresse 6] [Localité 11] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Mme Eva ROSE-HANO, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [W] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 38] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 17 mars 2022. Par décision en date du 12 mai 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée le 16 mai 2022 à M. [S] [X] qui l'a contestée le 31 mai 2022. Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment : Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [X] ; Constaté la mauvaise foi de Mme [O] ; Déclaré en conséquence Mme [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; Condamné Mme [O] à payer à l'établissement [Localité 38]-Habitat OPH une somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté le surplus des demandes. Après avoir vérifié la recevabilité du recours de M. [X] au regard du délai de trente jours, le tribunal a relevé que, par ordonnance de référé du 4 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre l'établissement [Localité 38] Habitat ' OPH et Mme [O], et condamné cette dernière à payer la somme provisionnelle de 7 259, 06 euros au titre des arriérés de loyers et charges, en l'autorisant à s'acquitter de cette somme en trente-cinq mensualités de 200 euros ; que toutefois, il ressortait du décompte locatif versé aux débats que Mme [O] n'avait pas effectué le moindre paiement au bénéfice de son bailleur depuis le mois d'octobre 2022, que ce soit au titre de son loyer courant ou de la mensualité fixée par le juge. Le tribunal a relevé qu'il en était résulté une augmentation significative de la dette locative, passée d'un montant de 7 100 euros au 27 septembre 2022 à un montant de 8 253, 56 euros au 14 décembre 2022. Il a précisé qu'il n'avait aucun élément actualisé de la situation de Mme [O], à défaut de comparution de celle-ci, mais que selon les éléments portés à sa connaissance, Mme [O] était à cette période, agent technique, qu'elle se trouvait en congé longue maladie, qu'elle était célibataire sans enfant à charge, locataire. Il a indiqué que ses ressources mensuelles s'élevaient à environ 1 043 euros par mois tandis que ses charges étaient de 883 euros, hors paiement du loyer, soit un excédent budgétaire d'environ 160 euros, qui aurait dû lui permettre au moins partiellement, de s'acquitter de sa dette de loyer. Le tribunal a donc conclu à la mauvaise foi de la débitrice. Ce jugement a été notifié à Mme [O] le 22 mars 2023 laquelle en a interjeté appel par un courrier daté du 04 avril 2023 mais reçu au greffe le 12 avril 2023. . Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023. Par courrier en date du 5 octobre 2023, la Direction générale des Finances publiques a indiqué à la cour que Mme [O] lui était redevable de la somme de 3 435, 98 euros. Par courrier du même jour, la société [37] a actualisé sa créance à la somme de 3 826, 40 euros. Par courriers des 27 juin, 3 juillet et 2 novembre 2023, M. [X] dénonce des faits d'escroquerie à l'encontre de Mme [O]. A l'audience du 28 novembre 2023, Mme [O] n'a pas comparu. M. [X] a relaté avoir porté plainte 30 ans plus tôt pour faux contre Mme [O]. Il n'a produit aucune décision. Aucun autre créancier n'a comparu ni été représenté bien qu'ils aient tous signé l'accusé de réception de leur convocation. MOTIFS DE LA DECISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, Madame [O] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution alors qu'elle a signé l'accusé de réception de sa convocation. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que Mme [W] [O] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b3685e8c0355000835f4f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel