Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3693e8c0355000835f55c
- Date
- 25 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 25 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12596 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDGW Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020000610 APPELANT Monsieur [G] [K] [M] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] chez Madame [Y] [X] - [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 assisté de Me Richard LABALLETTE, SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE INTIMES S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maître [L] [C] ès qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société ART DIRECTOR MANAGEMENT [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 assistée de Me Victor THIERRY D'ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1715 Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. [R] [U], qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition. *************** La société HM Management a été créée en 1998 avec pour activité l'agence et la représentation de toute personne physique ou morale dans le domaine de la communication écrite, audiovisuelle et multimédia. M. [G] [M] en a été désigné gérant non-associé le 1er avril 2010. La dénomination de HM Management a été modifiée en 2016 au profit d'Art Director Management. La SARL Attentif, intervenant sous l'enseigne VSM ([V] [O] Management), a quant à elle été constituée en 2006 et Mme [O] et M. [M] en ont été les co-gérants jusqu'à la démission de ce dernier, le 29 décembre 2017, Mme [O] restant seule gérante de la société. La société Art Director Management, anciennement HM Management, a été dissoute par voie de transmission universelle de son patrimoine à la SARL Attentif, son associée unique, aux termes de procès-verbaux d'assemblées générales des 16 novembre et 29 décembre 2017. La dénomination de la société Attentif a été modifiée pour devenir Art Director Management à la suite de cette opération. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2018 de la société agréant un nouvel associé qu'à cette date, Mme [O] était l'associée majoritaire de la société Art Director Management avec 449 parts sur 500, le reliquat étant détenu par MM. [J] (50 parts) et [W] (1 part). Cinq mois après la fusion, la société Art Director Management a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Paris, faisant état d'un passif de 2 485 474 euros, dont 1 844 046 euros exigible et d'un actif de 2 452 240 euros, dont 306 966 euros disponible. Elle a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ce à quoi le tribunal de commerce de Paris a fait droit dans un jugement du 7 juin 2018. Par jugement du 17 juillet 2018, sur requête de l'administrateur judiciaire de la société, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Art Director Management et a nommé la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire. Le passif déclaré entre les mains de la SELAFA MJA, ès qualités, s'élevait à 4 053 128,35 euros. Le ministère public, par requête du 6 janvier 2020 déposée au greffe le 7 janvier 2020, a fait convoquer Mme [V] [O] et M. [G] [M] en leur qualité de dirigeants de la SARL Art Director Management afin qu'ils soient entendus sur l'application à leur encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce. Le ministère public a reproché à Mme [O] et à M. [M] les fautes de gestion suivantes : - Tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète ; - Poursuite d'une exploitation déficitaire dans leur intérêt personnel conduisant nécessairement à la cessation des paiements de la société ; - Détournement de tout ou partie de l'actif. Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal de commerce a retenu qu'hormis le grief relatif à l'augmentation du passif, les griefs invoqués à l'encontre de M. [M] étaient caractérisés, de sorte qu'il l'a condamné à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, tous cas toute personne morale pour une durée de 6 ans. Le tribunal a également condamné Mme [O] à la même sanction pour une durée de 2 ans. Par déclaration du 5 juillet 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 juin 2022. En l'absence d'appel de la décision à l'encontre de Mme [O], le jugement est en revanche définitif à l'égard de celle-ci. ***** Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 juin 2023, M. [G] [M] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer de 6 années ; Statuant à nouveau, Dire que le rapport BDO est un document non contradictoire et réalisé à la demande d'une partie qui ne peut fonder utilement une condamnation ; Dire n'y avoir lieu à prononcer la faillite personnelle ou une interdiction de gérer à l'encontre de M. [G] [M]. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art Director Management, demande à la cour de : - Donner acte à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [C], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Art Director Management de ce qu'au bénéfice des observations qui précèdent et sous les plus expresses réserves, elle s'en rapport à justice sur le mérite de l'appel ; - Condamner M. [G] [M] en tous les dépens. ***** Selon avis signifié le 14 décembre 2022, le ministère public demande à la cour d'infirmer la décision du 21 juin 2022 rendue par le tribunal de commerce de Paris et de prononcer à l'encontre de M. [M] une interdiction de gérer de 5 ans, considérant que seul le grief tiré de la tenue d'une comptabilité irrégulière est caractérisé. ***** MOTIFS DE LA DECISION Sur la tenue d'une comptabilité incomplète et irrégulière M. [M] fait valoir à titre liminaire que l'intégralité de la motivation du jugement entrepris est fondée sur un unique document non contradictoire établi à la requête de l'autre défenderesse à l'instance, Mme [O], à savoir le rapport de BDO France, alors que les conclusions de ce rapport sont contestables, d'une part, en ce que ces analyses ont été menées uniquement sur la base de la documentation remise par Mme [O], d'autre part, en ce que le cabinet BDO France reconnaît n'avoir pas rencontré les personnes en charge de la tenue de la comptabilité de la société. Il conclut que ce rapport amiable et non contradictoire, en ce qu'il n'est corroboré par aucun autre élément, ne peut suffire à fonder sa condamnation. S'agissant du seul grief qui lui est reproché par le ministère public, à savoir la tenue d'une comptabilité incomplète et irrégulière, il énonce tout d'abord que la date de cessation des paiements a été fixée après son départ de la société, alors que jusqu'à son départ, l'intégralité des documents comptables ont été dressés et qu'en toute hypothèse, le défaut de mise à jour d'une comptabilité ou son caractère incomplet sont à distinguer de l'absence totale de comptabilité, de sorte que le simple constat que certains documents n'aient pu être retrouvés ne suffit pas à caractériser ce grief. Il ajoute que la comptabilité critiquée a été établie par des professionnels du chiffre puis contrôlée par d'autres professionnels externes à la société. La SELAFA MJA, ès qualités, réplique que le cabinet BDO France a été missionné par la société Art Director Management au début de la période d'observation afin de rechercher l'origine de ses difficultés ; que le rapport de BDO France du 10 juillet 2018 a souligné l'existence de pertes comptables provenant de mauvaises césures comptables entre 2016 et 2017 et d'une surévaluation des produits et une sous-évaluation des charges sur ces mêmes années ; qu'il a également relevé que la gérance de la société avait été défaillante dans la mise en place du contrôle interne. Elle fait enfin valoir que la responsabilité de cette comptabilité manifestement incomplète et irrégulière incombe principalement à M. [M] en sa qualité de dirigeant de droit, qui ne saurait s'en exonérer en invoquant l'intervention de professionnels du chiffre. Le ministère public expose que le rapport BDO France mentionne que de nombreux documents comptables sont manquants, d'autres ont été possiblement faussés et que la comptabilité ne reflète pas une image sincère et fidèle de l'entreprise. Il en déduit que ce rapport établit formellement que la situation de la société Art Director Management avant fusion était très dégradée et que les comptes de cette société après fusion ne donnent pas une image sincère et fidèle de la société, alors que M. [M] était responsable de la comptabilité de la société à cette période. Il conclut que la comptabilité de la société pour l'exercice 2017 était incomplète et irrégulière de sorte que le dirigeant a fait preuve de manquements importants en terme de gestion, de sorte que ce grief est opposable au dirigeant. Sur ce, Il est constant que la date de cessation des paiements a été judiciairement fixée au 25 mai 2018 par décision ouvrant la procédure de redressement judiciaire en date du 7 juin 2018, soit après le départ de M. [M] de la société Art Director Management. Jusqu'à son départ, l'intégralité des documents comptables ont été tenus. C'est ainsi que les comptes clos au 31 décembre 2016 ont été certifiés par le commissaire aux comptes. Le fait que la gérante postérieure, Mme [O], n'ait pas fourni de pièces comptables ne saurait être imputé à M. [M] mais à elle seule. Il convient de relever que l'intégralité de la motivation du tribunal est fondée exclusivement sur un document non contradictoire établi à la demande de Mme [O] - et non des organes de la procédure - dans son seul intérêt selon ses directives et en considération des pièces qu'elle seule a remises, de sorte que les conclusions de ce rapport sont à relativiser. En outre, le mandataire judiciaire a entendu indiquer que les éléments comptables ne lui ont pas été remis par Mme [O], qui a prétendu qu'ils étaient retenus par l'expert-comptable, dont les honoraires n'avaient pas été réglés. Il en résulte que les éléments examinés par le cabinet BDO sont nécessairement incomplets. Il est par ailleurs observé que le cabinet BDO déclare à Mme [O] (point 8) « Nos travaux ne constituent ni un audit, ni une revue des comptes ». De même qu'il apparaît au point 203 : « des pièces comptables étaient manquantes ». Enfin, au point 301, le cabinet BDO reconnaît ne pas avoir rencontré les personnes en charge de la tenue de la comptabilité et ne pas avoir contacté l'expert-comptable précédent, ni le commissaire aux comptes. Il s'ensuit que ce rapport amiable est fondé sur une appréciation parcellaire et orientée de la situation. Il n'est pas non plus contesté que ce rapport établi unilatéralement n'est pas contradictoire, et n'a pour objet que de présenter la situation finale de la société dans le temps de la procédure collective. Or, un rapport d'expert amiable non contradictoire constitue une preuve que le juge ne peut refuser d'examiner, mais qui ne suffit pas à fonder la condamnation d'une partie. Dès lors, si le cabinet BDO évoque le manque de pièces comptables mis à sa disposition, il ne saurait en être conclu que les pièces comptables étaient inexistantes ou incomplètes, alors que la procédure de transmission universelle de patrimoine a nécessairement été préparée au plan comptable et qu'elle a donné lieu à des échanges entre les associés, qu'un rapport réalisé en vue de l'opération de cession a été établi par des professionnels qui disposaient quant à eux des éléments disponibles dans leur intégralité, comme des éléments déjà établis en vue de la cession projetée. Par conséquent, la cour - sans refuser d'examiner le rapport BDO France établi unilatéralement dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire - en écartera les conclusions, faute d'être corroborées par d'autres éléments de preuve de nature à démontrer l'irrégularité de la comptabilité sous le mandat de M. [M]. Aussi, convient-il d'écarter ce grief et d'infirmer de ce chef le jugement. Sur la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale M. [M] rappelle qu'il n'est pas établi que l'exploitation ait été déficitaire au jour de sa démission puisque seul le rapport BDO France l'affirme. Il fait valoir que les comptes 2016, établis durant l'année 2017, s'achevaient sur la constatation d'un résultat positif, d'un chiffre d'affaires croissant et qu'une opération de cession des actifs pour un montant très supérieur aux encours était prévue. Il expose qu'il n'était pas présent dans la société de façon quotidienne et n'a pas été destinataire d'une quelconque alerte de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, de sorte qu'il ignore comment il aurait pu découvrir la situation réelle de la société au-delà des éléments qui lui étaient présentés. Il ajoute que ce sont les choix stratégiques de Mme [O] en 2017 qui ont fragilisé la société très rapidement et que les conséquences de ces décisions ont été constatées en 2018, alors qu'il n'était plus gérant. La SELAFA MJA, ès qualités, relève dans le rapport de BDO France que la société anciennement dénommée HM Management a poursuivi une exploitation déficitaire tout au long de l'exercice 2017 (perte nette de 1 512 000 euros) tout en cherchant à dissimuler ses pertes via la transmission universelle de son patrimoine à la société anciennement dénommée Attentif ; que ce sont 5 779 000 euros de dettes qui ont ainsi été transférées à cette société. Elle relève que dans son avis notifié le 14 décembre 2022, le ministère public demande à la cour de ne pas retenir ce grief, considérant comme non démontré le fait que M. [M] ait agi dans un intérêt personnel, n'étant ni actionnaire de la société ni rémunéré pour sa gestion. Elle énonce s'en rapporter à l'avis du ministère public de ce chef. Le ministère public expose que si M. [M] a délibérément continué l'activité alors qu'il avait connaissance de la situation dégradée de l'entreprise, certains éléments du passif remontant à 2016, il n'est toutefois pas démontré qu'il ait agi dans un intérêt personnel n'étant ni actionnaire de l'entreprise ni rémunéré pour la gestion de celle-ci. Il conclut qu'il n'y a donc pas lieu de retenir ce grief Sur ce, Dès lors que l'avis du ministère public considère qu'il n'y a pas lieu de retenir ce grief à l'encontre de M. [M] et que la SELAFA MJA, ès qualités, s'en rapporte à l'avis de Mme l'avocat général sur ce point, la cour écartera la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale qui n'est désormais plus soutenue en cause d'appel. Il y a par conséquent lieu d'infirmer le jugement de ce chef. Sur l'augmentation frauduleuse du passif Dès lors que ce grief n'a pas été retenu par le tribunal, que l'avis du ministère public considère qu'il n'y a pas lieu de le retenir et que la SELAFA MJA, ès qualités, s'en rapporte à l'avis de Mme l'avocat général sur ce point, la cour écartera - comme l'a fait le tribunal - l'augmentation frauduleuse du passif qui n'est plus poursuivie. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement sera infirmé en ce qu'il a été prononcé à l'encontre de M. [K] [M] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de six ans avec inscription au Fichier national des interdits de gérer. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement s'agissant des dépens et frais non compris dans les dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective. En considération de l'équité et des éléments propres à la présente affaire, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes fondées sur cette disposition. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Rejette toute demande d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale à l'encontre de M. [K] [M]; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente
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- 25 janvier 2024
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Référence
65b3693e8c0355000835f55c
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