Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369168c0355000835f548
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 541 740 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08901 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYVU Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/06012 APPELANTE La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 719 807 406 00884 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [F] [W] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Franfinance a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 23 000 euros remboursable en 60 mensualités de 410,78 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,76 %, le TAEG s'élevant à 2,79 %, soit une mensualité avec assurance de 422,48 euros, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [F] [W] selon signature électronique du 14 janvier 2020. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Franfinance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 9 décembre 2021, la société Franfinance a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022, l'a déclarée recevable mais l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre M. [W] au titre du contrat de crédit du 14 janvier 2020 comme de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a relevé que rien ne permettait de rattacher le contrat produit au fichier de preuve de la société Netheos et que rien ne démontrait que celle-ci était habilitée. Il a débouté la banque de sa demande en considérant que la preuve de la signature du contrat n'était pas rapportée. Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 mai 2022, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er août 2022, la société Franfinance demande à la cour d'annuler le jugement et à tout le moins de l'infirmer et statuant à nouveau de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de la prononcer avec effet au 5 novembre 2020, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 25 417,40 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 2,76 % l'an sur la somme de 23 555,74 euros à compter du 6 novembre 2020 et au taux légal pour le surplus, subsidiairement de la condamner à lui payer la somme de 23 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 sur le fondement de la répétition de l'indu, en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. L'appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d'office une contestation de signature non soulevée par l'emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l'offre de crédit avait fait l'objet d'une signature électronique et alors qu'il ressort que des règlements ont été opérés et que le débiteur n'a formé aucune contestation. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l'annulation du jugement. Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu'il s'agit d'ailleurs d'une preuve présumée. Elle indique qu'en l'absence de contestation, elle n'a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature. Elle ajoute que la validité de la signature électronique ne dépend pas d'une référence visuelle commune entre l'acte signé et le fichier de preuve et que le fichier de preuve qu'elle produit permet de retracer l'historique de la transaction. Elle ajoute que dans le cas précis, le fichier de preuve mentionne en page 4, s'agissant des informations externes (le prêt ayant été souscrit par l'entremise d'un intermédiaire de crédit Maaf Assurances comme mentionné expressément sur le contrat), le numéro du contrat (12393446716) qui correspond à celui du contrat de crédit. Elle indique produire le certificat de conformité émis par LSTI à destination de la société Netheos concernant l'évaluation des prestataires de service de confiance, ainsi que la politique d'enregistrement Trust and Sign mise en 'uvre par la société Netheos. A défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment les prélèvements opérés sur son compte et ce même si certains sont revenus impayés faute de provision ce qui doit être distingué du rejet motivé par la contestation du titulaire du compte. Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 25 417,40 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n'est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 23 000 euros en restitution d'une somme perçue indûment. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [W] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 15 juin 2022 par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 3 août 2022 délivré selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 janvier 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur l'annulation du jugement L'appelante soutient que si le juge peut soulever d'office tout moyen résultant de l'application des dispositions du code de la consommation comme l'y autorisent les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d'office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d'application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n'est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l'offre de crédit. Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En application de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le premier juge a constaté l'absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. Considérant qu'il n'était pas produit de pièces propres à justifier que M. [W] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Franfinance ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 et n'apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d'un contrat avec M. [W]. Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d'office une vérification de signature dans les termes de l'article 287 du code de procédure civile alors qu'il entre dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C'est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs. Le moyen tendant à l'annulation du jugement est donc infondé. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité". L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État". L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement". En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [W] acceptée électroniquement, un fichier de preuve comprenant le dossier de recueil de signature électronique avec une attestation de signature électronique qui fait référence au numéro du contrat, la chronologie de la transaction, le parcours client explicitant le process de certification de la signature électronique, une attestation de le LSTI indiquant que la société Netheos dispose d'un certificat valide pour la période du 16 septembre 2020 au 19 septembre 2022, le document établi par la société Netheos explicitant le processus, la copie de la pièce d'identité de M. [W], son relevé de compte ouvert à la Banque Postale, son RIB, son bulletin de salaires de chez Thales du mois de décembre 2019, son avis d'imposition de 2019, sa facture de téléphone fixe du 1er décembre 2019. Il en résulte suffisamment que M. [W] a apposé sa signature électronique le 14 janvier 2020 à compter de 12h22:59 sur l'offre de crédit, et a certifié la fiche de dialogue, visualisé la FIPEN, la synthèse des garanties des contrats d'assurance, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [W] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [W] le 21 janvier 2021. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Franfinance. Partant le jugement doit être infirmé. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion La recevabilité de l'action en paiement au regard des dispositions de l'article R. 312-52 du code de la consommation admise par le premier juge, n'est pas discutée à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la déchéance du terme et les sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Franfinance produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le mandat de prélèvement SEPA, les justificatifs de domicile, de revenus et d'identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 14 octobre 2020 enjoignant à M. [W] de régler l'arriéré de 3 671,36 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 9 novembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Franfinance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 3 808,08 euros au titre des échéances impayées assurance comprise - 19 747,66 euros au titre du capital restant dû - 21,66 euros au titre des intérêts échus soit un total de 23 577,40 euros majorée des intérêts au taux de 2,76 % à compter du 9 novembre 2020 sur la seule somme de 23 555,74 euros. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 840 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 200 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020. La cour condamne donc M. [W] à payer ces sommes à la société Franfinance. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné la société Franfinance aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [W] doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que la société Franfinance n'avait pas produit toutes les pièces. La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société Franfinance recevable en sa demande et a débouté la société Franfinance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; Condamne M. [F] [W] à payer à la société Franfinance les sommes de 23 577,40 euros majorée des intérêts au taux de 2,76 % à compter du 9 novembre 2020 sur la seule somme de 23 555,74 euros au titre du solde du prêt et de 200 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 ; Condamne M. [F] [W] aux dépens de première instance et la société Franfinance aux dépens d'appel ; Rejette toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil en sa version applicablarticle L. 312-39 du code de la consommation en cas dearticle 287 du code de procédure civile alors quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et larticle 1231-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b369168c0355000835f548
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- Résumé officiel