Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3690a8c0355000835f542
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 940 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08102 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWMB Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/03422 APPELANTE La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences des son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 419 446 034 00128 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉS Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 2] 1972 à BEFELATANANA (MADAGASCAR) [Adresse 3] [Localité 5] représenté et assisté de Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2128 Madame [G] [C] [K] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (MADAGASCAR) [Adresse 3] [Localité 5] représentée et assistée de Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2128 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 13 juin 2017, la société Creatis ci-après dénommée SA Creatis a consenti à Mme [G] [C] [K] épouse [B] et M. [I] [B] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 29 400 euros remboursable par 120 mensualités de 313,27 euros hors assurance moyennant un taux nominal conventionnel de 5,10 % et un TAEG de 6,57 %. Les fonds ont été débloqués le 22 juin 2017. Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2020, la SA Creatis a mis en demeure M. et Mme [B] de s'acquitter des échéances impayées. Par acte d'huissier en date du 15 juillet 2021, la SA Creatis a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun afin de constater que la déchéance du terme est acquise, et à défaut de prononcer la résolution judiciaire du contrat et d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 28 517,38 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 29 septembre 2020, avec capitalisation des intérêts outre une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré l'action recevable ; - constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt ; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt ; - condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à la SA Creatis la somme de 19 346,14 euros au titre du capital restant dû, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; - autorisé M. et Mme [B] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 300 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; - débouté la SA Creatis du surplus de ses demandes et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [B] de sa demande de délais de grâce ; - condamné in solidum M. et Mme [B] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a tout d'abord contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et a constaté l'acquisition de la déchéance du terme, compte tenu du courrier recommandé avec accusé de réception par lequel la SA Creatis a mis en demeure M. et Mme [B] de régler les échéances impayées, préalablement à la déchéance du terme. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le taux débiteur des crédits regroupés n'était pas mentionné sur la fiche d'informations propre au regroupement de créances. Il a ensuite relevé que, pour assurer l'effectivité et le caractère dissuasif de la sanction, il fallait non seulement écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points mais aussi prévoir que la somme restant due ne porterait pas intérêt. Le juge a également déduit les sommes versées par M. et Mme [B], soit 10 053,86 euros, du capital emprunté, soit 29 400 euros, pour fixer à 19 346,14 euros la somme due. Il a réduit le montant de la clause pénale à un euro car il apparaissait manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi et du taux d'intérêt pratiqué. Il a enfin octroyé des délais en considération de la situation de M. et Mme [B]. Par déclaration du 21 avril 2022, la SA Creatis a formé appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 14 février 2023, le magistrat en charge de la mise en état près la cour d'appel de Paris a constaté l'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée en l'absence de justification de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le magistrat en charge de la mise en état près la cour d'appel de Paris a rétracté l'ordonnance rendue le 14 février 2023 en raison du dépôt de demandes d'aide juridictionnelle par les époux [B] le 8 février 2023. Par dernières conclusions déposées par RPVA le 18 mars 2023, la SA Creatis demande à la cour de : - déclarer M. et Mme [B] mal fondés en leurs demandes, et les en débouter ; - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel ; - infirmer le jugement du 8 mars 2022 en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel ; Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 28 517,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 27 novembre 2020 ; Subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 19 346,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2020, sans suppression de la majoration de 5 points ; En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le taux débiteur est indiqué sur trois des cinq prêts rachetés et que pour l'une des deux créances pour laquelle il n'y a pas d'indication, il s'agit d'un découvert bancaire dont le taux peut évoluer, qu'aucune disposition du code de la consommation ne sanctionne l'absence de ces taux dans le document d'informations propre au regroupement de crédits par la déchéance du droit aux intérêts contractuels et que le taux débiteur de 5,10 % est mentionné expressément non seulement dans le document d'informations propre au regroupement de créances, mais aussi dans l'offre de prêt et dans la FIPEN. Elle soutient encore qu'il n'appartenait pas au juge des contentieux de la protection de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration car cela relevait uniquement de la compétence du juge de l'exécution. Par conclusions déposées par RPVA le 28 novembre 2022, M. et Mme [B] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de la société Créatis ont été signifiées par acte en date du 11 juillet 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, demandent à la cour de : - reporter son droit à conclure ; - débouter la SA Creatis de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 mars 2022 ; - condamner la SA Creatis au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun d'entre eux, outre les entiers dépens. Les intimés font valoir que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée pour défaut d'indication du taux débiteur sur la fiche d'informations propre au regroupement des créances. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 décembre 2023. L'affaire a été mise à disposition du greffe au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Le contrat litigieux ayant été conclu le 13 juin 2017, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée. Sur le report du droit à conclure Le conseil des époux [B] a sollicité aux termes de ses conclusions du 28 novembre 2022 un report de son droit à conclure sans développer aucun motif ; que cette demande au stade des débats est par ailleurs sans objet ; qu'il convient donc de dire n'y avoir lieu à ordonner un tel report. Sur la déchéance du droit aux intérêts Pour les opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013 (décret du 30 avril 2012 et du 17 octobre 2012), les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21) imposent à l'organisme de crédit de remettre à l'emprunteur après dialogue un document afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15 et de répondre à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. L'article R. 313-13 impose que ce document d'informations soit établi sur un support durable et comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, et mentionne les informations qui doivent y figurer. Au nombre de ces informations figure "5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur". Cette annexe issue du décret 20-12609 du 30 avril 2012 mentionne bien l'obligation d'énumérer les crédits et de préciser pour chaque crédit le capital restant dû, le taux débiteur et montant des échéances. Le non-respect des dispositions susvisées en leur version applicable au litige n'est toutefois nullement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. En l'espèce, la SA Creatis verse aux débats le contrat de regroupement de crédits accepté le 13 juin 2017, la fiche d'informations précontractuelles, le document d'informations propre au regroupement de crédits, la fiche dialogue, la notice d'assurance, les justificatifs de domicile et de revenus et les justificatifs de la consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers des 8 et 22 juin 2017. Il ressort du document intitulé "document d'information propre au regroupement de créances" daté du 13 juin 2017 qu'à la date du regroupement, il a été porté à la connaissance des époux [B] les informations nécessaires leur permettant d'être éclairés sur leur situation avant et après regroupement : il contient un tableau leur permettant de comparer l'endettement avant et après l'opération et de connaître les incidences de l'opération sur leur situation personnelle, en matière notamment d'assurances et de garantie. Ainsi, il en résulte qu'ont été repris trois crédits renouvelables, un prêt automobile et un découvert bancaire ; que bien que le taux d'intérêt débiteur d'origine n'apparaisse pas pour le prêt automobile et le découvert bancaire, comme le soutiennent les intimés, le tableau est suffisamment explicite pour renseigner les débiteurs puisqu'il les informe qu'avant le regroupement ils étaient redevables d'une somme de 21 093,34 euros pour une charge mensuelle de 850 euros pendant 50 mois, alors qu'après le regroupement ils seront redevables d'une somme de 37 592, 69 euros incluant un financement additionnel de 8 930,08 euros et des frais liés à l'exécution du contrat de 1 661,10 euros pour une charge mensuelle de 313,27 euros pendant 120 mois. Ces mentions sont suffisantes pour considérer que l'information a correctement été fournie. C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a considéré que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le taux d'intérêt pour chacun des crédits regroupés. Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Sur la demande en paiement L'appelante produit également à l'appui de sa demande, pour chacun des époux, une mise en demeure préalable du 29 septembre 2020, une mise en demeure après déchéance du terme du 27 novembre 2020, le tableau d'amortissement, l'historique du prêt et un décompte de créance. Le premier juge a constaté l'acquisition de la déchéance du terme, ce qui n'est pas contesté à hauteur d'appel. Il convient donc juste de rappeler que c'est de manière légitime que la SA Creatis se prévaut de l'exigibilité des sommes dues. En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit : - mensualités échues impayées : 5 252,24 euros - capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 21 207,98 euros soit une somme totale de 26 460,22 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 27 novembre 2020, date de la mise en demeure. Il est également réclamé une somme de 1 950,10 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 %, soit un taux conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que cette clause, calculée sur une assiette erronée, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l'appelante qui a déjà cumulé des indemnités à l'occasion du regroupement de crédits. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné les débiteurs aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. Succombants, ils seront condamnés aux dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la A Creatis la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement et constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à ordonner le report de clôture ; Condamne solidairement Mme [G] [C] [K] épouse [B] et M. [I] [B] à payer à la A Creatis la somme de 26 460,22 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 27 novembre 2020 et la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [G] [C] [K] épouse [B] et M. [I] [B] aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile à chacunarticle 1152 du code civilarticle 1231-6 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3690a8c0355000835f542
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