Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b368ed8c0355000835f534
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06756 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSRY Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 21/01081 APPELANTE BOURSORAMA, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 351 058 151 00744 [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉS Monsieur [K], [D], [J] [F] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (91) [Adresse 3] [Localité 5] DÉFAILLANT Madame [E] [F] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (14) [Adresse 3] [Localité 5] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 4 juillet 2017, M. [K] [F] et Mme [E] [B] épouse [F] ont ouvert auprès de la société Boursorama un compte bancaire n° 00040349078 en signant une convention de compte qui ne prévoyait pas d'autorisation de découvert. Selon offre préalable signée par voie électronique le 1er septembre 2017, la société Boursorama leur a consenti un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 48 mensualités de 424,76 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 0,946 %, le TAEG s'élevant à 0,95 %, soit une mensualité avec assurance de 447,10 euros. Le compte présentant un découvert et plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Boursorama a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du crédit et a également réclamé le solde du compte bancaire. Par acte du 23 juin 2021, la société Boursorama a fait assigner M. et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry en paiement du solde du compte bancaire et du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, a déclaré la société Boursorama irrecevable en sa demande en paiement du solde du compte bancaire n° 00040349078 comme du solde du crédit et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a relevé que la convention de compte bancaire ne prévoyait aucune autorisation de découvert, que la banque ne produisait pas les relevés de comptes avant le mois de juin 2019 mais que compte tenu des utilisations de la carte bleue figurant sur un décompte annexe, le compte était nécessairement devenu débiteur avant le 10 juin 2019, date qui constituait a minima le premier impayé non régularisé. S'agissant du crédit il a considéré que l'échéance du 8 juin 2019 était restée impayée. Il a dès lors retenu que l'action ayant été introduite par acte du 23 juin 2021, soit plus de deux ans après chacune de ces dates, était forclose. Par déclaration réalisée par voie électronique le 31 mars 2022, la société Boursorama a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 31 octobre 2023, la société Boursorama demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement, - de déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel et de la convention de compte et en conséquence de condamner M. et Mme [F] solidairement à lui payer les sommes de : - 4 937,34 euros au titre du solde du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, - 12 301,75 euros avec intérêts contractuels de 0,946 % l'an à compter de la déchéance du terme du 15 octobre 2019 au titre su solde du crédit outre 840,89 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - en tout état de cause de condamner M. et Mme [F] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Me Stéphanie Arfeuillere. S'agissant du compte bancaire, elle fait valoir que le délai de forclusion ne court que du dépassement non autorisé et non régularisé, que la carte bancaire était à débit différé si bien que les achats n'étaient déduits du compte qu'en fin de mois, que le 28 juin 2019 le compte était créditeur de 397,61 euros si bien qu'elle ne peut avoir été forclose le 23 juin 2021 quand elle a assigné moins de deux ans plus tard. Elle ajoute qu'au surplus ce n'est que 90 jours après la constatation du débit constituant le dépassement que le délai de deux ans commence à courir. S'agissant du crédit, elle indique que si l'échéance du 8 juin 2019 a été rejetée, elle a été régularisée par un paiement effectué le 17 juin 2019 et que dès lors le premier impayé non régularisé correspond à l'échéance du 8 juillet 2019 si bien qu'en assignant le 23 juin 2021, elle n'était pas forclose. Elle se prévaut des mises en demeure demeurées infructueuses et soutient que les créances sont exigibles. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [F] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 23 mai 2022 délivrés à étude et les conclusions par actes du 22 juin 2022 délivrés à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 28 novembre 2023. A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN n'était pas produite non plus que le justificatif de la consultation du FICP. Elle a fait parvenir le 28 novembre 2023 au conseil de la banque par RPVA un avis sollicitant ces pièces et soulevant à défaut la déchéance du droit aux intérêts. Elle a en outre rappelé que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire également tout justificatif de la remise de cette FIPEN. Elle a invité la banque à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et ce au plus tard le 8 janvier 2024. Le 5 janvier 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle indique ne pouvoir produire les pièces sollicitées et que dès lors en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle sollicitait au titre du solde du crédit la somme de 11 435,89 euros compte tenu des versements effectués à hauteur de 8 564,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019. S'agissant du compte bancaire, elle considère qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à une convention de compte et à un crédit souscrits en 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur le solde du compte bancaire Sur la forclusion Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93. Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue". La convention d'ouverture de compte ne prévoit aucun découvert autorisé. Dès lors le passage en débit constitue le dépassement. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai. En l'espèce, la carte bancaire était à débit différé et dès lors les opérations n'étaient passées au débit du compte qu'en fin de mois et le seul fait d'utiliser la carte ne constituait pas un débit avant la fin du différé. La société Boursorama produit les relevés de compte depuis l'ouverture. Il en résulte que le compte a été débiteur à plusieurs reprises mais que le compte créditeur a été restauré à chaque fois dans un délai inférieur à 2 ans et qu'il n'est constamment débiteur que depuis le 1er juillet 2019. Dès lors, l'action de la société Boursorama introduite par acte du 23 juin 2021 n'est pas forclose. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point et la banque doit être déclarée recevable en sa demande en paiement du solde du compte bancaire n° 00040349078. Sur les sommes dues La société Boursorama qui verse aux débats les relevés de compte justifie de ce que le compte n'est pas resté débiteur plus de 3 mois jusqu'au 1er juillet 2019. Elle a ensuite mis en demeure M. et Mme [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2019 de régulariser le solde du compte et a clôturé le compte et a mis M. et Mme [F] en demeure de payer le solde par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2020. Elle est donc fondée à obtenir le règlement de la somme de 4 937,34 euros au titre du solde du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020. M. et Mme [F] doivent donc être solidairement condamnés à lui payer cette somme. Sur le solde du crédit Sur la forclusion Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, lequel est notamment caractérisé par le premier impayé non régularisé, les paiements effectués s'imputant sur les échéances les plus anciennes. Il résulte de l'historique de compte produit que les échéances étaient exigibles le 8 de chaque mois à compter du 8 octobre 2017, qu'elles ont été régulièrement réglées jusqu'au 8 mai 2019 inclus, que l'échéance du 8 juin 2019 a été rejetée mais que le 17 juin 2019, M. et Mme [F] ont réglé une somme de 447,10 euros régularisant cette échéance. Par la suite les prélèvements suivants ont été rejetés. Dès lors le premier impayé non régularisé est celui du 8 juillet 2019 et la banque qui a assigné le 23 juin 2021 n'est donc pas forclose en son action. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point et la banque doit être déclarée recevable en sa demande en paiement du solde du crédit du 1er septembre 2017. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Il résulte de l'article L. 341-2 du même code que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La société Boursorama ne produit pas la preuve de la consultation du FICP et encourt de ce fait une déchéance du droit aux intérêts. Il résulte par ailleurs de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'information précontractuelle -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations. En l'espèce la banque ne produit pas la FIPEN et ne justifie pas non plus de sa remise, étant rappelé que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, ne permet pas de démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information. Dès lors la déchéance totale du droit aux intérêts doit être prononcée. Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues La société Boursorama produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 25 septembre 2019 enjoignant à M. et Mme [F] de régler l'arriéré de 1 342,80 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 15 octobre 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Boursorama se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 20 000 euros la totalité des sommes payées soit la somme de 8 564,11 euros. M. et Mme [F] doivent donc être solidairement condamnés à payer à la société Boursorama la somme de 11 435,89 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 0,946 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement supérieurs à ceux résultant du taux contractuel. Il y a donc lieu d'écarter l'application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc pas non plus intérêts au taux légal. Dès lors que l'intérêt au taux légal est écarté, la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier l'est aussi nécessairement. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Boursorama aux dépens. M. et Mme [F] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présents ou représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Boursorama conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Boursorama recevable en ses demandes ; Dit que les déchéances du terme ont été valablement prononcées ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le crédit du 1er septembre 2017 ; Condamne M. [K] [F] et Mme [E] [B] épouse [F] solidairement à payer à la société Boursorama les sommes de : - 4 937,34 euros au titre du solde du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, - 11 435,89 euros au titre du solde du crédit et sans aucun intérêt même légal ; Ecarte les dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ; Condamne M. [K] [F] et Mme [E] [B] épouse [F] in solidum aux dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Boursorama ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 312-16 du code de la consommation impose auarticle L. 341-8 du code de la consommationarticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financier larticle 455 du code de procédure civile.article L. 312-12 du code de la consommation que préalaarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article 1231-6 du code civil dans son intégralité. L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b368ed8c0355000835f534
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