Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b368b98c0355000835f51d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 957 660 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 25 JANVIER 2024 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15612 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJBH Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Tribunal de proximité de SAINT-OUEN - RG n° 11-20-0988 APPELANTS Intimés à titre incident Monsieur [D] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [Y] [O] [T] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés et assistés par Me Nassera MEZIANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 173 INTIME Appelant à titre incident Monsieur [S] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marion BOIROT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678 Assisté par Me Claire ZEINE, avocat au barreau du Val d'Oise, toque : 79 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre au lieu et place de François LEPLAT et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bail du 1er juillet 2017, M. [S] [X] a donné à bail à M. [D] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] des locaux meublés situés [Adresse 1] à [Localité 6]. Le 20 janvier 2021, M. [S] [X] a fait assigner M. [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen aux fins de voir : - à titre principal, prononcer la nullité du bail pour dol, son consentement ayant été vicié à défaut de caution ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation dudit bail aux torts exclusifs de [D] [G] ; - l'autoriser par conséquent a faire expulser ce dernier, ainsi que tous occupants de son chef ; - dire que jusqu'a la libération des lieux [D] [G] lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ; - condamner [D] [G] à lui payer les sommes de : - 844 euros à titre principal au titre des loyers et charges échus et impayés, outre intérêts au taux légal, - 3.000 euros à titre de dommages-intéréts, - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour sa part M. [D] [G] avait, aux termes d'une requête recue au greffe le 23 décembre 2020, exposé avoir été privé de chauffage pendant 11 mois en raison du dysfonctionnement, imputable au bailleur, de la chaudière, et sollicité la condamnation de ce dernier au paiement des sommes suivantes : - 153 euros au titre d'une facture de plombier chauffagiste ; - 3.135 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance qui lui a ainsi été causé, - 1.700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Par jugement contradictoire entrepris du 8 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a ainsi statué : Prononce la jonction sous le n°11 20-988 des affaires enrôlées sous les n°11 20-988 et 11 21-180 ; Donne acte à [Y] [O] [T] épouse [G] de son intervention volontaire en la cause ; Dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation ou la résiliation du bail ; Annule comme non fondé le congé délivré aux époux [G] le 25 mars 2021 à effet au 1er juillet 2021 ; Condamne les époux [G] à payer à [S] [X] la somme de 2.954 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal a compter de la date de l'audience ; Les autorise à s'acquitter de 'cette somme sa dette' par versements de 200 euros à effectuer en sus des loyers et charges, dont le paiement intégral devra être repris dès le mois de juillet 2021, au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ; Dit que faute pour eux de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) : - leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ; - le bail sera résilié à leurs torts exclusifs pour manquement à leur obligation de payer les loyers et charges ; - il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ; - ils seront solidairement redevables envers [S] [X] d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ; - Enjoint à [S] [X], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la date de signification de la décision, de justifier aux époux [G] que l'installation de la chaudière et la chaudière elle-même sont conformes aux normes en vigueur ; - Enjoint aux époux [G], et ce sous sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, de laisser le libre accès au logement pour permettre au bailleur de satisfaire à cette obligation ; - Enjoint à [S] [X], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, de procéder à la regularisation des charges, et ce dans le strict respect des obligations que lui fait l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ; - Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; - Partage par moitié entre les deux parties les dépens exposés a ce jour ainsi que le coût de la signification de la présente décision, mais dit que ceux que [S] [X] viendrait le cas échéant à engager pour obtenir le recouvrement de son dû et/ou l'expulsion des époux [G] seraient à la charge exclusive de ces derniers. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 13 août 2021 par M. [D] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G], Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2023, Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture remises au greffe le 28 novembre 2023 par lesquelles M. [S] [X] sollicite de la cour : - à titre principal, ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 16 novembre 2023, - à titre subsidiaire, rejeter les dernières conclusions des appelants signifiées le 14 novembre 2023 ainsi que les pièces visées n°49 à 55, Vu les conclusions d'intimée n°2 remises au greffe le 28 novembre 2023 par M. [S] [X], Vu les conclusions aux fins de révocation de clôture et récapitulatives au fond remises au greffe le 10 décembre 2023 par lesquelles M. [D] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G], pris en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs [F] [G], né le 2 juillet 2016, et [W] [G], née le 15 mai 2018, demandent à la cour de : Révoquer l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2023, recevoir les écritures postérieures des parties, Sur le fond, Infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal de proximité du SAINT-OUEN en ce qu'il a : - Condamné les époux [G] à payer à [S] [X] la somme de 2.954 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'audience ; - Les a autorisés à s'acquitter de cette somme par versements de 200 euros à effectuer (en sus des loyers et charges, dont le paiement intégral devra être repris dès le mois de juillet 2021) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ; - Dit que faute pour eux de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) ; - leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ; - le bail sera résilié à leurs torts exclusifs pour manquement à leur obligation de payer les loyers et les charges ; - il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à tous occupants de leur chef ; - ils seront solidairement redevables envers [S] [X] d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ; - Enjoint à [S] [X], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, de procéder à la régularisation des charges, et ce dans le strict respect des obligations que lui fait l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ; - Débouté les parties du surplus de leurs prétentions, à savoir : ' Annuler pour dol le second bail du 1er juillet 2017 en application des dispositions de l'article 1137 du code civil, ' Juger que le loyer applicable est celui du premier bail du 1er juillet 2017, soit 800 euros par mois, ' Condamner M. [X] à rembourser aux époux [G] le montant de 5.400 euros au titre de trop perçu de loyers, ' Condamner M. [X] à rembourser les provisions perçues de 150 euros par mois, soit 5.400 euros, ' Condamner M. [X] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 3.135 euros au titre du trouble de jouissance en application de l'article 1231-1 du code civil, ' Condamner M. [X] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice subi par leurs deux enfants en application de l'article 1231-1 du code civil, ' Condamner M. [X] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice moral en application de l'article 1231-1 du code civil, ' Condamner M. [X] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner M [X] aux entiers dépens. - Partagé par moitié entre les deux parties les dépens exposés à ce jour ainsi que le coût de la signification de la présente décision, mais dit que ceux que [S] [X] viendrait le cas échéant à engager pour obtenir le recouvrement de son dû et/ou l'expulsion des époux [G] seraient à la charge exclusive de ces derniers. Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement, - Annuler le second bail en date du 1er juillet 2017 pour dol en application de l'article 1137 du code civil, - Dire que le loyer applicable aux relations entre les parties est celui du premier bail signé le 1er juillet 2017, d'un montant de 800 euros hors charges, - Condamner Monsieur [X] à rembourser aux époux [G] la somme de 6.150 euros à titre de trop perçu de loyers, terme de novembre 2021 inclus, - Condamner Monsieur [X] à rembourser les provisions perçues de 150 euros par mois pour les années 2020 et 2021, soit 3.450 euros (mois de novembre 2021 inclus), - Condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 3.135 euros au titre du trouble de jouissance en application de l'article 1231-1 du code civil, - Condamner Monsieur [S] [X] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice subi par leurs deux enfants en application de l'article 1231-1 du code civil, - Condamner Monsieur [S] [X] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice moral en application de l'article 1231-1 du code civil, - Condamner Monsieur [S] [X] à restituer à Monsieur et Madame [G] leur dépôt de garantie de 1.900 euros, avec majoration en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, soit 1.900 euros, - Débouter Monsieur [S] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [S] [X] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions aux fins de révocation d'ordonnance de clôture et d'intimé récapitulatives remises au greffe le 12 décembre 2023 par lesquelles M. [S] [X] demande à la cour de : IN LIMINE LITIS : JUGER que les conclusions de l'appelant signifiées le 14 novembre 2023 sont irrecevables; ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 16 novembre 2023 pour la prise en compte des conclusions postérieures ; SUR LE FOND : CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Ouen le 8 juillet 2021, en ce qu'il a : - Prononcé la jonction sous le n°11 20-988 des affaires enrôlées sous les n°11 20-988 et 11 21-180 ; - Donné acte à Madame [Y] [O] [T] épouse [G] de son intervention volontaire en la cause ; - Condamné Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [O] [T] épouse [G] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 2.954 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'audience ; - Dit que les dépens que Monsieur [S] [X] viendrait à engager pour obtenir le recouvrement de son dû et/ou l'expulsion de Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [O] [T] épouse [G] seraient à la charge exclusive de ces derniers, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Saint-Ouen le 8 juillet 2021, en ce qu'il a : - Autorisé Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [O] [T] épouse [G] à s'acquitter de la somme de 2.954 euros par versements de 200 euros à effectuer (en sus des loyers et charges, dont le paiement intégral devra être repris dès le mois de juillet 2021) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ; - Dit que faute pour eux de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) : o Leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ; o Le bail sera résilié à leurs torts exclusifs pour manquements à leur obligation de payer les loyers et charges ; o Il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ; o Ils seront solidairement redevables envers Monsieur [S] [X] d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi. - Débouté les parties du surplus de leurs prétentions, à savoir : o Condamner Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [O] [T] épouse [G] au paiement de la somme de 2.808,89 euros au titre du remplacement de la chaudière consécutive au défaut d'entretien du locataire ; o Condamner Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [O] [T] épouse [G] au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts ; o Condamner Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [O] [T] épouse [G] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; o Condamner Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [O] [T] épouse [G] aux entiers dépens ; - Partagé par moitié entre les deux parties les dépens exposés à ce jour ainsi que le coût de signification de la présente décision ; Statuant à nouveau : ACCUEILLIR Monsieur [S] [X] dans ses conclusions, fins et moyens ; DEBOUTER Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [O] [T] épouse [G] de leurs demandes, fins et conclusions ; DONNER ACTE du départ volontaire de Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [O] [T] épouse [G] du logement sis [Adresse 1] SAINT DENIS le 30 novembre 2021 ; JUGER qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité et de résiliation du bail d'habitation compte tenu de l'évolution de la situation ; En conséquence : CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [O] [T] épouse [G] au paiement de la somme de 3.262,60 euros au titre du solde des loyers impayés avec intérêts de droit ; CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [O] [T] épouse [G] au paiement de la somme de 2.808,89 euros au titre du remplacement de la chaudière consécutive au défaut d'entretien du locataire ; CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [O] [T] épouse [G] au paiement de la somme de 12.850,80 euros au titre de la remise en état de l'appartement à la suite de leur départ selon facture n°F2022010056 de l'entreprise NEOWORKS du 31 janvier 2022 ; CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [O] [T] épouse [G] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [O] [T] épouse [G] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [O] [T] épouse [G] aux entiers dépens. A l'audience de plaidoiries du 15 décembre 2023, les parties ont confirmé leur accord sur la révocation de l'ordonnance de clôture, l'admission de leurs dernières conclusions et une nouvelle clôture afin qu'il soit statué au fond sans renvoi à la mise en état. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce. Il convient de préciser que les époux [G] ont quitté les lieux le 30 novembre 2021, date à laquelle un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été dressé par huissier. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture L'article 803 du code de procédure civile dispose que "l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...)". Si la révocation de l'ordonnance de clôture est sollicitée par les parties pour rendre recevables les écritures postérieures à celle-ci, sans que la réouverture des débats ne soit réclamée, il convient de révoquer l'ordonnance, de fixer la nouvelle clôture à la date des débats et de statuer au fond (Civ.1re, 24 octobre 2012, n°11-25292). En l'espèce, l'intimé a conclu le 20 janvier 2022 et les époux [G] ont remis de nouvelles conclusions le 14 novembre 2023, deux jours avant l'ordonnance de clôture initialement prévue ; les deux parties ont sollicité par RPVA le report de la clôture, qui n'a pas été prononcée. Dans ses conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2023, le conseil de l'intimée invoque le principe du contradictoire et expose avoir manqué de temps pour échanger avec son client sur les écritures adverses qui comportaient trois nouvelles pages apportant des éléments nouveaux, outre six nouvelles pièces. Il sollicite à titre principal la révocation de l'ordonnance de clôture et à titre subsidiaire, le rejet des dernières conclusions des appelants signifiées le 14 novembre 2023 ainsi que des pièces n°49 à 55. Le conseil des appelants a conclu le 10 décembre 2023 en faveur d'une révocation de l'ordonnance de clôture et de l'admission des dernières conclusions des parties. Au vu de ces éléments il convient d'accueillir la demande en révocation de l'ordonnance de clôture au vu du principe essentiel de la contradiction en application de l'article 16 du code de procédure civile, constituant un motif grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile. Il convient d'accueillir aux débats les dernières conclusions remises au greffe par les parties: - conclusions à fin de révocation de l'ordonnance de clôture et récapitulatives au fond des époux [G], signifiées par RPVA le 10 décembre 2023 ; - conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et d'intimé récapitulatives de M. [X], signifiées par RPVA le 12 décembre 2023. Conformément à l'accord des parties, il convient de prononcer la clôture de la procédure à la date de l'audience de plaidoiries du 15 décembre 2023 et de statuer. Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant du 14 novembre 2023 M. [S] [X] sollicite, par ses conclusions d'intimé n°2 du 28 novembre 2023, réitérées par ses dernières conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et d'intimé récapitulatives du 12 décembre 2023, que les conclusions des époux [G] du 14 novembre 2023 soient déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile, lequel dispose que 'l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'. Il fait valoir que les conclusions de M. [X] aux fins d'appel incident ont été remises au greffe le 17 janvier 2022, et que les époux [G] ont conclu en réponse à cet appel incident le 14 novembre 2023. Il convient toutefois de constater que les époux [G] ont remis au greffe des conclusions récapitulatives le 10 décembre 2023, dont M. [X] n'a pas sollicité l'irrecevabilité dans ses conclusions récapitulatives du 12 décembre 2023. Or, les parties ont conclu d'un commun accord à la révocation de l'ordonnance de clôture pour l'admission de leurs conclusions postérieures et à la clôture au jour des débats, et ce au motif grave du respect du principe du contradictoire, de sorte que ces dernières conclusions récapitulatives, déclarées recevables, se substituent aux précédentes. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions du 14 novembre 2023. Sur les demandes des époux [G] * L'annulation du bail pour dol et la condamnation de M. [X] à leur rembourser le trop-perçu de loyers Selon l'article 1137 du code civil, 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges'. Les époux [G] justifient par les pièces produites que deux baux ont été signés le 1er juillet 2017 portant sur le logement litigieux : - un bail d'un montant de loyer de 800 euros, outre 150 euros de provision pour charges, - un bail d'un montant de loyer de 950 euros, outre 150 euros de provision pour charges. Ils justifient que des quittances leur ont été délivrées en juillet, août et septembre 2017, portant sur un montant de loyer de 950 euros, et que d'autres quittances leur ont été délivrées pour la même période portant sur un montant de loyer de 1100 euros. Ils allèguent que le bailleur a voulu revoir le montant du loyer à la hausse lorsque M. [G] a été éligible à l'aide au logement, et qu'ils ont été contraints d'accepter par méconnaissance de l'étendue de leurs droits. Il convient toutefois de juger que la preuve de manoeuvres dolosives n'est pas établie par les pièces produites. Le premier juge a exactement considéré que les époux [G] ont exécuté les obligations résultant du second bail en payant un loyer de 950 euros, et ce sans la moindre contestation jusqu'à l'engagement de la procédure. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [G] de leur demande d'annulation du bail et de leur demande subséquente de remboursement du trop-perçu de loyers. * Le remboursement des provisions pour charges pour les années 2020 et 2021 Selon l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, 'les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires'. Le premier juge a enjoint à M. [X] de procéder à la régularisation des charges dans le strict respect des obligations que lui fait l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision. M. [X] justifie avoir procédé à la régularisation des charges pour les années 2017 à 2019, et a remboursé la somme de 2013,48 euros aux époux [G] à ce titre. Il affirme avoir procédé à la régularisation des charges pour l'année 2020, mais n'en justifie pas. Il reconnaît ne pas avoir procédé à la régularisation des charges 2021, prétendant 'ne pas avoir reçu les comptes en raison d'un problème de gestion par le syndic'. Toutefois, il n'en justifie pas par les pièces produites. Il convient dès lors de faire droit à la demande, et de condamner M. [X] au remboursement de la somme totale de : (150 x 23) = 3450 euros au titre du remboursement des provisions pour charges 2020 et 2021, arrêtées au 30 novembre 2021, date à laquelle ils ont quitté les lieux. * Les demandes de dommages et intérêts Les époux [G] fondent leurs demandes sur l'article 1231-1 du code civil, lequel dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. Ils font valoir que la chaudière a connu de multiples dysfonctionnements, en dépit de son changement par le bailleur, et soutiennent avoir été privés de chauffage et d'eau chaude de novembre 2019 à octobre 2020. Ils affirment avoir fait entretenir la chaudière et avoir remis les factures en original au bailleur. M. [X] réplique que la chaudière a dû être remplacée en raison de son dysfonctionnement du fait du défaut d'entretien par les locataires. Il soutient au demeurant que le chauffage et l'eau chaude n'ont jamais été coupés. Il résulte des pièces produites que : - le 18 novembre 2019, les époux [G] ont signalé une panne de la chaudière à leur bailleur ; - le 21 novembre 2019, la chaudière a été remplacée par une personne envoyée par le bailleur, ainsi qu'il résulte des courriers de ce dernier des 29 janvier et 10 février 2020, dans lesquels il évoque une facture de 1560 euros ; - une facture Neoworks est produite en date du 5 février 2020 d'un montant de 1510 euros HT; elle mentionne un 'reconditionnement complet de la chaudière suite à un défaut d'entretien'; toutefois, cette facture est sujette à caution, dès lors qu'elle émane d'une société dont M. [X] est le gérant, ayant pour activité le bâtiment et non pas celle de plombier chauffagiste ; le bailleur a réclamé paiement aux locataires de la somme de 1560 euros par sommation de payer du 2 mars 2020 ; - le 14 février 2020, la société Energy Environnement atteste que la chaudière installée chez les époux [G] 'n'est pas conforme car la chaudière Elm Leblanc Acleis demande à ce qu'il y ait un tirage de conduit de cheminée minimum de 7 mètres, or dans le logement nous avons 4 mètres de tirage donc la chaudière se met en sécurité' ; - le 12 mars 2020, la société Elm Leblanc, constructeur de la chaudière, est intervenue chez les époux [G] et mentionne : 'ne peut être mise en service, consulter installateur, absence CC2 ou CC4" ; - le 5 mars 2020, M. [G] saisit le conciliateur de justice, en indiquant 'mon bailleur refuse de mettre en conformité la chaudière du logement qu'il a changée et il me demande le règlement d'une facture de sa propre société de 1560 euros' ; la tentative de conciliation se soldera par un échec le 6 novembre 2020 ; - le 29 octobre 2020, le bailleur procède à un nouveau changement de chaudière ; il est produit une facture Energy Environnement du 4 mars '2020" (2021') mentionnant un acompte versé le 14 octobre 2020 ; le montant total, incluant l'acompte, s'élève à 2808,89 euros ; il convient de constater que seul le paiement de cette facture est sollicitée par le bailleur dans ses demandes, ce qui rend d'autant plus sujette à caution la première facture Neoworks susvisée, M. [X] n'en sollicitant pas le remboursement. S'agissant de l'entretien de la chaudière, l'état des lieux d'entrée du 1er juillet 2017 précise que le 1er entretien est à la charge du bailleur, et que l'entretien courant est à la charge du locataire. Les époux [G], qui soutiennent avoir procédé à l'entretien de la chaudière et avoir remis les factures en original au bailleur, produisent à cet égard une attestation de M. [I] [L] du 5 novembre 2020, lequel indique que 'M. [G] a remis les factures d'entretien de la chaudière au propriétaire de son appartement en septembre devant moi'. Cette attestation est corroborée par celle de la société Energy Environnement du 18 janvier 2021, dans laquelle elle indique 'être intervenue 2 fois au domicile de M. [G] concernant un contrat d'entretien sur une chaudière murale de marque Elm Leblanc modèle Acleis', sans toutefois dater ses interventions, ajoutant que 'la chaudière ne présentait aucun risque et fonctionnait correctement'. Il en résulte que l'entretien de la chaudière a bien été assuré par le locataire, contrairement à ce que prétend M. [X]. Les époux [G] justifient par les attestations produites, émanant de collègues ou amis (M. [N], M. [K], M. [U], M. [H], M. [L]), de voisins (Mme [B] épouse [C]) et de la gardienne de l'immeuble (Mme [P] [R]) qu'ils n'avaient pas de chauffage ni d'eau chaude pour laver leurs enfants en bas âge ; quatre personnes (M. [K], Mme [B] épouse [C], M. [U] et Mme [P] [R]) attestent qu'ils étaient contraints de chauffer de l'eau pour laver leurs enfants, ou qu'ils devaient aller leur faire prendre une douche chez des amis ou voisins. S'agissant de la période durant laquelle la chaudière a dysfonctionné, celle-ci a débuté par la panne du 18 novembre 2019 ; suite à la première réparation de la chaudière, sans qu'il ait été fait appel à un chauffagiste professionnel, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, la chaudière n'a pas fonctionné, puisqu'il résulte de l'attestation Energy Environnement du 14 février 2020 que l'installation était non conforme et qu'elle se mettait en sécurité, et de l'attestation du 12 mars 2020 de la société Elm Leblanc qu'elle ne pouvait être mise en service et qu'il fallait contacter l'installateur. Le problème n'a été résolu que par l'installation d'une nouvelle chaudière le 29 octobre 2020, ce que reconnaissent les locataires puisqu'ils limitent leur demande à la période de novembre 2019 à octobre 2020, même si persistait ensuite un problème de défaut de conformité. Il en résulte que le bailleur a engagé sa responsabilité envers les locataires en ne leur procurant pas une chaudière fonctionnelle entre novembre 2019 et octobre 2020, aucun défaut d'entretien imputable aux locataires n'étant démontré. Or, en vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (...) ; Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (...) ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (...)'. Il convient dès lors d'examiner les différents chefs de préjudice sollicités par les époux [G]. ¿ Au titre du trouble de jouissance Les époux [G] chiffrent le préjudice subi à la somme de 3135 euros sur 11 mois de novembre 2019 à octobre 2020, soit 285 euros par mois (et non 313,50 euros comme indiqué par erreur dans leurs écritures), soit 30% du montant du loyer. Le fait d'avoir été privé de chauffage et d'eau chaude de novembre 2019 à octobre 2020 constitue un préjudice de jouissance qu'il convient d'indemniser à hauteur de 30% du loyer, soit 3135 euros. Il convient dès lors de condamner M. [X] à payer cette somme aux époux [G], infirmant le jugement entrepris sur ce point. ¿ Au titre du préjudice subi par leurs deux enfants Les époux [G] chiffrent à la somme de 6000 euros le préjudice 'subi par leurs enfants, alors âgés de 3 ans et 18 mois, qui ont dû être ballottés pour aller prendre la douche à l'extérieur de leur logement, ou être lavés avec de l'eau chauffée au moyen d'une casserole sur la cuisinière'. M. [X] fait valoir que les enfants ne sont pas partie à la procédure d'appel et qu'il s'agirait d'une demande nouvelle irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile. La demande n'est pas nouvelle pour avoir déjà été formée en première instance dans les dernières écritures des époux [G], ainsi qu'il résulte de l'exposé du litige du jugement entrepris. Les époux [G] ont mentionné dans leur dernières écritures devant la cour qu'ils interviennent tant 'en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs [F] [G] né le 2 juillet 2016 et [W] [G], née le 15 mai 2018". Or, en vertu de l'article 554 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'. Il convient de juger que les enfants mineurs des époux [G] sont ainsi intervenus volontairement à la procédure. En conséquence, la demande est recevable. Les enfants [G] ont indubitablement subi un préjudice, en ce que quatre personnes attestent, soit qu'ils étaient lavés à l'aide d'eau chauffée au préalable dans une casserole, soit qu'ils devaient prendre leur douche chez des amis ou voisins de leurs parents, ce qui est perturbant, même si de jeunes enfants n'ont pas la même conscience de la gêne occasionnée que des adolescents ou des adultes. Il convient de fixer à 500 euros le montant des dommages et intérêts que devra régler M. [X] à ce titre, infirmant le jugement entrepris sur ce point. ¿ Au titre du préjudice moral Les époux [G] soutiennent que leur bailleur s'est livré à un véritable harcèlement envers eux,. Ils relatent également un incident survenu le 15 avril 2021, au cours duquel M. [X], en moto, aurait cogné très fort à la vitre du véhicule conduit par M. [G] en lui réclamant le paiement des loyers, faits pour lesquels ce dernier a déposé une main courante. Ils affirment que M. [G] a souffert de stress et de dépression en raison des problèmes rencontrés avec son bailleur. M. [X] réfute l'ensemble des allégations des époux [G], et soutient qu'il a lui-même subi un préjudice moral en raison du comportement de ses locataires, qui sera examiné ci-après. Il convient de constater que les parties se sont mutuellement adressé de multiples courriers, lettres recommandées et courriers officiels de leurs conseils respectifs, s'accusant mutuellement de manquements à leurs obligations. Contrairement à ce que soutiennent les époux [G], le ton des courriers de M. [X], s'il était insistant, n'était jamais insultant. S'agissant de l'incident du 15 avril 2021, deux versions s'opposent, puisque M. [X] a lui-même déposé plainte en soutenant que M. [G] avait fait une embardée avec son véhicule alors qu'il se trouvait à moto à un feu rouge, et lui avait 'légèrement percuté le genou', et il est impossible de déterminer qui est à l'origine de cette altercation. Enfin, les époux [G] ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance qui a été indemnisé plus haut. En conséquence, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts, confirmant le jugement entrepris sur ce point. * La restitution du dépôt de garantie En vertu de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie 'est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées'. M. [X] sollicitant des sommes au titre des loyers et charges échus et impayés et une somme au titre des réparations locatives, demandes qui seront examinées ci-après, il convient de statuer ci-après sur la question de la restitution du dépôt de garantie qui en dépend. Sur les demandes de M. [X] * Le paiement du solde des loyers impayés M. [X] réclame la somme de 3262,60 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 30 novembre 2021 dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour en vertu de l'article 954 du code de procédure civile. Les époux [G] font valoir qu'ils ont soldé leur dette, ainsi qu'il résulte du décompte de l'huissier mandaté par le bailleur. Il résulte en effet du décompte de l'huissier produit en date du 20 juin 2022 que la créance en principal, intérêts et frais, d'un montant de 9576,60 euros, a été soldée. En conséquence, il convient de débouter M. [X] de sa demande au titre de l'arriéré locatif, infirmant le jugement entrepris sur ce point. * Le remplacement de la chaudière M. [X] réclame la somme de 2808,89 euros au titre du second remplacement de la chaudière par la société Energy Environnement, suivant facture du 4 mars '2020". Or, ainsi qu'il a été démontré plus haut, le dysfonctionnement de la chaudière ne saurait être imputé au défaut d'entretien des locataires. Il en résulte que le remplacement de la chaudière incombe au bailleur, ainsi qu'il résulte du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 selon lequel le bailleur doit délivrer un logement décent en ce que 'les équipements de chauffage et de production d'eau chaude [doivent être] conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement', selon l'article 2, 5° du décret précité. M. [X] sera donc débouté de sa demande, confirmant le jugement entrepris sur ce point. * Les réparations locatives M. [X] sollicite la somme de 12.850,80 euros à ce titre, correspondant à un devis de la société Gad du 7 janvier 2022 et une facture de la société Neoworks du 31 janvier 2022, et fait valoir que des dégradations imputables aux locataires sont révélées par le procès-verbal d'état des lieux de sortie dressé par huissier. Les époux [G] affirment que les prétendues dégradations relèvent de la vétusté ou étaient déjà présentes lors de l'état des lieux d'entrée. Ils font valoir que l'établissement de [Localité 5] de la société Gad mentionné dans le devis a été fermé le 8 octobre 2021. Ils soulignent que M. [X] est le gérant de la société Neoworks, lequel s'est fabriqué une preuve à lui-même. Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé (...) c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement'. En l'espèce, la comparaison du procès-verbal d'état des lieux d'entrée contradictoire du 1er juillet 2017 et du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie du 30 novembre 2021, après plus de 4 années de location, fait apparaître les désordres suivants, ayant le caractère de réparations locatives au sens de l'article 7 précité : - le dégraissage de la cuisine, encrassée au niveau des tiroirs et placards, ainsi que de la hotte aspirante présentant des traces de graisse ; - le remplacement du four, son état d'encrassement extérieur et intérieur tel que figurant sur les photos annexées à l'état des lieux de sortie le rendant irrécupérable, alors qu'il était mentionné en très bon état à l'entrée ; - le remplacement d'une plaque de cuisson, l'un des quatre feux ne fonctionnant plus à la sortie, alors qu'elle était mentionnée en très bon état à l'entrée ; - le remplacement de deux ampoules du miroir des toilettes, ne fonctionnant plus à la sortie; - le remplacement des joints du pare-douche de la salle de bains, noircis et se décollant à la sortie alors qu'ils étaient en très bon état à l'entrée. En revanche, ne sont pas à la charge du locataire les postes suivants, inclus dans le devis de la société Gad du 7 janvier 2022 et dans la facture Neoworks du 31 janvier 2022 : - le ponçage et la vitrification du parquet, qui n'apparaît pas dégradé à la sortie, à l'exception d'une seule rayure dans le salon et de quelques rayures anciennes dans la deuxième chambre, ne justifiant pas sa réfection intégrale ; la décoloration dans la salle de bains sous le lavabo et les WC ne saurait être imputable aux locataires sortants, mais à l'usage d'un parquet dans une pièce d'eau ; - la reprise en peinture de l'ensemble des murs existants, alors qu'ils sont en bon état à la sortie; - le remplacement de la machine à laver, dont deux boutons de commande 'semblent manquer' selon les constatations de l'huissier à la sortie, alors que la présence de la machine à laver, et a fortiori son état ne figurent pas dans l'état des lieux d'entrée ; - le remplacement du matelas de la chambre parentale, qui n'est pas dégradé à la sortie ; - le nettoyage du canapé convertible du salon ; en effet, s'il est indiqué que le 'revêtement en tissu présente des traces de décoloration au niveau du dossier', ces traces relèvent de la vétuste après plus de 4 ans d'usage de ce bien mobilier, et non d'une dégradation ayant le caractère de réparation locative ; - le 'remplacement du plan de travail au droit des traces de brûlure', ces traces n'étant pas mentionnées dans l'état des lieux de sortie ; - le 'remplacement du WC, chasse d'eau HS, cuvette cassée', dès lors que seul un encrassement et des traces de fissure sont mentionnées à la sortie, et rien s'agissant de la chasse d'eau, cet état ne justifiant pas son remplacement ; - les 'poêles, casseroles, couverts manquants', en l'absence d'inventaire de ces biens à l'entrée ; - le remplacement des caches interrupteurs manquants, qui étaient déjà mentionnés comme manquants dans l'état des lieux d'entrée. S'agissant du chiffrage des réparations retenues, il convient de constater que le devis de la société Gad du 7 janvier 2022 est sujet à caution, en ce qu'il mentionne un établissement fermé le 8 octobre 2021, la société elle-même ayant été radiée le 7 mars 2022 ; il en va de même de la facture de la société Neoworks du 31 janvier 2022, en ce qu'il s'agit de la société dont M. [X] est le gérant, en ce qu'elle reprend intégralement les postes du devis de la société Gad et en ce qu'y figure une case 'pour le client - reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord' laissée vierge. S'agissant du remplacement du four et de la plaque de cuisson, il convient de retenir les montants figurant dans l'état des lieux d'entrée contradictoire, soit 350 euros pour le four et 295 euros pour la plaque de cuisson. Pour le surplus (dégraissage de la cuisine, remplacement des deux ampoules du miroir des toilettes et remplacement des joints du pare-douche de la salle de bains), il convient de retenir la somme de 300 euros. Au total, les époux [G] sont redevables de la somme de : (350 + 295 + 300) = 945 euros au titre des réparations locatives. Or, les époux [G] ont versé la somme de 1900 euros au titre du dépôt de garantie. Il convient dès lors de juger que M. [X] est fondé à retenir la somme de 945 euros sur le dépôt de garantie, et qu'il sera condamné à leur rembourser la différence, soit la somme de: (1900 - 945) = 955 euros. * Les dommages et intérêts M. [X] prétend qu'il a dû faire face à une mauvaise foi particulière et avérée de la part de ses locataires, qui ont commis de multiples infractions au bail et ont fait preuve d'un comportement irrespectueux et agressif à son égard, ainsi qu'un comportement discourtois envers le voisinage. Il invoque également les faits survenus le 15 avril 2021 alors qu'il était à moto, qu'il qualifie de 'violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité'. Les époux [G] se défendent d'avoir contrevenu aux règles du bail, font valoir qu'ils disposent de multiples attestations de bon voisinage, et réitèrent leur version des faits du 15 avril 2021 selon lequel M. [X] serait à l'origine de l'altercation. Il convient de juger que les époux [G] n'ont pas contrevenu aux règles du bail, à l'exception de la dette de loyer à laquelle les a condamnés le premier juge, qu'ils ont intégralement apurée, et pour laquelle le bailleur ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard lui permettant d'obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires en vertu de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil. S'agissant des troubles de voisinage, M. [X] produit un courrier du conseil syndical, non signé, du 28 février 2020, selon lequel M. [G] commettrait des 'incivilités' (comportement irrespectueux, gare son camion professionnel sur le parking de la résidence, clés de sa cave laissées dans la boîte aux lettres qui aurait occasionné un cambriolage, insultes et menaces envers les voisins). Les époux [G] relèvent que Mme [X] est membre du conseil syndical, ce qui résulte du procès-verbal d'assemblée générale 2019 produit en pièce 33 par M. [X]. Surtout, ils produisent de nombreuses attestations faisant état de relations de bon voisinage, dont celles de la gardienne de l'immeuble, Mme [P] [R], laquelle atteste le 5 novembre 2020 'ne jamais avoir eu de problème avec M. [G] depuis son arrivée dans l'immeuble, ni de plaintes d'autres voisins' ; ils communiquent également une attestation de Mme [M] [A], présidente du conseil syndical de 2015 à 2019, laquelle atteste le 26 mars 2021 que 'M. [G] s'est toujours montré discret et agréable envers ses voisins, pendant mon mandat, personne ne se plaignait de ce Monsieur, la résidence est calme et nous donnons beaucoup d'importance à la tranquillité et à la jouissance paisible des lieux'. Ces attestations remettent en cause le courrier non signé du conseil syndical produit par M. [X], qui n'y joint aucun autre élément. Enfin, à l'instar de ce qui a été jugé plus haut s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral des époux [G], il convient de constater que les parties se sont mutuellement adressé de multiples courriers, s'accusant mutuellement de manquements à leurs obligations ; s'agissant de l'incident du 15 avril 2021, deux versions s'opposent, et il est impossible de déterminer qui est à l'origine de cette altercation. Au demeurant, M. [X] n'a présenté aucun certificat médical et ne justifie pas des suites réservées à sa plainte. Il convient dès lors de débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts, confirmant le jugement entrepris sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Vu l'accord des parties quant à la révocation de l'ordonnance de clôture et aux mesures subséquentes, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2023, Accueille les dernières conclusions des parties : - conclusions à fin de révocation de l'ordonnance de clôture et récapitulatives au fond de M. [D] [G] et de Mme [Y] [T] épouse [G], signifiées par RPVA le 10 décembre 2023 ; - conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et d'intimé récapitulatives de M. [S] [X], signifiées par RPVA le 12 décembre 2023, Prononce la clôture à la date des plaidoiries du 15 décembre 2023, Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'irrecevabilité des conclusions des appelants du 14 novembre 2023 formée par M. [S] [X], Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - débouté M. [D] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] de leur demande d'annulation du bail et de leur demande subséquente de
Articles de loi cités
article 1137 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile dispose qarticle 1231-1 du code civilarticle 564 du code de procédure civile.article 910 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b368b98c0355000835f51d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel