Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369328c0355000835f556
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09765 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3CC Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-21-001595 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉE Madame [B] [O] [T] née le [Date naissance 1] 1996 au BRÉSIL [Adresse 2] [Localité 5] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable en date du 4 mai 2017, acceptée le même jour, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme [B] [O] [T] un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros, remboursable en 48 mensualités d'un montant de 228,94 euros, assurance comprise, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,70 % et un TAEG de 5,34 %. Par avenant daté du 16 février 2018, la dette fixée à un montant de 9 626,50 euros a été réaménagée à compter du 10 mars 2018, le prêt étant rééchelonné sur 92 mensualités d'un montant de 136,76 euros, assurance comprise, du 10 avril 2018 au 10 novembre 2025. Par lettre recommandée datée du 18 août 2020, avec accusé de réception signé le 20 août 2020, la société Sogefinancement a mis en demeure Mme [O] [T] de régler la somme de 720,20 euros, sous quinze jours au titre des échéances impayées. Par lettre recommandée datée du 11 septembre 2020, avec accusé de réception signé le 15 septembre 2020, la société Sogefinancement a mis en demeure la débitrice de régler sous huitaine l'intégralité des sommes dues au titre du contrat, soit 8 243,23 euros. Par exploit d'huissier en date du 14 décembre 2021, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Raincy aux fins de voir constater la déchéance du terme ou, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner Mme [O] [T] au paiement des sommes de 7 646,31 euros au titre des sommes dues en exécution du prêt, majorés des intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an sur la somme en principal de 7 640,39 euros à compter du 10 septembre 2020 jusqu'au jour du parfait paiement et de 594,95 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %. Par jugement réputé contradictoire en date du 3 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a : - constaté la forclusion de l'action engagée par la société Sogefinancement ; - déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action ; - débouté la société Sogefinancement de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu que l'avenant de réaménagement modifiait substantiellement l'économie générale de l'offre initiale puisqu'il portait sur la totalité de la créance et avait pour effets d'augmenter le montant du crédit et d'allonger la durée de remboursement, sans qu'une nouvelle offre ne soit soumise au débiteur lui permettant de connaître le coût réel de ces réaménagements par rapport au contrat de crédit initial, et que la date du premier incident de paiement non régularisé devait être fixée au mois de novembre 2018, soit plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, le 14 décembre 2021. Par déclaration datée du 18 mai 2022, la société Sogefinancement a formé appel de ce jugement. Par conclusions datées du 3 août 2022, la SAS Sogefinancement demande à la cour de : - infirmer le jugement du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, de : - fixer le premier incident de paiement non régularisé au 10 février 2020 ; - déclarer l'action en paiement non forclose ; - déclarer l'action qu'elle a formée à l'encontre de Mme [O] [T] recevable ; - dire et juger que sa demande est bien fondée ; - constater que la déchéance du terme a été prononcée ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 9 septembre 2020 ; En tout état de cause, - condamner Mme [O] [T] à lui payer la somme de 6 712,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 7 janvier 2020 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 6 janvier 2022 au titre de sa créance ou, subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, la somme de 4 991,12 euros avec intérêts au taux légal en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieures au 6 janvier 2022 ; - condamner Mme [O] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que sa demande n'est pas forclose car l'avenant de réaménagement est constitutif d'un réaménagement ou rééchelonnement au sens des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, puisqu'il est intervenu avant le prononcé de la déchéance du terme, porte sur l'intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit et vise à aménager les conditions de remboursement du crédit initialement souscrit, en rééchelonnant l'échéancier par réduction des mensualités du crédit et allongement de la durée, sans modifier les autres conditions du contrat, de sorte que le délai de forclusion doit être calculé au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur au réaménagement, intervenu le 10 février 2020. Elle soutient encore que, s'il était considéré que les modifications opérées nécessitaient la régularisation d'une nouvelle offre de crédit et que l'emprunteur n'aurait pas été suffisamment informé quant aux conséquences des nouvelles conditions appliquées, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est la seule sanction qui pouvait être encourue puisqu'elle justifie d'un contrat écrit, constitué par l'acte du 16 février 2018, actant l'accord des parties sur les conditions du crédit. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [O] [T] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 25 juillet 2022 délivré à étude et les conclusions par acte du 16 août 2022 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par message RPVA adressé au conseil de l'appelante le 12 décembre 2023, la cour a constaté que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) produite n'était ni signée ni paraphée de la part de l'emprunteuse intimée qui ne comparaissait pas. Elle a rappelé que par un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre civile de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance figurant au contrat et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque de sorte que la cour a invité l'appelante à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard avant le 8 janvier 2024. Suivant note en délibéré déposée par RPVA le 28 décembre 2023, le conseil de l'appelante demande de voir écarter la sanction de déchéance du droit aux intérêts s'agissant de la preuve de la remise de la FIPEN. Il conclut qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée par l'emprunteur et que la cour de cassation a toujours considéré que la clause de reconnaissance de la remise combinée à la production de la copie du document permettait à l' établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que le document soit signé par l'emprunteur. Par ailleurs, il estime, conformément aux règles de preuve telles qu'elles résultent du code civil, que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques selon l'article 1362 du code civil, que s'agissant de la preuve des faits juridiques, l'article 1358 du code civil rappelle que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen, de sorte qu'exiger de l'établissement de crédit qu'il rapporte la preuve d'un document qu'il a la charge d'émettre en application de la réglementation, et donc qui émane nécessairement de lui, par la production d'un document qui émane également du débiteur, est un non-sens juridique. Il relève qu'exiger l'apposition de la signature du document pour rapporter la preuve de sa remise risque de générer la confusion dans l'esprit du consommateur dans certains cas, notamment s'agissant de la remise du bordereau de rétractation, que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document. Il ajoute que l'emprunteur conserve la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis et que présumer que l'exemplaire produit par le prêteur ne correspondrait pas à celui qui a été remis à l'emprunteur conduit à présumer d'une fraude, alors que la fraude ne se présume pas, et ne saurait être justifié par les règles de preuve, telles qu'elles ressortent de l'application du code civil. Il estime que l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 7 juin 2023, qui apparaît en contradiction avec la position clairement établie jusqu'à présent et avec la réglementation applicable, ne pourra être analysé que comme un arrêt d'espèce, voire comme un égarement isolé, ce d'autant plus que la question des règles applicables en matière de charge de la preuve de la remise d'un document excède le seul cadre d'application de la remise de la FIPEN. Subsidiairement, si la cour d'appel devait juger qu'il convient désormais de considérer que la preuve ne peut être rapportée que par la production d'une FIPEN signée par l'emprunteur, il soutient qu'elle ne pourrait alors faire application de cette nouvelle position que pour les offres de crédit émises postérieurement au 7 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au regard de sa date de conclusion, le 4 mai 2017, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il en est de même des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Sur la recevabilité de l'action Pour que puisse être examinée la recevabilité de l'action de la société Sogefinancement, il convient d'examiner au préalable la qualité de l'avenant conclu entre les parties le 16 février 2018 puisque le premier juge a estimé que l'avenant signé entre les parties aurait dû faire l'objet d'une nouvelle offre de contrat, considérant que l'économie générale du contrat avait été bouleversée, et en a conclu que l'action intentée était forclose. En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cas d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement au sens du 13° de l'article L. 311-1 non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion et le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement au rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. Constitue un réaménagement au sens du code de la consommation, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion. En l'espèce, selon avenant en date du 16 février 2018, le crédit conclu par Mme [O] [T] a fait l'objet d'un réaménagement validé par les parties prévoyant le remboursement des sommes dues à cette date en capital, intérêts et indemnités à hauteur de 9 626,50 euros, par règlement de 92 mensualités de 136,76 euros chacune, assurance comprise à hauteur de 11,94 euros, du 10 avril 2018 au 10 novembre 2025, les conditions du contrat demeurant inchangées sauf diminution du TAEG à 4,80 % au lieu de 5,34 %. L'avenant de réaménagement a été signé en 2018 en l'absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion. Contrairement à ce qu'indique le premier juge, cet avenant n'a pas modifié l'économie générale du contrat mais s'est contenté de diminuer le montant des échéances mensuelles assurance comprise et d'allonger la période de remboursement du crédit sans modification des autres stipulations contractuelles. Le décompte produit permet de calculer la date du premier incident de paiement non régularisé post réaménagement du contrat, après prise en compte des prélèvements revenus impayés et imputation des paiements sur l'échéance la plus ancienne ; il en résulte que l'échéance de janvier 2020 n'a pas été payée et n'a été régularisée par aucun paiement postérieur. En assignant le 14 décembre 2021, soit dans le délai de deux années, la société Sogefinancement doit être reçue en son action et le jugement doit donc être infirmé. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnait avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer la clause type sur la remise car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [O] [T], non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par Mme [O] [T], à l'exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente dans le passé est de nature à heurter un principe de sécurité juridique. Il s'ensuit que, la société Sogefinancement ne rapportant pas la preuve d'avoir respecté l'obligation d'informations, la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul fait. Sur le montant des sommes dues L'appelante produit notamment à l'appui de sa demande l'offre de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, son avenant, les tableaux d'amortissement, un historique, un décompte de créance et les mises en demeure. Il est rappelé que Mme [O] [T] a cessé de rembourser les échéances du crédit à compter de l'échéance de janvier 2020, que malgré la mise en demeure préalable du 18 août 2020, elle n'a pas régularisé la situation dans le délai de 15 jours imparti et que la société Sogefinancement lui a alors adressé un courrier recommandé le 11 septembre 2020 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et la mettant en demeure de régler l'intégralité des sommes dues soit la somme de 8 243,23 euros. C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire du capital emprunté de 10 000 euros la totalité des sommes payées soit 6 439,39 euros (4 233,76 euros réglés en cours d'exécution du contrat + 255,63 euros réglés après déchéance du terme le 7 octobre 2020 + 1950 euros selon décompte huissier du 6 janvier 2022). Les demandes liées à des cotisations d'assurance doivent être rejetées dans la mesure où le prêteur ne démontre pas être mandaté par la compagnie d'assurance en vue de les recouvrer. Partant, Mme [O] [T] est condamnée à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 560, 61 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'elle puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 du code de la consommation. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,34 % l'an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux conventionnel sauf en cas de majoration de cinq points. Il y a donc lieu d'appliquer le taux légal mais d'exclure l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Mme [O] [T] sera donc condamnée au paiement de la somme de 3 560,61 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 septembre 2020. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance, Mme [O] [T], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance. En revanche, rien ne justifie de condamner l'intimée aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. L'appelante conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles de première instance comme d'appel. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit la société Sogefinancement recevable en son action à l'égard de Mme [B] [O] [T] ; Constate la déchéance du terme du contrat conclu le 4 mai 2017 entre la société Sogefinancement et Mme [B] [O] [T] ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts ; Condamne Mme [B] [O] [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 560,61 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020 ; Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Rejette le surplus des demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] [O] [T] aux dépens de première instance ; Dit que la société Sogefinancement conservera la charge de ses dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-12 du code de la consommation applicablearticle 699 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 1358 du code civil rappelle que hors les c
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
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- Contrats
Référence
65b369328c0355000835f556
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