Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b368f58c0355000835f538
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07445 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUP3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 février 2022 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 21/01497 APPELANTE La société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 542 016 381 01328 [Adresse 4] [Localité 5] représentée et assistée de Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉ Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (TURQUIE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon contrat en date du 3 décembre 2016, M. [C] [U] a ouvert auprès de la société Crédit industriel et commercial, ci-après dénommée CIC, un compte courant privé n° [XXXXXXXXXX01] sans aucune autorisation de découvert. Selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2016 n° 30066 10326 00020291803, le CIC a consenti à M. [U] un crédit dit "en réserve" renouvelable d'une durée d'un an renouvelable, d'un montant maximal autorisé de 50 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû avec un taux d'intérêts débiteurs variable en fonction de la tranche d'utilisation du crédit. M. [U] a procédé à plusieurs utilisations de ce crédit renouvelable, toutes remboursables en 60 mois : - d'un montant de 50 000 euros le 29 novembre 2016, au taux de 2,76 %, pour l'utilisation du crédit n° 300661032600020291804, - d'un montant de 5 361,47 euros le 14 juin 2017, au taux de 4,5 %, pour l'utilisation du crédit n° 300661032600020291805, - d'un montant de 1 709,56 euros le 16 août 2017, au taux de 4,5 %, pour l'utilisation du crédit n° 300661032600020291808, - d'un montant de 1 770,49 euros le 11 octobre 2017 au taux de 4,5 %, pour l'utilisation du crédit n° 300661032600020291809, - d'un montant de 1 833,74 euros le 13 décembre 2017 au taux de 4,5 %, pour l'utilisation du crédit n° 300661032600020291810, - d'un montant de 1 899,38 euros le 15 février 2018 au taux de 5,5 %, pour l'utilisation du crédit n° 300661032600020291811, - d'un montant de 1 966,11 euros le 11 avril 2018 au taux de 5,5 %, pour l'utilisation du crédit n° 300661032600020291812, - d'un montant de 2 035 euros le 11 juin 2018 au taux de 5,5 %, pour l'utilisation du crédit n° 300661032600020291813, - d'un montant de 2 107,80 euros le 11 août 2018 au taux de 5,5 %, pour l'utilisation du crédit n° 300661032600020291815, - d'un montant de 2 180 euros le 11 octobre 2018 au taux de 5,5 %, pour l'utilisation du crédit n° 300661032600020291816, - d'un montant de 2 261,87 euros le 14 décembre 2018, au taux de 5,5 %, pour l'utilisation du crédit n° 300661032600020291817, - d'un montant de 3 500 euros le 11 mars 2019, au taux de 5,6 %, pour l'utilisation du crédit n° 300661032600020291818, - d'un montant de 2 482,62 euros le 11 mai 2019,au taux de 5,6 %, pour l'utilisation du crédit n° 300661032600020291820, - d'un montant de 2 554,40 euros le 15 juillet 2019, au taux de 5,6 %, pour l'utilisation du crédit n° 300661032600020291821. Selon offre préalable acceptée le 4 août 2017 n° 30066 10326 00020291806, le CIC a consenti à M. [U] un crédit dit "en réserve" renouvelable d'une durée d'un an renouvelable, d'un montant maximal autorisé de 10 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû avec un taux d'intérêts débiteurs variable en fonction de la tranche d'utilisation du crédit. M. [U] a procédé à plusieurs utilisations de ce crédit renouvelable, toutes remboursables en 60 mois : - d'un montant de 10 000 euros le 16 août 2016, au taux de 4,5 %, pour l'utilisation du crédit n° 300661032600020291807, - d'un montant de 1 620 euros le 11 juillet 2018, au taux de 5,5 %, pour l'utilisation du crédit n° 300661032600020291814, - d'un montant de 1 604 euros le 11 avril 2019, au taux de 5,6 %, pour l'utilisation du crédit n°300661032600020291819. Par lettres recommandées datées du 18 mai 2021, plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, le CIC a mis en demeure M. [U] de lui rembourser les échéances impayées des crédits renouvelables sous huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Par courrier recommandé du 8 juin 2021, en l'absence de régularisation, le CIC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Elle a également résilié le compte de dépôt dont le solde était alors débiteur à hauteur de 666,57 euros. Par acte d'huissier du 26 août 2021 délivré à étude, le CIC a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - 8 208,53 euros au titre de l'utilisation du crédit n° 300661032600020291804, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,760 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 604,71 euros au titre de l'utilisation du crédit n° 300661032600020291805, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 3 374,92 euros au titre de l'utilisation du crédit n° 300661032600020291807, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 573,39 euros au titre de l'utilisation du crédit n° 300661032600020291808, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 656,49 euros au titre de l'utilisation du crédit n° 300661032600020291809, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 744,38 euros au titre de l'utilisation du crédit n° 300661032600020291810, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 852,19 euros au titre de l'utilisation du crédit n° 300661032600020291811, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 950,35 euros au titre de l'utilisation du crédit n° 300661032600020291812, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 053,76 euros au titre de l'utilisation du crédit n° 300661032600020291813, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 871,23 euros au titre de l'utilisation du crédit n° 300661032600020291814, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 163,46 euros au titre de l'utilisation du crédit n° 300661032600020291815, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 276,91 euros au titre de l'utilisation du crédit n° 300661032600020291816, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 400,09 euros au titre de l'utilisation du crédit n° 300661032600020291817, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 2 342,13 euros au titre de l'utilisation du crédit n° 300661032600020291818, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,600 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 103,97 euros au titre de l'utilisation du crédit n° 300661032600020291819, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,600 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 741,97 euros au titre de l'utilisation du crédit n° 300661032600020291820, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,600 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 874,31 euros au titre de l'utilisation du crédit n° 300661032600020291821 , augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,600 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 666,57 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ; et subsidiairement afin d'obtenir la résolution des contrats consentis et la condamnation de M. [U] au paiement de ces mêmes sommes au titre des utilisations des crédits renouvelables et du solde débiteur de compte. Par jugement réputé contradictoire en date du 7 février 2022, le juge des contentieux de la protection d'Evry a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de le CIC au titre du compte de dépôt débiteur et au titre des deux contrats de crédit, à compter de la date de conclusion des prêts ; - condamné M. [U] à payer à le CIC la somme de 18 962,36 euros au titre des contrats de crédit, cette somme ne portant intérêts qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 8 juin 2021 ; - débouté le CIC de ses autres demandes ; - débouté le CIC de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a tout d'abord contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion. S'agissant de la demande en paiement du solde du compte courant débiteur, le juge a relevé qu'aucune autorisation de découvert expresse n'avait été accordée, que le dépassement avait eu lieu le 22 février 2021 et s'était prolongé au-delà de trois mois car le compte était toujours resté débiteur par la suite, que M. [U] n'avait pas été informé du montant des frais, commissions et intérêts appliqués au dépassement, de sorte que la créance de le CIC s'établissait au montant du solde débiteur du compte dont le paiement était demandé, soit 666,57 euros, auquel il convenait de soustraire 1 056,18 euros correspondant aux intérêts, frais, commissions et autres accessoires liés au dépassement, et qu'il appartenait alors à M. [U] de contacter le CIC pour solliciter le remboursement du trop-payé. S'agissant de la demande en paiement du solde des crédits renouvelables, le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en retenant que les contrats n'étaient pas conformes aux règles d'ordre public du code de la consommation puisque les catégories prévues ressortaient pour certaines d'entre elles du crédit affecté, que les tableaux d'amortissement ont été adressés à l'emprunteur à chaque déblocage de fonds pour les diverses opérations consécutives sans aucune référence à la limitation d'un an applicable aux crédits renouvelables et que les offres prévoyaient que le taux d'intérêts variait en fonction de la nature de l'utilisation. Il a ensuite relevé que, pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Pour calculer le montant des créances, le juge a également déduit les sommes versées par M. [U] du capital emprunté. Par déclaration du 11 avril 2022, le CIC a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 27 juin 2022, le CIC demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement du 2 février 2022, sauf en ce qu'il a condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, À titre principal, - condamner M. [U] à lui payer les sommes suivantes : - 8 208,53 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,760 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 604,71 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 3 374,92 euros au titre de l'utilisation du second crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 573,39 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 656,49 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 744,38 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 852,19 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 950,35 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 053,76 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 871,23 euros au titre de l'utilisation du second crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 163,46 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 276,91 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 400,09 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 2 342,13 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,600 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 103,97 euros au titre de l'utilisation du second crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,600 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 741,97 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,600 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 874,31 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,600 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 666,57 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal, et ce, jusqu'à parfait paiement ; À titre subsidiaire, - ordonner la résolution judiciaire des contrats, soient la convention de compte courant ainsi que les crédits en réserve, aux torts exclusifs de M. [U] en raison de ses manquements à son obligation de règlement des échéances du prêt à bonne date ; - condamner M. [U] à lui payer les sommes suivantes : - 8 208,53 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,760 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 604,71 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 3 374,92 euros au titre de l'utilisation du second crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 573,39 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 656,49 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 744,38 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 852,19 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 950,35 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 053,76 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 871,23 euros au titre de l'utilisation du second crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 163,46 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 276,91 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 400,09 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,500 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 2 342,13 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,600 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 103,97 euros au titre de l'utilisation du second crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,600 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 741,97 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,600 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 874,31 euros au titre de l'utilisation du premier crédit en réserve, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,600 %, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 666,57 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal, et ce, jusqu'à parfait paiement ; En tout état de cause - condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. L'appelante soutient que le solde débiteur du compte courant de M. [U] n'est pas assimilable à un découvert autorisé ou à un dépassement tacitement convenu, notamment car les quelques découverts survenus sur son compte ont toujours été sanctionnés par l'application de frais correspondant aux commissions d'intervention. Concernant les utilisations des crédits renouvelables, le CIC fait valoir qu'aucune requalification en prêt personnel ne peut intervenir compte tenu de l'absence de négociation des conditions essentielles de ces utilisations de crédit renouvelable, ainsi que du respect du régime légalement prévu pour ce type d'emprunt, à savoir la prévision par l'offre initiale des conditions et de la durée du remboursement des utilisations et du taux d'intérêt conventionnel applicable à chacune d'elles. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [U] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 17 juin 2022 délivré à étude et les conclusions par acte du 29 juin 2022 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 décembre 2023. Par message envoyé par RPVA le 12 décembre 2023, la cour a constaté que les fiches d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) produites pour les deux contrats n'étaient ni signées ni paraphées de la part de l'emprunteur intimé qui ne comparaissait pas. Elle a rappelé que par un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre civile de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance figurant au contrat et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque de sorte que la cour a invité l'appelante à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise. Le conseil du CIC a répondu par courrier envoyé par RPVA le 2 janvier 2024 ne disposer d'aucune autre pièce que celles fournies. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité de l'action en paiement Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La recevabilité de l'action du CIC, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de discussion à hauteur d'appel, sauf à la mentionner dans le dispositif de l'arrêt. Sur la demande en paiement pour le crédit conclu le 19 novembre 2016 Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 19 novembre 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. 1) sur la validité de l'offre En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'une opération de crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. La société CIC produit : - l'offre de contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions qui comporte une clause de déchéance du terme, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - les courriers de reconduction des 28 juillet 2017, 30 juillet 2018, 30 juillet 2019 et 30 juillet 2020, - les documents pour chaque utilisation intitulés "information préalable de mise à disposition de l'utilisation", - les documents pour chaque utilisation de confirmation de déblocage des utilisations, - la notice d'informations sur l'assurance des emprunteurs, - la fiche de renseignements sur les ressources et charges, - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 19 novembre 2016, - les historiques des quatorze déblocages de fonds, - les tableaux d'amortissement pour chaque utilisation, - les mises en demeure préalables à la déchéance du terme des 22 avril et 18 mai 2021 et la mise en demeure du 8 juin 2021 portant sur le solde du crédit, - les décomptes de créance. Le premier juge a considéré que ce contrat renouvelable n'était pas conforme aux règles d'ordre public du code de la consommation puisque les taux d'intérêts variaient en fonction de la nature de l'utilisation (véhicule auto/moto, travaux, autres projets), que ces catégories ressortaient pour certaines d'entre elles du crédit affecté, que les tableaux d'amortissement ont été adressés à l'emprunteur à chaque déblocage de fonds pour les diverses opérations consécutives sans aucune référence à la limitation d'un an applicable aux crédits renouvelables. Or, le crédit en réserve est un crédit renouvelable qui permet à l'emprunteur de puiser dans son enveloppe de crédit comme pour tout crédit renouvelable. Sa seule particularité est de fixer des taux qui sont déterminés à l'avance et qui sont fonction de la nature de l'utilisation et de son montant, ce qui ne contrevient pas aux articles L. 312-57 du code de la consommation et suivants, l'article L. 312-62 du même code évoquant la possibilité de proposer un crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de service particuliers et ne rend pas ce type de crédit assimilable à un crédit affecté. Par ailleurs, chaque utilisation fonctionne ensuite comme un crédit autonome avec un taux qui lui est affecté, mais c'est l'enveloppe globale qui se reconstitue au fur et à mesure de la part des remboursements représentant le capital, sans qu'il soit nécessaire de préciser la limitation de durée d'un an. Ce type de crédit renouvelable n'est donc pas prohibé et son fonctionnement explique que soient produits des historiques et des décomptes distincts. Le crédit renouvelable conclu le 19 novembre 2016 est donc parfaitement valable. La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue de ce chef. 2) sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, qui indique dans son courrier du 2 janvier 2024 qu'il ne dispose pas d'un justificatif signé de remise de cette fiche car il a remis cette fiche préalablement à la signature de l'offre et que s'agissant d'un document faisant partie de la liasse contractuelle elle n'a pas été restituée, ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [U] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que le CIC qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [U] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé une déchéance du droit aux intérêts pour ce contrat. 3) sur les sommes dues Au vu des pièces produites, la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, elle ne peut donc prétendre qu'au seul remboursement du capital déduction faite de la totalité des sommes empruntées soit : * 1ere utilisation : 50 000 euros débloqués le 29 novembre 2016 à déduire échéances payées : 816,12 + 915,42 X 50 = 46 587,12 euros soit un solde de 3 412,88 euros * 2e utilisation : 5 361,47 euros débloqués le 14 juin 2017 à déduire échéances payées : 98,96 + 102,41 X 43 = 4 502,59 euros soit un solde de 858,88 euros * 3e utilisation : 1 709,56 euros débloqués le 16 août 2017 à déduire échéances payées : 31,20 + 32,65 X 42 = 1 369,85 euros soit un solde de 339, 71 euros * 4e utilisation : 1 770,49 euros débloqués le 11 octobre 2017 à déduire échéances payées : 33,82 X 41 = 1 386,62 euros soit un solde de 383, 87 euros * 5e utilisation : 1 833,74 euros débloqués le 13 décembre 2017 à déduire échéances payées : 34,31+ 35,03 X 37 = 1 330,42 euros soit un solde de 503,32 euros * 6e utilisation : 1 899,38 euros débloqués le 15 février 2018 à déduire échéances payées : 34,94 + 37,16 X 34 = 1 298,38 euros soit un solde de 601 euros * 7e utilisation : 1 966, 11 euros débloqués le 11 avril 2018 à déduire échéances payées : 38,02 + 38,47 X 33 = 1 307,53 euros soit un solde de 658,58 euros * 8e utilisation : 2 035 euros débloqués le 11 juin 2018 à déduire échéances payées : 39,36 + 39,82 X 31 = 1 273,78 euros soit un solde de 761,22 euros * 9e utilisation : 2 107,80 euros débloqués le 13 août 2018 à déduire échéances payées : 41,01 + 41,24 X 29= 1 236,97 euros soit un solde de 870,83 euros * 10 e utilisation : 2 180 euros débloqués le 11 octobre 2018 à déduire échéances payées : 42,41 + 42,65 X 27 = 1 193, 96 euros soit un solde de 986,04 euros * 11 e utilisation : 2 261,87 euros débloqués le 14 décembre 2018 à déduire échéances payées : 42,81 + 44,26 X 25 = 1 149,31 euros soit un solde de 1 112,56 euros * 12e utilisation : 3 500 euros débloqués le 11 mars 2019 à déduire échéances payées : 68,27 + 68,65 X 22= 1 578,57 euros soit un solde de 1 921,43 euros * 13 e utilisation : 2 482,62 euros débloqués le 13 mai 2019 à déduire échéances payées : 48,42 + 48,69 X 20 = 1 022,22 euros soit un solde de 1 460,40 euros * 14e utilisation : 2 554,40 euros débloqués le 15 juillet 2019 à déduire échéances payées : 47,97 + 50, 10 X 18= 949,77 euros soit un solde de 1 604,63 euros. La société CIC peut donc prétendre au paiement de la somme de 3 412,88 euros + 858,88 + 339, 71 euros + 383,87 euros + 503,32 euros + 601 euros + 658,58 euros + 761,22 euros + 870,83 euros + 986,04 euros + 1 112, 56 euros + 1 921, 43 euros + 1 460, 40 euros + 1 604, 63 euros = 15 475,35 euros. Sur la demande en paiement pour le crédit conclu le 4 août 2017 Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 4 août 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. 1) sur la validité de l'offre En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'une opération de crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. La société CIC produit : - l'offre de contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions qui comporte une clause de déchéance du terme, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - les courriers de reconduction des 27 avril 2018 et 29 avril 2019, - les documents pour chaque utilisation intitulés "information préalable de mise à disposition de l'utilisation", - les documents pour chaque utilisation de confirmation de déblocage des utilisations, - la fiche de renseignements sur les ressources et charges, - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 4 août 2017, - les historiques des trois déblocages de fonds, - les tableaux d'amortissement pour chaque utilisation, - les mises en demeure préalables à la déchéance du terme des 22 avril et 18 mai 2021 et la mise en demeure du 8 juin 2021 portant sur le solde du crédit, - les décomptes de créance. Le premier juge a considéré que ce contrat renouvelable n'était pas conforme aux règles d'ordre public du code de la consommation puisque les taux d'intérêts variaient en fonction de la nature de l'utilisation (véhicule auto/moto, travaux, autres projets), que ces catégories ressortaient pour certaines d'entre elles du crédit affecté, que les tableaux d'amortissement ont été adressés à l'emprunteur à chaque déblocage de fonds pour les diverses opérations consécutives sans aucune référence à la limitation d'un an applicable aux crédits renouvelables. Or, le crédit en réserve est un crédit renouvelable qui permet à l'emprunteur de puiser dans son enveloppe de crédit comme pour tout crédit renouvelable. Sa seule particularité est de fixer des taux qui sont déterminés à l'avance et qui sont fonction de la nature de l'utilisation et de son montant, ce qui ne contrevient pas aux articles L. 312-57 du code de la consommation et suivants, l'article L. 312-62 du même code évoquant la possibilité de proposer un crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de service particuliers et ne rend pas ce type de crédit assimilable à un crédit affecté. Par ailleurs, chaque utilisation fonctionne ensuite comme un crédit autonome avec un taux qui lui est affecté, mais c'est l'enveloppe globale qui se reconstitue au fur et à mesure de la part des remboursements représentant le capital, sans qu'il soit nécessaire de préciser la limitation de durée d'un an. Ce type de crédit renouvelable n'est donc pas prohibé et son fonctionnement explique que soient produits des historiques et des décomptes distincts. Le crédit renouvelable conclu le 4 août 2017 est donc parfaitement valable et la déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue de ce chef. 2) sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, qui indique dans son courrier du 2 janvier 2024 qu'il ne dispose pas d'un justificatif signé de remise de cette fiche car il a remis cette fiche préalablement à la signature de l'offre et que s'agissant d'un document faisant partie de la liasse contractuelle elle n'a pas été restituée, ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [U] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que le CIC qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [U] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé une déchéance du droit aux intérêts pour ce contrat. 3) sur les sommes dues Au vu des pièces produites, la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, elle ne peut donc prétendre qu'au seul remboursement du capital déduction faite de la totalité des sommes empruntées soit : - 1ere utilisation : 10 000 euros débloqués le 16 août 20l7 à déduire échéances payées : 183,65 + 192,63 euros X 41 = 8 081,48 soit un solde de 1 918,52 euros - 2e utilisation : 1 620 euros débloqués le 11 juillet 2018 à déduire échéances payées : 31,77 + 31,96 X 30 = 990,57 euros soit un solde de 629,43 euros - 3e utilisation : 1 604 euros débloqués le 11 avril 2019 à déduire échéances payées : 31,33 + 31, 72 X 21 = 697,45 euros soit un solde de 906, 55 euros. La société CIC peut donc prétendre au paiement de la somme de 1 918,52 euros + 629,43 euros + 906,55 euros = 3 454,50 euros. M. [U] doit donc au titre des deux contrats de crédit renouvelable dits "crédit de réserve" la somme de : 15 475,35 + 3 454,50 = 18 929,85 euros. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] au paiement de la somme de 18 962,36 euros au titre des deux contrats de crédit renouvelable. Sur les intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter pour les deux contrats, le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, les tranches des deux crédits ont été accordées à des taux d'intérêt annuel allant de 2,76 % à 5,6 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ces crédits portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 8 juin 2021 sans majoration de retard. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. M. [U] doit donc être condamné à payer à la société CIC la somme de 15 475,35 euros pour le crédit renouvelable conclu le 19 novembre 2016 et la somme de 3 454,50 euros pour le crédit renouvelable conclu le 4 août 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 sans majoration de retard. Sur le découvert du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] Le CIC produit la convention d'ouverture du compte et les relevés de compte depuis l'ouverture. Il résulte de l'article L. 312-4-5° du code de la consommation, que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9). En l'espèce, le découvert a débuté le 22 février 2021, a duré plus de 3 mois jusqu'à la clôture du compte intervenue le 8 juin 2021 par mise en demeure. Cependant aucune opération n'a eu lieu en débit ou en crédit sur le compte de dépôt entre le 22 mai 2021 et le 8 juin 2021, le solde n'ayant pas évolué depuis le 12 mai 2021, et il doit être précisé que le premier courrier de mise en garde date du 5 mars 2021 demandant à M. [U] de régulariser la situation. Il n'y a donc pas lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts et le jugement doit donc être infirmé de ce chef. M. [U] doit donc au CIC le montant du solde débiteur de son compte de dépôt au 12 mai 2021, soit 666,57 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021. Sur les demandes accessoires Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] aux dépens de première instance et a rejeté la demande du CIC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présent ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. Le CIC conservera donc la charge de ses dépens d'appel mais aussi de ses frais irrépétibles en considérations d'équité. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX01], en ce qu'il a condamné M. [C] [U] au paiement d'une somme de 18 962,36 euros au titre des deux crédits renouvelables et en ce qu'il a débouté le CIC de sa demande en paiement pour le solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX01] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action en paiement de la société Crédit Industriel et Commercial ; Condamne M. [C] [U] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial les sommes de : - 15 475,35 euros au titre du solde du crédit n° 30066 10326 00020291803, - 3 454,50 euros au titre du solde du crédit n° 30066 10326 00020291806 ; Rappelle que ces sommes ne portent intérêts qu'au taux légal non majoré à compter du 8 juin 2021, le jugement ayant été confirmé sur ces points ; Dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour le compte n° [XXXXXXXXXX01] ; Condamne M. [C] [U] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 666,57 euros au titre du solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX01] ; Déboute la société Crédit Industriel et Commercial de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; Laisse à la société Crédit Industriel et Commercial la charge des dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-39 du code de la consommation en cas dearticle L. 312-93 du code de la consommation impose auarticle L. 341-8 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b368f58c0355000835f538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel