Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b368868c0355000835f50d
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en garantie formée contre le vendeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 N° RG 20/17229 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW7U Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 27 Novembre 2020 Date de saisine : 01 Décembre 2020 Nature de l'affaire : Demande en garantie formée contre le vendeur Décision attaquée : n° 2019007540 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 30 Octobre 2020 Appelante : S.C.P. BROUARD-[S] prise en la personne de Me [B] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société KARS, SAS au capital de 1.800 ¿, inscrite au RCS de Paris sous le n° 812 942 761, ayant son siège [Adresse 1], suivant jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 mai 2017 convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de liquidation judiciaire, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque: C2477 - N° du dossier 2064695 Intimée : S.A.R.L. NANOPTIC, représentée par Me Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocat au barreau de PARIS, toque : P0123 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Marie GIROUSSE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier, FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration du 27 novembre 2020, la SCP BROUARD [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté KARS a interjeté appel d'un jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la Sté NANOPTIC. Elle a signifié ses conclusions d'appelante le 26 février 2021 puis le 21 mai 2021 en réponse aux conclusions de l'intimée, la Sté NANOPTIC, signifiées le 21 mai 2021. Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la Sté KARS et a désignée la SCP BDR et associés venant aux droits de la SCP BROUARD [S] es qualité d'administrateur ad hoc de la Sté KARS . Par conclusions d'incident du 13 octobre 2023, la Sté NANOPTIC a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir: - déclarer irrecevables les demandes de la SCP BROUARD [S] pour défaut de qualité à agir, - déclarer irrecevables les demandes de la SCP BROUARD [S], es qualité, pour défaut de personnalité morale de la Sté KARS, - En conséquence, prononcer la fin de l'instance en cours, - En tout état de cause, condamner la SCP BROUARD [S] à payer à la Sté NANOPTIC la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions d'incident du 10 novembre 2023, la SCP BDR et associés , ' venant aux droits de la SCP BROUARD [S], es qualité de mandataire ad hoc de la Sté KARS (...) suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 juin 2023 clôturant les opérations de liquidation judiciaire et le nommant mandataire conformément à l'article L643-9 du code de commerce', demande au conseiller de la mise en état de: - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la SCP BROUARD DAUDE au droits de laquelle se trouve la SCP BDR et associés en qualité de mandataire ad hoc de la Sté KARS, - déclarer recevable et bien fondé les demandes formées par la SCP BROUARD [S] au droits de laquelle se trouve la SCP BDR et associés en qualité de mandataire ad hoc de la Sté KARS, - Débouter la Sté NANOPTIC de son incident, - Condamner la Sté NANOPTIC aux dépens de l'incident et au paiement de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 23 novembre 2023, la Sté NANOPTIC demande au conseiller de la mise en état de: - lui donner acte de ce qu'elle déclare se désister de son instance d'incident, - de juger que l'instance sur incident est éteinte et le juge de la mise en état dessaisi, - débouter la SCP BDR et associés de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'incident, - Condamner la SCP BDR et associés aux dépens et au paiement de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses ses dernières conclusions d'incident signifiées le 24 novembre 2023, la SCP BDR et associés es qualité de mandataire ad hoc de la Sté KARSdemande au conseiller de la mise en état de: - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la SCP BROUARD DAUDE au droits de laquelle se trouve la SCP BDR et associés en qualité de mandataire ad hoc de la Sté KARS, - déclarer recevable et bien fondé les demandes formées par la SCP BROUARD [S] au droits de laquelle se trouve la SCP BDR et associés en qualité de mandataire ad hoc de la Sté KARS, - prendre acte du désistement de la Sté NANOPTIC de son incident, - débouter la Sté NANOPTIC de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Sté NANOPTIC aux dépens de l'incident et au paiement de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Il convient de donner acte à la Sté NANOPTIC de ce qu'elle se désiste des fins de non recevoir soulevées dans le cadre du présent incident. Les fins de non recevoir pouvant être soulevées en toute état de cause conformément à l'article 123 du code de procédure civile et la cour d'appel étant seule compétente pour apprécier le bien fondé de l'appel et des demandes, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, il n'y a pas lieu pour le conseiller de la mise en état de faire droit aux demandes de la Sté BDR et associés es qualité de mandataire ad hoc de la Sté KARS aux fins de voir déclarer recevable et bien fondées son appel et ses demandes. Il convient de réserver les demandes des parties quant aux frais irrépétibles et dépens de l'incident sur lesquelles il sera statué dans l'arrêt à rendre sur le fond, Les parties ayant toutes conclu, il convient de renvoyer l'affaire pour clôture à l'audience du conseiller de la mise en état du 26 juin 2024 à 9H30 (audience dématérialisée) pour clôture, la date des plaidoiries étant prévue le 16 septembre 2024 à 14 heures, étant précisé que : - l'intimé devra signifier ses éventuelles conclusions en réponse avant le 30 mars 2024, - l'ensemble des parties devra avoir conclu avant le 31 mai 2024. Les autres demandes seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Donne acte à la Sté NANOPTIC de ce qu'elle se désiste des fins de non recevoir soulevées dans le cadre du présent incident, Renvoie l'affaire pour clôture à l'audience du conseiller de la mise en état du 26 juin 2024 à 9H30 (audience dématérialisée) pour clôture, la date des plaidoiries étant prévue le 16 septembre 2024 à 14 heures, étant précisé que: - l'intimé devra signifier ses éventuelles conclusions en réponse avant le 30 mars 2024, - l'ensemble des parties devra avoir conclu avant le 31 mai 2024 en laissant à la partie adverse un délai suffisant pour répondre, Rejette les autres demandes formées au titre du présent incident, Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 24 Janvier 2024 L'adjointe administrative faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civile et la couarticle L643-9 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b368868c0355000835f50d
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