Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369128c0355000835f546
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 717 934 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08900 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYVS Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-008620 APPELANTE La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE N° SIRET : 719 807 406 00884 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 1] 1987 au PAKISTAN [Adresse 3] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 février 2019, M. [M] [N] a ouvert un compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX04] dans les livres de la Société Générale. Le 17 février 2020, la Société Générale a cédé sa créance à la société Franfinance. Par acte du 18 août 2021, la société Franfinance a fait assigner M. [N] en paiement du solde du compte bancaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement réputé contradictoire du 2 février 2022, a débouté la société Franfinance de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a considéré que la société Franfinance ne rapportait pas la preuve que cette cession de créance avait été notifiée et acceptée par M. [N] ou même qu'il en avait pris acte et que dès lors que son opposabilité n'était pas prouvée. Il a donc considéré que la société Franfinance devait être déboutée de toutes ses demandes. Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 mai 2022, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 août 2022, la société Franfinance demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de la déclarer recevable et bien fondée, - de condamner M. [N] à lui payer la somme de 7 179,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02], - de condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. Elle fait valoir que la cession a été réalisée en date du 17 février 2020, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme sur le code civil, de sorte qu'elle est soumise aux dispositions des articles 1321 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à cette date, lesquels ne prévoient plus la signification par voie d'huissier comme une condition de validité de la cession, mais simplement que la cession doit être "notifiée" au débiteur cédé aux fins d'opposabilité ce qui a été fait par courrier du 19 mai 2021 et à nouveau dans l'assignation du 18 août 2021. Elle indique justifier de sa créance par la production des conditions particulières de la convention de compte et l'historique du compte justifiant des opérations réalisées sur le compte lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de son titulaire. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [N] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 23 juin 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 5 août 2022 délivré selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 28 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un découvert bancaire suite à un contrat signé le 15 février 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la cession de créance Il résulte de l'article 1324 du code civil que la cession est opposable au débiteur qui n'y a pas consenti, si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En l'espèce la cession à la société Franfinance de la créance de la Société Générale envers M. [N] en date du 17 février 2020 a été notifiée à ce dernier dans un courrier du 19 mai 2021 et de nouveau dans l'acte d'assignation du 18 août 2021. Le jugement doit donc infirmé et la société Franfinance apparaît fondée à agir contre M. [N]. Sur la forclusion Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93. Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue". Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. La société Franfinance produit les relevés de compte depuis l'ouverture du compte. Il en résulte que le compte a été débiteur à plusieurs reprises mais que le compte créditeur a été restauré à chaque fois dans un délai inférieur à 2 ans et qu'il n'est constamment débiteur que depuis le 3 janvier 2020. Dès lors, l'action de la société Franfinance introduite par acte du 18 août 2021 n'est pas forclose et elle doit être déclarée recevable. Sur les sommes dues La société Franfinance produit en sus de la convention d'ouverture de compte et des conditions applicables à son fonctionnement, les relevés de compte dont il résulte que M. [N] reste devoir la somme de 7 179,34 euros, la mise en demeure du 24 janvier 2020 mettant M. [N] en demeure de régulariser son découvert à peine de clôture et la lettre de clôture du 19 mai 2021. La société Franfinance apparaît donc fondée à obtenir la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 7 179,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Franfinance aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M. [N] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présent ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Franfinance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Franfinance recevable en sa demande ; Condamne M. [M] [N] à payer à la société Franfinance la somme de 7 179,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 au titre du solde débiteur du compte bancaire ; Condamne M. [M] [N] aux dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Franfinance ; Rejette la demande de la société Franfinance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1324 du code civil que la cession est oppoarticle 125 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et les coarticle 700 du code de procédure civile et M.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b369128c0355000835f546
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