Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3692e8c0355000835f554
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 750 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09763 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3B5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-21-001596 APPELANTE La société ORANGE BANK, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 572 043 800 00067 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 3] 1980 [Adresse 1] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable en date du 14 mai 2018, acceptée le même jour, la SA Orange Bank a consenti à M. [M] [O] un prêt personnel d'un montant de 7 500 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 137,60 euros, assurance comprise, incluant avec intérêts au taux nominal annuel de 2,91 % et TAEG de 2,95 %. Par avenant en date du 22 octobre 2019, la dette fixée à un montant de 6 082,53 euros a été réaménagée à compter du 22 novembre 2019, le prêt étant rééchelonné sur 90 mensualités d'un montant de 75,31 euros, assurance comprise, du 22 décembre 2019 au 22 mai 2027. Par lettre recommandée datée du 1er juillet 2020, avec accusé de réception signé le 9 juillet 2020, la société Orange Bank a mis en demeure M. [O] de régler la somme de 307,45 euros, sous quinze jours au titre des échéances impayées. Par lettre recommandée datée du 28 juillet 2020, avec accusé de réception non réclamé, la société Orange Bank a mis en demeure M. [O] de payer la somme de 6 445,06 euros sous huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Par exploit d'huissier en date du 15 décembre 2021, la société Orange Bank a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Raincy aux fins notamment de voir constater la déchéance du terme ou, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner M. [O] au paiement des sommes de 5 971,17 euros au titre des sommes dues en exécution du prêt, majorés des intérêts au taux contractuel de 2,91 % l'an sur la somme en principal de 5 970,46 euros à compter du 25 juillet 2020 jusqu'au jour du parfait paiement et de 471,99 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %. Par jugement réputé contradictoire en date du 3 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a : - constaté la forclusion de l'action engagée par la société Orange Bank à l'encontre de M. [O] ; - déclaré la société Orange Bank irrecevable en son action ; - débouté la société Orange Bank de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Orange Bank aux entiers dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu que l'avenant de réaménagement modifiait substantiellement l'économie générale de l'offre initiale puisqu'il portait sur la totalité de la créance et avait pour effet d'augmenter le montant du crédit et d'allonger la durée de remboursement, sans qu'une nouvelle offre ne soit soumise au débiteur lui permettant de connaître le coût réel de ces réaménagements par rapport au contrat de crédit initial et que la date du premier incident de paiement non régularisé devait être fixée au mois de novembre 2019, soit plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, le 14 décembre 2021, rendant ainsi l'action forclose. Par déclaration du 18 mai 2022, la société Orange Bank a formé appel de ce jugement. Par conclusions datées du 3 août 2022, la SA Orange Bank demande à la cour de : - infirmer le jugement du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - fixer le premier incident de paiement non régularisé au 22 février 2020 ; - déclarer l'action en paiement non forclose ; - déclarer l'action qu'elle a formée à l'encontre de M. [O] recevable ; - dire et juger que sa demande est bien fondée ; - constater que la déchéance du terme a été prononcée ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 24 juillet 2020 ; En tout état de cause, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 6 210,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,91 % l'an à compter du 19 septembre 2020 sur la somme de 5 738,14 euros et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance au titre du crédit ou, subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, la somme de 5 931,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020, date de la mise en demeure ; - condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, l'appelante fait valoir que sa demande n'est pas forclose car l'avenant de réaménagement est constitutif d'un réaménagement ou rééchelonnement au sens des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, puisqu'il est intervenu avant le prononcé de la déchéance du terme, porte sur l'intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit et vise à aménager les conditions de remboursement du crédit initialement souscrit, en rééchelonnant l'échéancier par réduction des mensualités du crédit et allongement de la durée, sans modifier les autres conditions du contrat, de sorte que le délai de forclusion doit être calculé au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur au réaménagement, intervenu le 22 février 2020. Elle soutient encore que, s'il était considéré que les modifications opérées nécessitaient la régularisation d'une nouvelle offre de crédit et que l'emprunteur n'aurait pas été suffisamment informé quant aux conséquences des nouvelles conditions appliquées, la déchéance du droit aux intérêts contractuels serait la seule sanction qui pourrait être encourue puisqu'elle justifie d'un contrat écrit, constitué par l'acte du 22 octobre 2019, actant l'accord des parties sur les conditions du crédit. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [O] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 18 juillet 2022 délivré à étude et les conclusions par acte du 11 août 2022 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 décembre 2023. Par message RPVA adressé au conseil de l'appelante, la cour a constaté que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) n'était pas produite. Elle en a sollicité la fourniture puis a rappelé que par un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre civile de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance figurant au contrat et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque de sorte que la cour a invité l'appelante à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard avant le 1er décembre 2023. Suivant note en délibéré déposée par RPVA le 28 décembre 2023, le conseil de l'appelante demande de voir écarter la sanction de déchéance du droit aux intérêts s'agissant de la preuve de la remise de la FIPEN. Il soutient que conformément aux règles de preuve telles qu'elles résultent du code civil, l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil, que s'agissant de la preuve des faits juridiques, l'article 1358 du code civil rappelle que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen de sorte que exiger de l'établissement de crédit qu'il rapporte la preuve d'un document qu'il a la charge d'émettre en application de la réglementation, et donc qui émane nécessairement de lui, par la production d'un document qui émane également du débiteur, est un non-sens juridique. Il relève qu'exiger l'apposition de la signature du document pour rapporter la preuve de sa remise risque de générer la confusion dans l'esprit du consommateur dans certains cas, notamment s'agissant de la remise du bordereau de rétractation, que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document. Il ajoute que l'emprunteur conserve la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis et que présumer que l'exemplaire produit par le prêteur ne correspondrait pas à celui qui a été remis à l'emprunteur conduit à présumer d'une fraude, alors que la fraude ne se présume pas et ne saurait être justifié par les règles de preuve telles qu'elles ressortent de l'application du code civil. Il estime l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 7 juin 2023, qui apparaît en contradiction avec la position clairement établie jusqu'à présent et avec la réglementation applicable, ne pourra être analysé que comme un arrêt d'espèce, voire comme un égarement isolé, ce d'autant plus que la question des règles applicables en matière de charge de la preuve de la remise d'un document excède le seul cadre d'application de la remise de la FIPEN. Subsidiairement, si la cour d'appel devait juger qu'il convient désormais de considérer que la preuve ne peut être rapportée que par la production d'une FIPEN signée par l'emprunteur, il soutient qu'elle ne pourrait alors faire application de cette nouvelle position que pour les offres de crédit émises postérieurement à cette nouvelle règle. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. C'est à juste titre que le premier juge a appliqué au contrat conclu le 14 mai 2018, les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il en est de même des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Sur la recevabilité de l'action Pour que puisse être examinée la recevabilité de l'action de la société Orange Bank, il convient d'examiner au préalable la qualité de l'avenant conclu entre les parties le 22 octobre 2019 puisque le premier juge a estimé que l'avenant signé entre les parties aurait dû faire l'objet d'une nouvelle offre de contrat, considérant que l'économie générale du contrat avait été bouleversée et en a conclu que l'action intentée était forclose. En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cas d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement au sens du 13° de l'article L. 311-1 non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion et le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement au rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. Constitue un réaménagement au sens du code de la consommation, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion. En l'espèce, selon avenant en date du 22 octobre 2019, le crédit conclu par M. [O] a fait l'objet d'un réaménagement validé par les parties prévoyant le remboursement des sommes dues à cette date en capital, intérêts et indemnités à hauteur de de 6 082,53 euros, par règlement de 90 mensualités d'un montant de 75,31 euros, assurance comprise, du 22 décembre 2019 au 22 mai 2027. L'avenant de réaménagement a été signé en 2019 en l'absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion. Contrairement à ce qu'indique le premier juge, cet avenant n'a pas modifié l'économie générale du contrat mais s'est contenté de diminuer le montant des échéances mensuelles assurance comprise et d'allonger la période de remboursement du crédit sans modification des autres stipulations contractuelles. Le décompte produit permet de calculer la date du premier incident de paiement non régularisé post réaménagement du contrat, après prise en compte des prélèvements revenus impayés et imputation des paiements sur l'échéance la plus ancienne ; il en résulte que l'échéance de février 2020 n'a pas été payée et n'a été régularisée par aucun paiement postérieur. En assignant le 15 décembre 2021, soit dans le délai de deux années, la société Orange Bank doit être reçue en son action et le jugement doit donc être infirmé. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations. En l'espèce, la banque qui ne produit même pas la FIPEN, ce qui interdit toute vérification, ne justifie pas de sa remise autrement qu'en se prévalant de la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes. Or cette clause n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, ce qu'il ne fait pas. Il doit dès lors être considéré que la société Orange Bank ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté l'obligation d'informations et la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul fait. Sur le montant de la créance L'appelante produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit dotée d'un bordereau de rétractation et d'une clause de déchéance du terme, son avenant, la fiche de dialogue (ressources et charges), les éléments de solvabilité et d'identité de l'emprunteur, les tableaux d'amortissement, un historique, un décompte de créance. Il est rappelé que M. [O] a cessé de rembourser les échéances du crédit à compter de l'échéance de février 2020, que malgré la mise en demeure préalable du 1er juillet 2020, il n'a pas régularisé dans le délai de 15 jours imparti et que la société Orange Bank lui a alors adressé un courrier recommandé le 28 juillet 2020 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et le mettant en demeure de régler l'intégralité des sommes dues, soit la somme de 6 445,06 euros. C'est donc de manière légitime que la société Orange Bank se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat. En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-70 des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire du capital emprunté de 7 500 euros la totalité des sommes payées, soit 2 088,20 euros et de condamner M. [O] à payer à la société Orange Bank la somme de 5 411,80 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, peut solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 2,91 % l'an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal n'apparaissent pas significativement inférieurs à ceux résultant du taux contractuel. Il y a donc lieu d'écarter l'application non seulement de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier mais également d'écarter l'application de tout taux d'intérêt légal. En l'absence de condamnation au paiement de tout intérêt, aucune capitalisation ne saurait être ordonnée. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société de crédit aux dépens de première instance ; il convient de condamner M. [O], succombant, aux dépens de première instance mais de confirmer le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles de la société Orange Bank. Par ailleurs, rien ne justifie de condamner l'intimé aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. L'appelante conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt par défaut et mis à disposition au greffe, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Orange Bank de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Constate la recevabilité de l'action de la société Orange Bank à l'égard de M. [M] [O] ; Constate la déchéance du terme du contrat conclu le 14 mai 2018 entre la société Orange Bank et M. [M] [O] ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts ; Condamne M. [M] [O] à payer à la société Orange Bank la somme de 5 411,80 euros ; Ecarte toute condamnation au paiement d'intérêts, y compris au taux légal ; Déboute la société Orange Bank de toute demande plus ample ou contraire ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la société Orange Bank conservera la charge de ses dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code monétaire et financier mais éarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-12 du code de la consommation applicablearticle 699 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 1358 du code civil rappelle que hors les c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3692e8c0355000835f554
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- Texte intégral
- Résumé officiel