Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369368c0355000835f558
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09768 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3CL Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/00389 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [R] [D] né le [Date naissance 2] 1980 en COTE D'IVOIRE [Adresse 1] [Localité 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 20 octobre 2017, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [R] [D] un prêt personnel "expresso" d'un montant de 35 000 euros remboursable par 84 mensualités de 491,40 euros hors assurance avec taux nominal conventionnel de 4,8 % et avec TAEG de 5,01 %. Le 8 novembre 2017, les fonds ont été débloqués. Par avenant en date du 20 janvier 2021, la société Sogefinancement et M. [D] ont convenu qu'à compter du 2 mars 2021 la somme de 22 026,84 euros restant due en capital, intérêts et indemnités au titre du prêt conclu le 20 octobre 2017, serait réaménagée en paiement de 99 mensualités de 297,21 euros entre le 2 avril 2021 et le 2 juin 2029 moyennant un TAEG de 4,91 %. Par courrier recommandé en date du 28 juin 2021 avec accusé de réception signé le 30 juin 2021, la société Sogefinancement a mis en demeure M. [D] de s'acquitter des échéances impayées. Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2021 avec accusé de réception signé le 27 octobre 2021, la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [D] de régler les sommes dues au titre du contrat "expresso". Par acte d'huissier du 20 janvier 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins notamment de constater que la déchéance du terme est acquise ou, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil et le condamner à lui payer la somme de 22 494,82 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 24 juillet 2021 sur la somme de 22 484,18 euros, la somme de 1 762,14 euros à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré l'action recevable ; - constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt ; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt ; - condamné M. [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de 15 627,20 euros au titre du capital restant dû, arrêtée au 22 février 2022, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; - débouté la société Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion puis a constaté l'acquisition de la déchéance du terme, compte tenu du courrier recommandé avec accusé de réception par lequel la société Sogefinancement a mis en demeure M. [D] de régler les échéances impayées, préalablement à la déchéance du terme. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la société Sogefinancement, en ne produisant aucune pièce relative aux charges de M. [D], ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. Il a ensuite relevé que, pour assurer l'effectivité et le caractère dissuasif de la sanction, il fallait écarter non seulement l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points mais aussi tout intérêt au taux légal. Pour calculer la somme due, le juge a également déduit les sommes versées par M. [D], soit 19 372,80 euros, du capital emprunté de 35 000 euros. Il a réduit le montant de la clause pénale à un euro car elle apparaissait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d'intérêts pratiqué. Par déclaration en date du 18 mai 2022, la société Sogefinancement a formé appel de ce jugement. Par conclusions datées du 17 août 2022, la SAS Sogefinancement demande à la cour de : - infirmer le jugement du 29 mars 2022 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt, a condamné M. [D] à lui payer la somme de 15 627,20 euros au titre du capital restant dû, arrêtée au 22 février 2022, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal, l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [D] aux dépens et en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement ; Statuant à nouveau, de : - dire et juger qu'elle justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur ; - dire et juger, en conséquence, que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ; - constater que la déchéance du terme a été prononcée et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 23 juillet 2021 ; En tout état de cause, de : - condamner M. [D] à lui payer la somme de 24 517,16 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du 19 octobre 2021 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit et, subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner M. [D] à lui payer la somme de 17 549,08 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021 ; - condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante soutient qu'elle ne doit pas être déchue du droit aux intérêts contractuels car elle justifie avoir respecté son obligation précontractuelle de vérification prévue par l'article L. 312-16 du code de la consommation par la production de la fiche de ressources et charges annexée au contrat de crédit et les fiches de paie corroborant les revenus déclarés par M. [D] outre la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des particuliers qui avait fait ressortir l'absence d'inscription. Elle estime que le juge a ajouté une exigence non prévue par la loi en sollicitant les pièces justificatives des charges de l'emprunteur. Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la société Sogefinancement soutient que le juge a fait une erreur de calcul dans la déchéance des intérêts puisque le capital prêté s'élève à la somme de 35 000 euros, les règlements à la somme de 19 252,80 euros et que les cotisations d'assurance échues, à hauteur de 1 801,88 euros, restent dues ; qu'ainsi le débiteur lui est redevable d'une somme de 17 549,08 euros. Elle ajoute enfin que les intérêts au taux légal restent dus car seul le juge de l'exécution a le pouvoir d'écarter leur application et que la déchéance conduirait à une perte d'intérêts significative. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 décembre 2023. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [D] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 20 juillet 2022 délivré à étude et les conclusions par acte du 30 août 2022 délivré également à étude. A l'audience du 5 décembre 2023, la cour, ayant examiné les pièces, a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée et a sollicité du conseil de l'appelante ses observations sur le fait que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) produite n'était ni signée ni paraphée de la part de l'emprunteur intimé qui ne comparait pas. Elle a rappelé que par un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre civile de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance figurant au contrat et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque de sorte que la cour a invité l'appelante à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de cette remise. Par note en délibéré envoyée par RPVA le 2 janvier 2024, le conseil de l'appelante soutient qu'aucun texte n'exige des banques qu'elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise, qu'en revanche, il se déduit de l'arrêt qu'une signature sur ce document prouve incontestablement la remise et qu'en l'absence de signature du document, la banque doit prouver la remise par un ou plusieurs élément(s) complémentaire(s). Il soutient que conformément aux règles de preuve telles qu'elles résultent du code civil, l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil, que s'agissant de la preuve des faits juridiques, l'article 1358 du code civil rappelle que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen de sorte que exiger de l'établissement de crédit qu'il rapporte la preuve d'un document qu'il a la charge d'émettre en application de la réglementation, et donc qui émane nécessairement de lui, par la production d'un document qui émane également du débiteur, est un non-sens juridique. Il relève qu'exiger l'apposition de la signature du document pour rapporter la preuve de sa remise risque de générer la confusion dans l'esprit du consommateur dans certains cas, notamment s'agissant de la remise du bordereau de rétractation, que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document. Il ajoute que l'emprunteur conserve la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis et que présumer que l'exemplaire produit par le prêteur ne correspondrait pas à celui qui a été remis à l'emprunteur conduit à présumer d'une fraude, alors que la fraude ne se présume pas, et ne saurait être justifié par les règles de preuve, telles qu'elles ressortent de l'application du code civil. Il estime que l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 7 juin 2023, qui apparaît en contradiction avec la position clairement établie jusqu'à présent et avec la réglementation applicable, ne pourra être analysé que comme un arrêt d'espèce, voire comme un égarement isolé, ce d'autant plus que la question des règles applicables en matière de charge de la preuve de la remise d'un document excède le seul cadre d'application de la remise de la FIPEN. Subsidiairement, si la cour d'appel devait juger qu'il convient désormais de considérer que la preuve ne peut être rapportée que par la production d'une FIPEN signée par l'emprunteur, il soutient qu'elle ne pourrait alors faire application de cette nouvelle position que pour les offres de crédit émises postérieurement à cette nouvelle règle au risque sinon de heurter le principe de sécurité juridique qui prévaut en matière contractuelle. L'affaire a été mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. C'est à juste titre que le premier juge a appliqué au contrat conclu le 20 octobre 2017, les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il en est de même des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de discussion à hauteur d'appel. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels S'agissant de la vérification de la solvabilité Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation en sa version applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations. Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 312-17 du même code ne trouve donc pas à s'appliquer et la banque ne saurait donc être déchue du droit aux intérêts du seul fait qu'elle ne produit pas de pièces justifiant des charges de l'emprunteur, étant observé qu'elle produit outre la fiche de dialogue signée de l'emprunteur, les bulletins de paie des mois de juillet/août/septembre 2017. La société Sogefinancement produit par ailleurs le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits effectuée le 21 octobre 2017, soit avant déblocage des fonds le 8 novembre 2017. Elle n'encourt donc pas la déchéance du droit aux intérêts de ce chef. S'agissant de la remise de la fiche d'informations précontractuelles Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnait avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer la clause type sur la remise car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [D], non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [D], à l'exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente dans le passé est de nature à heurter un principe de sécurité juridique. Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté l'obligation d'informations et la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul fait. Sur le montant de la créance L'appelante produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit dotée d'un bordereau de rétractation et d'une clause de déchéance du terme, son avenant, les mises en demeure des 28 juin et 19 octobre 2021, la fiche de dialogue (ressources et charges), la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la notice et les synthèses des garanties des contrats d'assurance signées, les éléments de solvabilité de l'emprunteur, le résultat de consultation du fichier des incidents de paiement, les tableaux d'amortissement, un historique, un décompte de créance. Il est rappelé que M. [D] a cessé de rembourser les échéances du crédit à compter de l'échéance de décembre 2020, que malgré la mise en demeure préalable du 28 juin 2021, il n'a pas régularisé dans le délai de 15 jours imparti et que la société Sogefinancement lui a alors adressé un courrier recommandé le 19 octobre 2021 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et le mettant en demeure de régler l'intégralité des sommes dues soit la somme de 24 517,16 euros. Comme l'a souligné le premier juge, c'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat ; le jugement doit donc être confirmé sur ce point. En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-70 des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire du capital emprunté de 35 000 euros la totalité des sommes payées soit 19 372,80 euros et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de 15 627,20 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné l'emprunteur au règlement d'une somme d'un euro à titre de clause pénale. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs au taux conventionnel de 4,8 % mais ne le seraient plus s'il était majoré de 5 points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 19 octobre 2021, et ce sans majoration de retard. Le jugement sera donc infirmé de ce chef comme n'ayant pas assorti la condamnation d'intérêts au taux légal. La cour condamne donc M. [D] à payer la somme due assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 octobre 2021. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'emprunteur aux dépens de première instance et débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre des frais irrépétibles. La société Sogefinancement supportera les dépens d'appel et est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut rendu en dernier ressort, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que la condamnation ne portait pas intérêts au taux légal et a condamné M [R] [D] à payer une somme de un euro à titre de clause pénale ; Y ajoutant, Condamne M [R] [D] à payer à la société Sogefinancement les intérêts au taux légal produits par la somme de 15 627,20 euros et ce à compter du 19 octobre 2021 ; Déboute la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité de résiliation ; Déboute la société Sogefinancement de toute autre demande plus ample ou contraire ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 511-7 du code monétaire et financier.article L. 313-3 du code monétaire et financier. La soarticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article L. 312-12 du code de la consommation applicablearticle 1358 du code civil rappelle que hors les c
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- Matière
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65b369368c0355000835f558
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