Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b368668c0355000835f4fd
- Date
- 25 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 25 Janvier 2024 (n° 30 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00149 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZFL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/00806 APPELANTE S.C.I. [6] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante INTIMEE Madame [Z] [N] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1457 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente chambre 4-9 B, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Mme Eva ROSE-HANO, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition ARRET : - Défaut - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8], lequel a été déclaré recevable le 28 juillet 2022. Le 23 septembre 2022, la SCI [6], en sa qualité de créancière, a contesté cette décision de recevabilité, en invoquant la mauvaise foi de Mme [N]. Par jugement contradictoire en date du 2 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable comme tardif le recours de la SCI [6], dont le délai avait commencé à courir à la date de présentation du courrier de notification, le 3 août 2022. Ce jugement a été notifié aux parties et La SCI [6] en a relevé appel par déclaration électronique en date du 19 juin 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023. La SCI [6] n'a pas comparu ni personne pour elle. Mme [Z] [N] a été représentée par son conseil qui a indiqué qu'elle avait été expulsée, qu'elle était hébergée au [Adresse 3] à [Localité 7] à titre temporaire et gratuit et qu'elle était en attente d'un logement [Adresse 2] à [Localité 4] où la décision devrait lui être notifiée. Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l'arrêt serait rendu le 25 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, La SCI [6] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et en dernier ressort, Constate que La SCI [6] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b368668c0355000835f4fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel