Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3691e8c0355000835f54c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 853 450 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09032 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZAN Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-20-000444 APPELANTE La société CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE, société Anonyme coopérative à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 382 900 942 00014 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (77) [Adresse 3] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Caisse d'épargne Île-de-France a émis une offre de crédit pour un prêt personnel d'un montant de 37 000 euros au taux d'intérêts contractuels de 5,52 % l'an et TAEG de 5,89 %, remboursable en 120 échéances mensuelles de 403,75 euros, dont elle affirme qu'il a été accepté par M. [S] [K] le 24 novembre 2018 par signature électronique. Le 20 janvier 2020, M. [K] ayant été défaillant dans le remboursement des échéances du crédit, la société Caisse d'épargne Île-de-France l'a mis en demeure de régler la totalité des sommes dues à hauteur de 38 534,50 euros. Par acte d'huissier du 29 juin 2020, la société Caisse d'épargne Île-de-France a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins notamment de le condamner à lui payer la somme de 38 534,50 euros, avec intérêts au taux de 5,89 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2020, ou, à titre subsidiaire, si la lettre du 20 janvier 2020 ne valait pas déchéance du terme, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le condamner à lui payer la somme de 38 534,50 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,89 % à compter de l'assignation. Par jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a débouté la société Caisse d'épargne Île-de-France de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu que la société Caisse d'épargne Île-de-France ne justifiait pas de la signature électronique sécurisée qualifiée de M. [K], obtenue dans les conditions fixées par le décret du 28 septembre 2017 et du contenu du contrat allégué et qu'elle devait donc être déboutée de sa demande de remboursement du prêt. Le juge a également relevé que la société Caisse d'épargne Île-de-France ne rapportait pas la preuve que les fonds objets du contrat de crédit litigieux avaient été versés entre les mains de M. [K], de sorte qu'elle devait être également déboutée de sa demande fondée sur la répétition de l'indu. Par déclaration en date du 5 mai 2022, la société Caisse d'épargne Île-de-France a formé appel de ce jugement. Par conclusions déposées par RPVA le 2 août 2022, la société Caisse d'épargne Île-de-France demande à la cour de : - annuler le jugement rendu le 3 décembre 2021 ; - infirmer, à tout le moins, le jugement du 3 décembre 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - constater que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 20 janvier 2020 ; En tout état de cause, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 38 534,50 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % l'an à compter du 21 janvier 2020 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit ; À titre subsidiaire, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 35 641,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018 sur le fondement de la répétition de l'indu ; En tout état de cause, -condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction de son avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient que le juge ne pouvait pas soulever d'office une contestation de signature au seul vu de ce que l'offre de crédit a fait l'objet d'une signature électronique et car il ne peut relever d'office que des moyens issus du code de la consommation alors que la falsification de la signature ou le défaut de consentement dont pourrait s'être rendue coupable la banque relèvent du droit commun et nécessitent que le débiteur soulève lui-même ces moyens. Elle ajoute qu'aucun élément du dossier ne laisse supposer que le débiteur n'a pas signé électroniquement l'offre de crédit. Elle conclut que le jugement encourt l'annulation en ce qu'il ne ressort pas des éléments soumis à l'analyse du juge que le débiteur ne serait pas l'auteur de la signature électronique et en ce que le juge a excédé ses pouvoirs en soulevant d'office un moyen qui ne pouvait l'être. S'agissant de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que la remise en cause de la signature électronique figurant sur l'offre de crédit est infondée car elle produit suffisamment d'éléments justifiant de la fiabilité de la signature électronique, notamment le fichier de preuve certifiant la signature. La société Caisse d'épargne Île-de-France indique qu'en l'espèce il existe un commencement de preuve corroboré par les ordres de paiement effectués, les ordres de prélèvement affectés au remboursement du crédit et le chèque émis en régularisation d'échéance impayée, mais aussi par les autres éléments de preuve versés aux débats, à savoir l'offre de crédit qui reprend les conditions du prêt, le document d'informations sur le regroupement, le tableau d'amortissement faisant ressortir les mensualités à verser au titre du crédit, l'historique de compte de prêt faisant ressortir le prélèvement des mensualités conformes au tableau d'amortissement, la régularisation d'échéances par chèques, l'absence de contestation du débiteur bien qu'il ait été destinataire de l'assignation et les éléments d'identification communiqués par M. [K] lors de l'opération. Elle souligne enfin que M. [K] doit être condamné au paiement sur le fondement du contrat de crédit en raison de la validité de la déchéance du terme ou à défaut en prononçant la résiliation du contrat, et subsidiairement, sur le fondement de la répétition de l'indu. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [K] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 26 juillet 2022 délivré à domicile et les conclusions par acte du 16 août 2022 délivré à domicile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 décembre 2023. Par message RPVA adressé au conseil de l'appelante le 12 décembre 2023, la cour a constaté que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) produite n'était ni signée ni paraphée de la part de l'emprunteur intimé qui ne comparaissait pas. Elle a rappelé que par un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre civile de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance figurant au contrat et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque de sorte que la cour a invité l'appelante à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard avant le 8 janvier 2024. Suivant note en délibéré déposé par RPVA le 18 décembre 2023, le conseil de l'appelante demande de voir écarter la sanction de déchéance du droit aux intérêts s'agissant de la preuve de la remise de la FIPEN alors qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée par l'emprunteur. Il ajoute que la clause type combinée à la production de la copie du document suffisent à rapporter la preuve de la remise, tel que jugé par la Cour de Justice de l'Union Européenne. Il soutient que conformément aux règles de preuve telles qu'elles résultent du code civil, l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil, que s'agissant de la preuve des faits juridiques, l'article 1358 du code civil rappelle que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen de sorte qu'exiger de l'établissement de crédit qu'il rapporte la preuve d'un document qu'il a la charge d'émettre en application de la réglementation, et donc qui émane nécessairement de lui, par la production d'un document qui émane également du débiteur, est un non-sens juridique. Il relève qu'exiger l'apposition de la signature du document pour rapporter la preuve de sa remise risque de générer la confusion dans l'esprit du consommateur dans certains cas, notamment s'agissant de la remise du bordereau de rétractation, que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère pas, en outre, à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document. Il ajoute que l'emprunteur conserve la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis et que présumer que l'exemplaire produit par le prêteur ne correspondrait pas à celui qui a été remis à l'emprunteur conduit à présumer d'une fraude, alors que la fraude ne se présume pas et ne saurait être justifié par les règles de preuve telles qu'elles ressortent de l'application du code civil. Il estime l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 7 juin 2023, qui apparaît en contradiction avec la position clairement établie jusqu'à présent et avec la réglementation applicable, ne pourra être analysé que comme un arrêt d'espèce, voire comme un égarement isolé, ce d'autant plus que la question des règles applicables en matière de charge de la preuve de la remise d'un document excède le seul cadre d'application de la remise de la FIPEN. Subsidiairement, si la cour d'appel devait juger qu'il convient désormais de considérer que la preuve ne peut être rapportée que par la production d'une FIPEN signée par l'emprunteur, il soutient qu'elle ne pourrait alors faire application de cette nouvelle position que pour les offres de crédit émises postérieurement à cette nouvelle règle. L'affaire a été mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. Au vu de la date du contrat, 24 novembre 2018, s'appliquent les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Sur la demande d'annulation du jugement L'appelante soutient que si le juge peut soulever d'office tout moyen résultant de l'application des dispositions du code de la consommation comme l'y autorisent les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d'office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d'application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n'est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l'offre de crédit. Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, le premier juge a constaté l'absence de comparution ou de représentation du défendeur et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qui prévoit que dans cette hypothèse, il ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il a ainsi estimé que les documents produits par la Caisse d' Epargne d' Île de France au soutien de sa demande en paiement ne permettaient pas de s'assurer que la signature électronique avait été recueillie dans les conditions fixées aux articles 1366 et 1367 du code civil et a rejeté les demandes en l'absence de preuve suffisante que M. [K] était bien le signature de l'offre de crédit. La banque évoque une vérification d'écriture à laquelle aurait de fait procédé le premier juge alors qu' il ne résulte pas des énonciations du jugement critiqué que le premier juge ait entendu opérer d'office une telle mesure dans les termes de l'article 287 du code de procédure civile. Il lui incombe en revanche, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat manuscritement comme électroniquement étant un des éléments soumis aux débats. Il lui appartient d'y procéder d'office, ce qu'il a fait aux termes de la décision du 3 décembre 2021. C'est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs. Le moyen tendant à l'annulation du jugement est donc infondé. Sur la preuve de l'obligation Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1359 du même code exige la production d'un écrit pour rapporter la preuve des actes juridiques dont le montant excède 1 500 euros mais aux termes de l'article 1361, si un écrit n'est pas produit, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres éléments. L'article 1362 du même code prévoit que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui émane de la partie qui conteste un acte ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable ce qui est allégué. En l'espèce, la Caisse d'Epargne d'Île de France fonde son action en paiement sur une offre de crédit émise au nom de M. [S] [K] le 24 novembre 2018 portant sur un prêt personnel de 37 000 euros remboursable en 120 mensualités de 403,75 euros chacune au taux nominal de 5,52 % l'an. Comme l'a constaté le premier juge, alors qu'il n'est pas contesté que la banque n'a pas rencontré le client en agence, la copie de l'offre communiquée aux débats constituée de 6 pages n'est revêtue d'aucune signature manuscrite de l'emprunteur dans l'encadré prévu à cet effet: est indiqué page 5/6 "signé électroniquement le 24/11/2018 M. [K] [S]" sous la mention "signature(s) client (s)". Or, force est de relever que l'appelante ne produit pas aux débats de fichier de preuve de recueil de signature électronique avec "procédé de signature électronique qualifiée" émanant par exemple d'un prestataire de service de certification électronique, et ce conformément à l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 : le seul document fourni intitulé "propriétés de la signature" comporte quatre pages et ne permet de connaître ni les procédés utilisés pour garantir l'identité du signataire ni la méthode d'archivage. Ce document émanant de la banque elle-même ne saurait établir la preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques permettant de garantir l'intégrité de l'acte et l'identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil. Enfin, si ce seul document fourni par la banque et destiné à prouver la validité de la signature contient les nom et prénom "[K] [S]", il ne comporte en revanche pas de numéro pouvant le relier au crédit conclu. La signature du contrat et donc la validation des conditions de l'offre, impliquant l'acceptation par l'emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d'intérêts, ne sont donc pas établies et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [K], étant observé enfin qu'aucun document émanant de M. [K] ne démontre qu'il a en accepté les conditions. La Caisse d'Epargne d'Île de France doit donc être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles. Sur la demande au titre de la répétition de l'indu A hauteur d'appel et à titre subsidiaire, l'appelante demande le remboursement du capital versé augmenté des intérêts au taux légal sur le fondement de la répétition de l'indu. Il résulte des articles 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, la banque établit suffisamment par la production du relevé de compte avoir versé la somme de 37 000 euros sur le compte de M. [K], qui a réglé trois échéances complètes et une échéance incomplète, que cette somme était destinée à lui être remboursée et ne l'a pas été en totalité. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 35 641,65 euros en restitution correspondant à un restant du compte tenu du remboursement déjà opéré de la somme de 1 358,35 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018, date du versement en application des dispositions de l'article 1352-6 du code civil. Sur les autres demandes M. [K] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche, rien ne justifie de condamner l'intimé aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. L'appelant conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles de première instance comme d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à annuler le jugement du 3 décembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau ; Infirme le jugement du 3 décembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Constate l'absence de validité du contrat en date du 24 novembre 2018 ; Condamne M. [S] [K] à payer à la Caisse d'Epargne d'Île de France la somme de 35 641,65 euros en remboursement du solde de la somme versée indûment, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [K] aux dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la Caisse d'Epargne d'Île de France ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1352-6 du code civil.article 1353 du code civil en sa version applicablarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile qui prévoarticle 1358 du code civil rappelle que hors les carticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3691e8c0355000835f54c
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