Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369028c0355000835f53e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 5 197 123 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07564 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUZE Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-20-001296 DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège N° SIRET : 325 307 106 00097 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE DÉFENDEREURS À LA RÉINSCRIPTION Madame [X] [B] née [T] née le 22 mai 1946 à [Localité 5] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Monsieur [U] [B], décédé COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS ES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 25 avril 2013, la société Cofidis a consenti à M. [U] [B] et à Mme [X] [T] épouse [B] un crédit personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d'un montant en capital de 47 100 euros remboursable en 84 mensualités de 803,06 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 10,86 %, le TAEG s'élevant à 11,42 %, soit une mensualité avec assurance de 887,84 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 17 août 2020, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, a déclaré la société Cofidis recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a dit que de ce fait, M. et Mme [B] n'étaient plus redevables d'aucune somme au titre de ce contrat, a débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le contrat ne respectait pas le corps huit. Il a constaté que les versements effectués par les emprunteurs, soit 51 971,23 euros, excédaient le montant du capital emprunté de sorte qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au paiement d'une quelconque somme. Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 mars 2021, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision, ce qui a été enregistré sous le numéro RG 21-05551. Le 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que du fait du décès de [U] [B], l'instance était interrompue et qu'il appartenait aux parties de la reprendre le cas échéant par une intervention volontaire ou forcée des ayants droit du défunt et que l'affaire ne pouvant progresser, il convenait de la radier du rôle. Par conclusions signifiées le 28 avril 2022, la société Cofidis a indiqué qu'elle se désistait de toutes ses demandes contre M. [U] [B] et n'entendait poursuivre que contre Mme [X] [T] veuve [B] et a sollicité la remise au rôle. L'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 22-07564. Aux termes de ces mêmes conclusions qu'elle a redéposées par voie électronique le 8 juillet 2022, la société Cofidis demande à la cour : - de déclarer ainsi Mme [B] mal fondée en ses demandes, fins et l'en débouter, - de constater que la procédure à l'encontre de M. [U] [B] est éteinte, et en tant que de besoin, de lui donner acte de son désistement d'instance à l'encontre de ce dernier, - d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel qui ne porte pas sur la recevabilité de ses demandes, - statuant à nouveau, de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 31 439,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,86 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 décembre 2019, - d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, - de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que le contrat respecte le corps 8 que l'on prenne en compte le point Pica ou le point Didot et fait état de ce que de nombreuses cours d'appel ont accepté la norme du point Pica. Elle rappelle que le code de la consommation ne comporte aucune référence à une norme typographique particulière et que la jurisprudence la plus récente admet la possibilité de se référer au point Pica. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2021, Mme [B] demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'intimé, d'y faire droit, - de débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et conclusions d'appel, - de constater que la procédure à l'encontre de [U] [B] est éteinte du fait de son décès, - de confirmer le jugement dont appel, - en conséquence de constater que le prêt est intégralement remboursé et qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société Cofidis au titre du prêt n° 835 382 765 421, - de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que le corps 8 correspond au point Didot de jurisprudence constante et qu'en tout état de cause plusieurs paragraphes ne respectent ni le point Didot (3 mm) ni le point Pica (2,82 mm) et prend l'exemple des paragraphes "2 Exécution du contrat" "Défaillance dans les remboursements" "Conclusion du contrat de crédit" et "Article 8". Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 28 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 avril 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 311-18 du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant notamment aux conditions fixées par l'article R. 311-5 du même code est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-48 du même code. Aux termes de l'article R. 311-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en point Didot. S'il est exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettraient de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en point Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres (y compris avec signes diacritiques), à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. En l'espèce, cette vérification conduite sur les paragraphes du contrat cités par Mme [B] montre que chaque ligne occupe : "2 Exécution du contrat" 33 mm /14 lignes = 2,357 mm, "Défaillance dans les remboursements" 27 mm / 11 lignes = 2,454 mm, "Conclusion du contrat de crédit" 39 mm / 16 lignes = 2,437 mm, "Article 8" sur le premier bloc 54 mm / 22 lignes = 2,454 mm. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et le jugement doit être confirmé sur ce point étant observé que le point Pica de 2,82 mm n'est pas davantage respecté. Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. C'est donc à juste titre que le premier juge a déduit de la totalité des sommes empruntées soit 47 100 euros, la totalité des sommes payées soit 51 971,23 euros et constatant que ces sommes excédaient le montant du capital emprunté, a dit qu'il n'y avait pas lieu à condamnation des emprunteurs au paiement d'une quelconque somme et a débouté la société Cofidis de ses demandes. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a condamné la société Cofidis aux dépens. Celle-ci qui succombe doit en outre supporter les dépens d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [B] à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate l'extinction de l'instance à l'égard de [U] [B] ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel et au paiement à Mme [X] [T] veuve [B] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
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Synthèse
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- 25 janvier 2024
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Référence
65b369028c0355000835f53e
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