Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3691a8c0355000835f54a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 122 075 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08905 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYWG Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/05826 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS assistée de Me Isabelle RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1014 INTIMÉ Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (PAKISTAN) [Adresse 1] [Localité 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Sogefinancement a émis une offre de crédit personnel "expresso" d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 48 mensualités de 228,49 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,60 %, le TAEG s'élevant à 5,23 %, soit une mensualité avec assurance de 235,49 euros, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [X] [F] selon signature électronique du 21 août 2020. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 14 décembre 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022, l'a déclarée recevable mais l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre celui-ci au titre du contrat de crédit du 21 août 2020 comme de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a relevé que rien ne permettait de rattacher le contrat produit au fichier de preuve de la société Idemia et que rien ne démontrait que celle-ci était habilitée. Il a débouté la banque de sa demande en considérant que la preuve de la signature du contrat n'était pas rapportée. Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 mai 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 avril 2023, la société Sogefinancement demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de constater qu'elle verse au débat toutes les pièces justifiant de sa créance et de la fiabilité du procédé de signature électronique mis en 'uvre pour la signature par M. [F] de l'offre de crédit, - de condamner M. [F] à lui payer la somme de 11 220,75 euros arrêtée au 2 avril 2021 au titre de l'offre de crédit n° 38197497159, outre les intérêts de retard courant sur les sommes dues jusqu'à leur règlement effectif, - de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que le service de signature électronique utilisé pour signer l'offre de crédit souscrite par M. [F] bénéficie des attestations de conformité suivantes, valables à la date des faits : - une attestation délivrées par l'ANSSI certifiant la sécurité de la plateforme de signature électronique Dictao, ancienne dénomination d'Idemia, - une attestation délivrée par le LSTI certifiant la conformité des services de signature de la plateforme Idemia aux standards techniques applicables. Elle souligne que la validité de la signature électronique ne dépend pas d'une référence visuelle commune entre l'acte signé et le fichier de preuve et que ce qu'elle produit permet de retracer l'historique de la transaction. Elle ajoute que le lien visé par l'article 1367 al.2 du code civil se rapporte à la technologie cryptographique sous-jacente à une opération de signature électronique, qui consiste à crypter l'empreinte du document à signer avec la clé privée de signature contenue dans le certificat de signature électronique du signataire et que le fait que ce lien n'apparaisse pas de façon visible (absence d'un numéro commun entre le contrat et le fichier de preuve en l'espèce) est sans impact sur la validité de l'opération. Elle indique que le crédit "expresso" est accessible uniquement aux particuliers qui ont déjà ouvert un compte auprès de la Société Générale et qui disposent d'un contrat de banque à distance leur permettant d'accéder à leur espace personnel pour souscrire le crédit en ligne, qu'il a donc été dûment identifié par la banque lors de l'entrée en relation et a dû saisir ses identifiants personnels et confidentiels pour se connecter à son espace personnel en ligne avant de signer son offre de crédit. Elle ajoute que M. [F] a en outre produit des pièces personnelles qui démontrent qu'il est bien le signataire et qu'il a signé la convention de preuve. Elle réclame la somme de 11 220 euros comprenant une clause pénale de 800 euros. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [F] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 juin 2022 par acte délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 9 août 2022 délivré selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 28 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 21 août 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité". L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État". L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement". En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l'offre de crédit établie au nom de M. [F] acceptée électroniquement, le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Idemia, prestataire de service de certification électronique pour le compte de signature électronique de la Société Générale comprenant le dossier de recueil de signature électronique avec une attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction et la liste des documents visualisés au nombre desquels figurent le contrat, la FIPEN, la notice d'assurance, le guide établi par la banque explicitant le process de certification de la signature électronique, la convention de banque à distance signée manuscritement par M. [F] et une attestation du LSTI du 15 janvier 2020 indiquant que la société Idemia dispose d'un certificat valide pour la période du 6 juin 2019 au 4 juin 2021. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2bce8435-4fd5-4fa5-a141-b1ee75f34c0f, M. [F] a apposé sa signature électronique le 21 août 2020 à compter de 07 h 17:21 sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d'assurance et le document de d'acceptation au bénéfice de l'assurance facultative, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [F] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [F] le 31 août 2020 sur son compte ouvert auprès de la Société Générale. La société Sogefinancement verse également aux débats la copie du contrat de travail de M. [F] du 1er avril 2020 et de ses bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2020, une facture de téléphone et la copie de son passeport. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Sogefinancement. Partant le jugement doit être infirmé. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la déchéance du terme et les sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, les justificatifs de domicile, de revenus et d'identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties, la mise en demeure avant déchéance du terme du 2 mars 2021 enjoignant à M. [F] de régler l'arriéré de 1 620,26 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 8 avril 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 1 747,91 euros au titre des échéances impayées assurance comprise - 8 653,49 euros au titre du capital restant dû - 28,52 euros au titre des intérêts échus soit un total de 10 429,92 euros majorée des intérêts au taux de 4,60 % à compter du 8 avril 2021 sur la seule somme de 10 401,14 euros. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 800 euros, apparaît excessive au regard du taux appliqué et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 85 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021. La cour condamne donc M. [F] à payer ces sommes à la société Sogefinancement. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [F] doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors qu'il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société Sogefinancement recevable en sa demande et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; Condamne M. [X] [F] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 10 429,92 euros majorée des intérêts au taux de 4,60 % à compter du 8 avril 2021 sur la seule somme de 10 401,14 euros au titre du solde du prêt et de 85 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021 ; Condamne M. [X] [F] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil en sa version applicablarticle L. 312-39 du code de la consommation en cas dearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et larticle 1231-5 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1366 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article 1367 du code civil.article 472 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et les co
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65b3691a8c0355000835f54a
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